2013 QCCQ 7378, 2013 QCCQ 7378
Opinion
Protection de la jeunesse — 132401 2013 QCCQ 7378 JJ 0452 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005484-132 DATE : Le 5 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUC JOLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualités de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de A, Personne requérante -et- X Né le […] 2010 Enfant-intimé -et- A Père-intimé -et- B Mère-intimée -et- LA COMMISSION DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur requête en protection suivant l'article 38 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête visant à faire déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant X compromis en vertu des alinéas 38b)(2), 38c) et 38e)(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 2 ] Les motifs de compromission sont admis par les parents, toutefois la mère qui témoigne à l'audition minimise beaucoup les abus physiques commis à l'endroit du demi-frère de X; [ 3 ] Quant au père, celui-ci à un problème important de toxicomanie lié à une consommation excessive d'alcool; [ 4 ] En date de l'audition, le père est abstinent de toute consommation depuis seulement une semaine; [ 5 ] Comme les parents sont déménagés et qu'ils habitent maintenant dans la région A, le dossier devra être transféré au Centre jeunesse A pour qu'un suivi soit fait; [ 6 ] Le Tribunal considère que la situation est très fragile et que l'âge de l'enfant nécessite un suivi serré et régulier; [ 7 ] Le témoignage de la mère à l'audition ne rassure par le Tribunal et permet de douter que si les événements d'abus physique se présentent à nouveau, la mère pourrait ne pas être protectrice à l'égard de son fils et minimiser les gestes posés; [ 8 ] Le Tribunal considère qu'il y a lieu de prononcer une mesure de courte période afin de s'assurer d'un transfert du dossier dans la
région A et qu'un suivi serré soit effectué afin de s'assurer que l'enfant, qui est maintenu dans son milieu familial, reçoive les soins dont il a besoin et soit protégé d'éventuels abus physiques; [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au sens des articles 38 b)(2), 38
c) et 38 e)(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE que X soit confié à ses parents; [ 13 ] ORDONNE qu'un suivi social intervienne, qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'enfant et à sa famille pour une durée de quatre mois à compter du 5 février 2013; [ 14 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de faire en sorte que le dossier soit transféré au Directeur de la région A dans un maximum de 30 jours et demande à celui-ci d'assurer un suivi dans le délai du transfert; [ 15 ] ORDONNE aux parents d'être sobres en tout temps, surtout en présence de leur enfant; [ 16 ] ORDONNE aux parties de collaborer activement avec la Directrice de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE aux parties de faire rapport périodiquement et de faire part à la Directrice de la protection de la jeunesse des démarches qu'ils vont entreprendre pour mettre fin à la situation de compromission et de faire état de leur propre situation de façon régulière; [ 18 ] PREND ACTE que le père et la mère sont en accord afin de se soumettre à des tests de dépistage à l'improviste afin de s'assurer de leur sobriété; [ 19 ] ORDONNE que durant l'ordonnance, la Directrice de la protection de la jeunesse effectue tels tests de dépistage afin de s'assurer de leur sobriété; [ 20 ] PREND ACTE que le père suit actuellement l'organisme A pour son problème de consommation d'alcool; [ 21 ] PREND ACTE que le père suit l'organisme B pour ses problèmes de colère et de violence; [ 22 ] RECOMMANDE fortement au père de continuer tels suivis et d'appliquer toutes les recommandations faites par chacun des organismes pour remédier à la situation; [ 23 ] RECOMMANDE que des démarches soient effectuées afin que l'enfant qui est d'âge préscolaire fréquente une garderie afin de s'assurer que l'enfant sociabilise; [ 24 ] CONFIE, pour les fins d'exécution de l'ordonnance, la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix si requis; __________________________________ LUC JOLY, J.C.Q.
Me Sonia Boisclair Avocate du D.P.J. Me BDeschênes Avocate de l'enfant Me Nathalie Lauzon Avocate de la mère Date d’audience : Le 5 février 2013
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