2014 QCCQ 9782, 2014 QCCQ 9782
Opinion
Ménard c. Brochu 2014 QCCQ 9782 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-32-133972-127 DATE : 17 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ CATHERINE MÉNARD Demanderesse c. GUILLAUME BROCHU Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
LE LITIGE [ 1 ] La demanderesse poursuit le défendeur pour la somme de 6 741,84 $. [ 2 ] La réclamation porte essentiellement sur le manquement du défendeur d’honorer les ententes pour rembourser des montants utilisés sur la carte de crédit de la demanderesse pour des achats de biens. [ 3 ] La demanderesse recherche comme conclusion qu’il soit ordonné au défendeur de lui remettre son sapin de noël et deux tableaux qu’il a gardés, suite à la rupture de leur relation amoureuse ou à défaut qu’il soit condamné à lui payer la valeur de ces biens. [ 4 ] Un montant de 1 000 $ est réclamé à
titre de dommages pour troubles et inconvénients. [ 5 ] Le défendeur conteste en
partie la réclamation.
Il admet devoir le montant de 708 $ à la demanderesse pour des achats effectués sur le site Internet eBay avec sa carte de crédit et sa contribution pour des frais d’Hydro-Québec, Vidéotron et d’épicerie. [ 6 ] Il prétend que le chèque de 4 000 $ qu’il avait remis à la demanderesse, qu’il a par la suite annulé, ne constitue pas une admission d’acceptation de rembourser la demanderesse pour l’achat d’un fauteuil et d’un divan. [ 7 ] Se portant demandeur reconventionnel, le défendeur demande à la Cour d’ordonner à la demanderesse de lui retourner les biens suivants : - Un manteau de cuir de marque « Burberry »; - Son passeport; - Un chapeau de fourrure de marque « Harricana »; - Un poêlon de marque All-Clad. [ 8 ] À défaut pour la demanderesse d’être en mesure de lui retourner ces biens, il demande de la condamner à lui verser la somme de 2 430 $. [ 9 ] Pour les motifs exprimés plus loin dans le jugement, la demande principale est accueillie partiellement et la demande reconventionnelle est accueillie. 2.
LES FAITS [ 10 ] Dans son témoignage devant cette Cour, la demanderesse relate les faits tels qu’elle les a décrits dans sa demande, dont voici la teneur : «1. La demanderesse et le défendeur ont entretenu une relation amoureuse durant un (1) an, de novembre 2010 à novembre 2011 ; 2. Très rapidement en début de relation, le défendeur a emménagé dans le condo de la demanderesse, tout en gardant son appartement de l'avenue de l'Esplanade qu'il louait et loue toujours à des vacanciers, ce qui lui permet de générer plusieurs centaines de dollars en revenu chaque mois ;
3. À part pour leur dernier mois de cohabitation, le défendeur n'a jamais accepté de verser quelque allocation ou loyer que ce soit à la demanderesse pour vivre chez elle, malgré plusieurs demandes de la part de cette dernière. La contribution du défendeur se limitait notamment à la moitié des factures mensuelles d'Hydro-Québec et de Vidéotron, ainsi qu'à la majorité, mais non l'entièreté, des factures d'épicerie ; 4.
À la fin de chaque mois, le défendeur devait rembourser la demanderesse pour sa part des dépenses mensuelles, ce qu'il a par ailleurs omis de faire lors des deux (2) derniers mois de leur relation ; 5. La demanderesse a mis fin à sa relation avec le défendeur le 6 novembre 2011, qui est parti sur le champ avec la plupart des ses vêtements et de ses effets personnels, sans toutefois accepter de remettre à la demanderesse la clé de son domicile ; 6. Suite à la rupture, le défendeur demeure endetté envers la demanderesse de la manière et pour les sommes décrites ci-après ; B. L'endettement du défendeur (
i) L'achat de nouveaux divans 7. Après quelques mois de relation, le défendeur à proposé à la demanderesse de changer les divans du salon ainsi que les meubles de la chambre à coucher ; 8. La demanderesse, n'ayant pas les moyens d'assumer seule de telles dépenses, a accepté d'assumer seule le coût d'achat des meubles de la chambre à coucher, à la condition que le défendeur assume seul le coût d'achat des nouveaux divans; 9.
Ce partage des achats et dépenses avait justement pour but de simplifier les choses advenant une rupture ; la demanderesse garderait les meubles de la chambre à coucher et le défendeur garderait les divans ; 10. Entretemps, la demanderesse à répondu à une offre publicitaire de la part de l'institution financière MBNA Canada, qui lui offrait d'appliquer pour une carte de crédit assujettie d'un taux promotionnel de 0% pour 10 mois, pour tous les achats ou transferts de soldes effectués dans les trois (3) mois suivant l'ouverture du compte ; 11.
Au mois d'août 2011, alors qu'il magasinait sans la demanderesse, le défendeur a obtenu un devis pour un divan de type « sectionnel » à la boutique EQ3 du boulevard Saint-Laurent, à Montréal ; 12. Quelques semaines plus tard, le 17 septembre 2011, la demanderesse accompagnait le défendeur à ladite boutique EQ3 afin de voir pour la première fois et essayer le divan en question. Le jour même, malgré les réticences de la demanderesse quant à la couleur, à la qualité et au confort, le défendeur procédait à l'achat du divan au montant de 2613,54$, tel qu'il appert de la facture au nom du défendeur, pièce P-1 ; 13.
Le même jour, le défendeur faisait également l'achat d'un fauteuil une place à la boutique Mà Mobilier Actuel au montant de 876,08$, tel qu'il appert de la facture au nom du défendeur, pièce P-2 ; 14.
Or, comme la demanderesse bénéficiait d'une carte de crédit MBNA assujettie d'un taux promotionnel de 0% pour 10 mois, le défendeur a convaincu la demanderesse de porter le total des achats sur sa carte de crédit RBC Banque Royale afin qu'elle puisse accumuler des points RBC Récompenses, et d'ensuite transférer le montant total de 3489,62$ à son compte MBNA, dans le but de pouvoir étaler les paiements jusqu'au mois d'août 2012, sans payer d'intérêt, tel qu'il appert des états de compte RBC Banque Royale et MBNA de la demanderesse, en liasse, pièce P-3 ; 15.
Selon une entente verbale entre la demanderesse et le défendeur, ce dernier devait repayer la demanderesse entièrement avant l'expiration de l'offre promotionnelle de MBNA, soit avant le mois d'août 2012, y compris le frais de transaction de 1% du total du montant transféré, soit 34,89$, tel qu'il appert également de la pièce P-3 ; 16. De plus, il était clair que si pour quelque raison que ce soit la relation entre la demanderesse et le défendeur devait se terminer prématurément, le défendeur devait immédiatement et entièrement repayer la demanderesse et amener avec lui le divan et le fauteuil ; 17.
Afin de la convaincre de sa bonne foi, le défendeur a même offert à la demanderesse de lui « signer un papier » à cet effet, mais étant donné la relation de confiance qui régnait à l'époque entre eux, la demanderesse a cru le défendeur sur parole et lui a fait confiance, sans lui faire signer quoi que ce soit ; (ii) Les achats sur eBay 18.
En octobre et novembre 2011, le défendeur a également effectué des achats sur le site Internet eBay en utilisant le numéro de carte de crédit de la demanderesse, sans avoir préalablement obtenu son autorisation, afin d'effectuer entres autres l'achat d'un téléphone intelligent IPhone 4 au montant de 399,99$, tel qu'il appert du rapport d'activité PayPal de la demanderesse, de certains courriels de la demanderesse au défendeur exprimant sa surprise, ainsi que des relevés bancaires de la demanderesse pour cette période, en liasse, pièce P-4 ; 19.
A ce jour, le défendeur demeure endetté envers la demanderesse pour la somme de 235,23 $ en relation avec ces achats ; (iii) Les enjoliveurs de roues 20. Durant la relation, le défendeur s'appropriait également constamment le stationnement situé à l'arrière du condo de la demanderesse et lui appartenant, dans le but d'y stationner son propre véhicule ; il déplaçait alors la voiture de la demanderesse sans avoir préalablement obtenu son autorisation afin de la stationner dans la rue, l'exposant ainsi à
un risque de vol ou de vandalisme, d'ailleurs très courant dans certains quartiers de Montréal ; 21. Dans la nuit du 20 au 21 août 2011, alors que le défendeur avait stationné le véhicule de la demanderesse dans la rue sans son autorisation, comme il avait l'habitude de le faire, la demanderesse s'est fait voler ses quatre (4) enjoliveurs de roues Volkswagen valant 271,34$, tel qu'il appert de l'estimé préparé par Volkswagen Popular, pièce P-5 ; 22.
Lorsque confronté à cet égard, le défendeur a accepté sur le champ la responsabilité pour cet incident et s'est engagé verbalement à commander quatre (4) enjoliveurs de roues Volkswagen dès que possible, à ses propres frais; 23. À ce jour, le défendeur néglige toujours de compenser la demanderesse pour sa perte ; (
v) La contravention 24. Le 4 juin 2011, alors que le défendeur était au volant du véhicule de la demanderesse, il a décidé de stationner ledit véhicule dans une ruelle pour aller faire des courses dans une SAQ de la rue Laurier, bien que le règlement municipal l'interdisait, et à reçu une contravention au montant de 60,00$, qu'il s'est engagé à payer dans les meilleurs délais ; 25.
Au mois de décembre 2012, la demanderesse a reçu un Avis d'audition de la Cour municipale de Montréal relativement à cette contravention, la sommant de comparaître le 29 février 2012 à moins d'acquitter la somme totale de 110,00$ plus les frais de transaction par Internet de 2,50$, tel qu'il appert dudit Avis d'audition et des reçus de transaction, en liasse, pièce P-6. 26. Ce n'est qu'à ce moment que la demanderesse a réalisé que le défendeur n'avait jamais payé la contravention du 4 juin 2011, malgré son engagement volontaire de le faire ; (iv) L'arbre de Noël 27.
Après les fêtes de 2010, la demanderesse a accepté l'offre du défendeur d'entreposer son arbre de Noël, ses décorations de Noël, de même que deux (2) de ses tableaux (pièce P-7), à l'appartement du défendeur situé au […] , afin de libérer un peu d'espace. La valeur estimée de tous ces biens totalise au minimum 650,00$ ; 28. À ce jour, le défendeur néglige toujours de remettre ces biens à la demanderesse ; C. La reconnaissance de dette 29.
Pendant la relation et même lors de ses derniers échanges avec la demanderesse après la rupture, le défendeur a reconnu verbalement, à plusieurs reprises, être endetté envers elle ; 30. De plus, le 21 novembre 2011, le défendeur reconnaissait par écrit devoir de l'argent à la demanderesse, notamment pour l'achat des divans, les achats effectués sur le site Internet eBay (et payés par l'entremise de PayPal avec la carte de crédit de la demanderesse) ainsi que sa part des dépenses mensuelles.
Il a également admis implicitement devoir remplacer les enjoliveurs de roues de la demanderesse et les avoir en sa possession, sans toutefois les lui remettre, le tout tel qu'il appert des messages textes du défendeur à la demanderesse datés du 21 novembre 2011, de même qu'une preuve que lesdits messages textes émanaient bien du téléphone cellulaire du défendeur, en liasse, pièce P-8 ; 31.
Toujours le 21 novembre, 2011, vers 21:00pm, le défendeur s'est présenté au domicile de la demanderesse avec un camion de type « Econoline », accompagné d'un ami et sans l'avertir au préalable de sa visite, et est entré sans autorisation à l'aide de la clé qu'il avait refusé de lui remettre lors de son départ, le 6 novembre 2011. Fort heureusement, la demanderesse était présente lors de cette visite forcée et impromptue ; 32.
D'entrée de jeu, le défendeur a justifié sa présence par le désir de récupérer le reste de ses effets personnels, de reprendre les divans, et de rembourser la demanderesse pour l'entièreté de sa dette.
Le défendeur a alors immédiatement remis à la demanderesse deux (2) chèques déjà prêts, le premier au montant de 4000,00$, couvrant l'achat du divan et du fauteuil, et l'autre au montant de 708,00$, représentant notamment sa part des dépenses mensuelles des deux (2) derniers mois de cohabitation tels Hydro-Québec et Vidéotron, les achats sur eBay, ainsi que certaines factures d'épicerie et d'achat pour le condo que la demanderesse et le défendeur s'étaient entendus à partager, tel qu'il appert de l'imagerie desdits chèques #507 et #508 datés du 21 novembre 2011, en liasse pièce P-9 ; 33.
Lorsque questionné par la demanderesse sur la différence entre le prix des divans (au montant total de 3524,51$) et le chèque #507 au montant de 4000,00 $, la demanderesse étant perplexe devant un tel élan de générosité de la part du défendeur, ce dernier a admis lui verser ce montant supplémentaire à
titre de loyer pour leur dernier mois de cohabitation ; 34. Après avoir ramassé la majorité de ses biens et constaté que le camion n'était pas assez grand pour tout contenir, le défendeur n'a pu ramener le divan ni le fauteuil ; il a alors fait promettre à la demanderesse de leur faire attention et s'est engagé à revenir les chercher au cours des 2-3 semaines suivantes; 35.
Dès le lendemain matin, la demanderesse encaissait lesdits chèques #507 et #508, mais ce n'est que quelques jours plus tard, soit le 28 novembre 2011, qu'elle a réalisé que les deux (2) chèques n'avaient pu être encaissés, le chèque #508 au montant de 708,00$ pour cause de « provisions insuffisantes » et le chèque #507 au montant de 4000,00$ pour cause d' « opposition au paiement », tel qu'il appert du relevé bancaire de la demanderesse et des « Avis d'effet refusé » émis par la Banque Royale du Canada datés du 25 novembre 2011, en liasse, pièce P-10 ; 36.
La demanderesse a alors immédiatement contacté le défendeur par courriel afin de lui demander des explications, et ce dernier a reconnu avoir volontairement fait arrêter le chèque #507 au montant de 4000,00$ et ce, malgré avoir reconnu à plus d'une reprise devoir ce montant à la demanderesse et manifesté sa volonté de reprendre les divans. Il s'est par ailleurs engagé à venir lui porter un autre chèque au montant de 708,00$, de même que son arbre de Noël et ses décorations, tel qu'il appert de certains courriels datés du 28
novembre 2011, en liasse, pièce P-11 ; 37. Suite à cet échange de courriels, le défendeur n'a pourtant jamais donné suite à ses engagement envers la demanderesse et est par conséquent toujours endetté envers elle pour le plein montant ; 38. La visite impromptue du défendeur le 21 novembre 2011 n'était rien d'autre qu'une « ruse planifiée » afin de récupérer le reste de ses biens et flouer d'autant plus la demanderesse ; il émane des mensonges et agissements du défendeur qu'il n'a jamais eu réellement l'intention de rendre quoi que ce soit à la demanderesse, ni de reprendre les divans ; D. La mise en demeure 39.
Le 19 décembre 2011, la demanderesse a transmis par courrier recommandé une lettre de mise en demeure au défendeur, le requérant de lui rembourser les sommes dues, de même que de lui remettre les biens lui appartenant et qui sont toujours en la possession du défendeur, le tout tel qu'il appert d'une copie de la mise en demeure, pièce P-12 ; 40. Le défendeur n'est jamais allé chercher ladite mise en demeure, tel qu'il appert du rapport de repérage de Postes Canada, pièce P- 13 ; 41. Le défendeur refuse et/ou néglige toujours de rembourser la demanderesse et de lui remettre ses biens ; 42.
À ce jour, le défendeur est endetté envers la demanderesse pour la somme de 5091,84$, dont 4708,00$ ont été explicitement reconnus par le défendeur du fait qu'il a remis deux (2) chèques à la demanderesse totalisant ce montant, (pièce P -9), le tout tel qu'il appert d'un état de compte préparé par la demanderesse, de factures diverses et du relevé de carte de cri de la demanderesse pour septembre-octobre 2011, en liasse, pièce P-14 ; 43. De plus, pour l'ensemble des troubles et inconvénients subis, la demanderesse réclame la somme de 1 000,00$ à
titre de dommages et intérêts pou tout le temps, l'énergie et le stress consacrés à tenter de récupérer ce qui lui est clairement dû, de même que pour le préjudice financier et injuste causé par les agissements malicieux du défendeur.
D'ailleurs, rappelons que le défendeur jouit présentement de biens achetés à même la carte de crédit de la demanderesse, ladite carte ayant par ailleurs dû être annulée afin d'empêcher que le défendeur s'en serve à nouveau, ce qui s'ajoute à la liste des désagréments subis par la demanderesse; » {SIC} [ 11 ] À l’audience, la demanderesse met l’accent sur le fait que le demandeur a admis lui devoir le montant de 4 708 $ en lui ayant remis, le 21 novembre 2011, deux (2) chèques au montant de 4 000 $ et de 708 $.
Elle se réfère au courriel daté du 21 novembre 2011 (pièce P-8) dans lequel le défendeur écrit : « (…) je te paie ce que je te dois (ton bill + PayPal +divans ». [ 12 ] À l’audience, le défendeur nie s’être engagé à la rembourser pour l’achat de ces biens, qui ont été facturés sur la carte de crédit de la demanderesse. [ 13 ] Le défendeur suggère que l’acquisition du fauteuil et du divan a été faite pour meubler le condo de la demanderesse. [ 14 ] Quant au chèque de 4 000 $, qu’il avait remis à la demanderesse, il reconnaît qu’il a utilisé un subterfuge et qu’il ne s’agit pas d’une admission, car il n’avait aucune intention de reprendre les meubles. [ 15 ] Il remet en question le montant réclamé à
titre de dommage pour le vol des enjoliveurs de roues du véhicule de la demanderesse, qu’il avait stationné dans la rue. Il suggère que ce type de sinistre est couvert par les assurances de la demanderesse. [ 16 ] Quant au sapin de Noël et aux tableaux de la demanderesse, il serait prêt à rembourser la valeur de ces biens dans l’éventualité qu’il ne soit pas en mesure de les retrouver.
Il suggère que la valeur des tableaux serait de l’ordre de 75 $ à 100 $ chacun. [ 17 ] Quant aux dommages au montant de 1 000 $ réclamés par la demanderesse, le défendeur soulève que les inconvénients subis par la demanderesse sont des conséquences normales de la rupture d’une relation amoureuse. 3.
ANALYSE ET MOTIFS 3.1 La demande principale [ 18 ] Le Tribunal retient du témoignage de la demanderesse qu’il existait une entente entre les parties suivant laquelle le défendeur s’est engagé à payer le coût du divan et du fauteuil, qui ont été facturés sur la carte de crédit de la demanderesse. [ 19 ] Le comportement du défendeur, qui suite à la rupture de leur relation, s’est présenté chez la demanderesse sous prétexte de prendre possession du fauteuil et du divan, en prenant soin de lui remettre un chèque de 4 000 $ pour couvrir, entre autres, le coût de ces meubles, soutient la version de la demanderesse. [ 20 ] De plus, le contenu du courriel (pièce P-8), que le défendeur a transmis le 21 novembre 2011 à la demanderesse, constitue une admission de la part du défendeur. [ 21 ] Le Tribunal estime non fondée la prétention du défendeur voulant que la remise du chèque de 4 000 $ ne constitue pas une
preuve qu’il s’est engagé à rembourser la demanderesse pour le divan et le fauteuil. [ 22 ] L’
article 1458 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [1] énonce que toute personne est tenue d’honorer les engagements qu’elle a contractés, cette disposition s’applique en l’espèce. [ 23 ] Il y a preuve suffisante que la responsabilité contractuelle du défendeur est engagée envers la demanderesse pour les montants couverts par le chèque de 4 000 $ et le chèque de 708 $. [ 24 ] Le Tribunal estime aussi qu’il y a preuve suffisante pour engager la responsabilité extracontractuelle du défendeur pour le montant de 112,50 $ déboursé par la demanderesse pour acquitter le coût d’une contravention et pour le coût de remplacement des enjoliveurs de roues de sa voiture, estimé à 271,34 $, car ces frais résultent des gestes et des manquements du défendeur. [ 25 ] La demanderesse a apporté une preuve suffisante pour donner ouverture à la condamnation du défendeur à lui payer le montant de 300 $ pour ses deux tableaux et 300 $ pour son arbre et décorations de Noël, que le défendeur a omis de lui retourner après la rupture de leur relation. [ 26 ] Quant au montant de 1 000 $ réclamés à
titre de dommages, la preuve présentée est insuffisante pour justifier l’octroi de tels dommages. 3.2 La demande reconventionnelle [ 27 ] VU l’admission de la demanderesse qu’elle a en sa possession les biens appartenant au défendeur, soit :
a) Un manteau de cuir de marque « Burberry » taillé sur mesure;
b) Un passeport;
c) Un chapeau de fourrure de marque « Harricana ». [ 28 ] VU l’admission que la demanderesse est prête à retourner ces biens au défendeur; [ 29 ] Le défendeur pourra récupérer ses biens dès qu’il se conformera à l’exécution de ce jugement. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la demande principale; [ 32 ] CONDAMNE le défendeur, Guillaume Brochu, à payer à la demanderesse, Catherine Ménard, la somme de 5 091,84 $ avec intérêts au taux de 5 %, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 novembre 2011; [ 33 ] ORDONNE au défendeur, Guillaume Brochu, de remettre à la demanderesse, Catherine Ménard, son arbre de Noël, les décorations de Noël et ses deux (2) tableaux dont l’un représentant une bouteille de Vodka et des verres à Martini et l’autre, de l’art abstrait dans les tons de verts, et ce dans un délai de quinze (15) jours de la réception du jugement avec avis préalable de 48 heures à la demanderesse; [ 34 ] À DÉFAUT pour le défendeur de remettre les biens mentionnés ci-dessus dans le délai imparti, CONDAMNE le défendeur, Guillaume Brochu, à payer à la demanderesse, Catherine Ménard, la somme additionnelle de 650 $ pour un total de 5 741,84 $ avec intérêt au taux de 5 %, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 novembre 2011; [ 35 ] CONDAMNE le défendeur, Guillaume Brochu, à payer les frais judiciaires de 163 $; [ 36 ] ORDONNE à la demanderesse, Catherine Ménard, de remettre au défendeur, Guillaume Brochu, sur réception des montants accordés par ce jugement et suite à l’exécution de l’ordonnance s’il y a lieu, les biens suivants : un manteau de cuir de marque « Burberry » taillé sur mesure, un passeport et un chapeau de fourrure de marque « Harricana ». __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 3 octobre 2014
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