2017 QCCQ 7730, 2017 QCCQ 7730
Opinion
Dansereau c. Construction Sylvatech inc. 2017 QCCQ 7730 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-012928-165 DATE : 7 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL DANSEREAU Demandeur c. CONSTRUCTION SYLVATECH INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la demande de la défenderesse en rétractation de jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse (ci-après « Sylvatech ») demande la rétractation du jugement rendu par défaut de comparaître, le 21 février 2017, accueillant en
partie la demande introductive d’instance et la condamnant à payer 48 586,74 $. [ 2 ] Le demandeur (ci-après « Monsieur D. ») s'oppose à la demande en rétractation. HISTORIQUE DES PROCÉDURES [ 3 ] Le 15 septembre 2016, l’huissier de justice signifie, en remettant à M. Sylvain April (ci-après « M. April ») à l’établissement de Sylvatech, la demande introductive d’instance lui réclamant 56 786,74 $ [1] . [ 4 ] Le 25 octobre 2016, Monsieur D. dépose une inscription pour jugement pour défaut de répondre. [ 5 ] Le 23 janvier 2017, la greffière spéciale entend la preuve par défaut. [ 6 ] Le 21 février 2017, jugement est rendu accueillant en
partie la demande de Monsieur D. et condamnant Sylvatech à lui payer 48 586,74 $ [2] « avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1616 du Code civil du Québec , à compter du 26 janvier 2016, date de la mise en demeure ». [ 7 ] Le 5 avril 2017, un avis d’exécution de 54 184,53 $ est délivré. Le 11 avril 2017, le tiers saisi Desjardins du Nord de Sherbrooke fait une déclaration affirmative de 4 688,26 $ détenus au compte de Sylvatech. Le 18 avril 2017, l’huissier de justice dresse un état de collocation qu’il signifie à Sylvatech le 19 avril 2017. [ 8 ] À cette date, Sylvatech dépose sa demande en rétractation de jugement. [ 9 ] Après quelques remises, la demande en rétractation est entendue le 13 juin 2017.
ANALYSE ET MOTIFS [ 10 ] Le jugement rendu par défaut, le 21 février 2017, doit-il être rétracté? [ 11 ] Les articles 346 et 347 du Code de procédure civile [3] (ci-après « C.p.c. ») se lisent ainsi : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. 347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa
majorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement. Ces délais sont de rigueur. Le délai de présentation de la demande [ 12 ] La demande en rétractation a été déposée le 19 avril 2017, soit plus de 30 jours de la connaissance du jugement du 21 février 2017. [ 13 ] En l’espèce, M.
April confirme avoir eu connaissance du jugement rendu contre Sylvatech le 24 février 2017, avant son exécution [4] . [ 14 ] Le même jour, alors qu’il croit que l’assureur s’occupe du dossier, il communique avec le représentant de son assureur pour savoir ce qui se passe avec le dossier et obtenir plus de renseignements. [ 15 ] Le représentant de son assureur étant en vacances, il lui laisse un message. Il affirme avoir cru, de bonne foi, que les avocats de l’assureur étaient avisés du jugement. [ 16 ] Le 7 mars 2017, Sylvatech reçoit un avis d’état des frais de justice. M.
April communique alors, par courriel, avec l’assureur pour lui transmettre « la facture des frais de justice » [5] . [ 17 ] Le 6 avril 2017, toujours sans nouvelle de l’assureur, Sylvatech reçoit signification d’un avis d’exécution [6] . M. April communique avec le procureur au dossier et apprend que les avocats de son assureur n’ont jamais pris en charge le dossier. [ 18 ] Les allégations de la demande de Sylvatech justifient le délai entre sa connaissance du jugement et sa demande en rétractation.
Quoi qu’il en soit, même si sa demande semble tardive, elle respecte néanmoins le délai de six mois de la date du jugement. [ 19 ] En effet, la demande en rétractation de Sylvatech est déposée le 19 avril 2017, soit moins de six mois après le jugement du 21 février 2017. [ 20 ] La Cour d’appel [7] statue que le non-respect du délai de six mois est un obstacle insurmontable, la requête en rétractation est alors irrémédiablement tardive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La demande en rétractation [ 21 ] Au stade d'une requête en rétractation de jugement, le juge doit vérifier si la
partie condamnée par défaut a été empêchée de contester la demande par surprise, par fraude ou une autre cause jugée suffisante. [ 22 ] Selon la Cour d’appel [8] , le principe de l’irrévocabilité des jugements doit, en cas de condamnation par défaut, céder le pas à celui fondamental qui commande de corriger les erreurs, s’il est possible de le faire, sans nuire à la
partie adverse. [ 23 ] Le droit d’être entendu ( audi alteram partem ) doit primer sur le principe de la stabilité des jugements [9] . [ 24 ] Selon la jurisprudence [10] , plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être stupide, mais sincère. [ 25 ] La jurisprudence [11] , sous l' ancien Code de procédure civile [12] toujours applicable, nous enseigne également que la cause suffisante pour rétracter un jugement doit être analysée de façon subjective pour déterminer si l’incompréhension d’un avis clair relève de la négligence d’une personne ou d’autres circonstances exceptionnelles, comme l’analphabétisme, la maladie, le deuil ou l’erreur de l’avocat.
Il faut examiner l’attitude du requérant dans la conduite générale de ses affaires et le suivi de ses dossiers. [ 26 ] La rétractation ne sera pas accordée si le défendeur a tout simplement négligé de comparaître en raison de motifs qui résultent bien plus de son manque d’organisation interne que d’une surprise, une fraude ou une autre cause jugée suffisante [13] . [ 27 ] Qu’en est-il dans le présent cas? [ 28 ] Le Tribunal doit déterminer si la négligence de Sylvatech de protéger adéquatement ses droits est excusable ou non.
La jurisprudence la considère excusable lorsqu’elle a été causée par des circonstances extérieures à la
partie elle-même, soit parce qu’elle a été induite en erreur ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. La situation est fort différente lorsque la
partie défenderesse fait preuve d’un manque de sérieux flagrant dans la conduite de ses affaires en ne faisant pas le suivi adéquat de son dossier [14] . [ 29 ] Dans sa demande en rétractation, Sylvatech invoque les motifs suivants :
4. Le ou vers le 15 septembre 2016, le demandeur faisait parvenir à la défenderesse une demande introductive d’instance; 5. Sur réception de la demande, le représentant de la défenderesse communiqua avec Monsieur Sylvain Lapointe, représentant de son assureur, qui lui indiqua de lui faire parvenir la procédure, et qu’il sen occuperait; 6. Il est à noter que l’assureur était déjà intervenu lors de la réception de la mise en fermeture et avait déjà fait exécuter une expertise de l’immeuble du demandeur; 7.
C’est ainsi que le ou vers le 15 septembre 2016, le représentant de la défenderesse se déplaça pour aller porter chez son assureur la demande introductive d’instance pour qu’il s’en occupe, tel qu’il appert d’une lettre transmise à l’assureur en même temps que la procédure, pièce R-1; [Transcription conforme] [ 30 ] Comme moyen de défense, Sylvatech allègue, dans sa demande en rétractation, les moyens suivants :
22. La défenderesse a été mandatée par le demandeur pour construire un toit à quatre versants sur la toiture existante de son immeuble; 23. Cependant, dès le début des travaux, en juillet 2015, la défenderesse constate des problèmes d’humidité importants à l’intérieur du bâtiment, qui n’ont rien à voir avec les conduits de ventilation : présence de moisissure importante dans les murs de certains logements, moisissures et pourritures abondantes de la structure de plancher du rez-de-chaussée; 24. La défenderesse dénonce aussitôt au propriétaire la présence d’humidité excessive; 25.
Le demandeur ne veut pas que la défenderesse s’attarde au problème d’humidité et lui demande de se contenter d’effectuer les travaux de toiture prévus au contrat et de refermer le plafond le plus rapidement possible; 26. En novembre 2015, le demandeur contacte la défenderesse pour se plaindre de la présence d’humidité dans un des logements; […] 38. Les problèmes d’humidité ne découlent aucunement de la toiture, mais bien de la présence d’humidité excessive qui existait avant les travaux de la défenderesse; 39.
Plus particulièrement, il appert que le demandeur connaissait le problème d’humidité avant d’accorder le contrat de construction de la toiture à la défenderesse; 40. En effet, selon le paragraphe trois (3) de la demande introductive d’instance, le demandeur avait obtenu un rapport d’expert faisant état de cette problématique mais n’en a jamais avisé la défenderesse; 41. Le contrat tel qu’accordé ne pouvait aucunement avoir pour effet de remédier au problème d’humidité affectant l’immeuble pour les motifs suivants :
a) Le toit que devait faire la défenderesse était par-dessus le toit existant et n’avait pas pour objectif d’en augmenter la ventilation ou l’isolation;
b) Le problème d’humidité ne résulte pas d’une infiltration d’eau par le toit, mais de la condensation d’une humidité excessive se trouvant déjà dans l’immeuble;
c) Cette humidité n’est pas générée par une déficience dans les travaux de la défenderesse et elle existait avant les travaux;
d) La cause des dommages n’est pas un défaut dans les travaux de la défenderesse, mais le défaut de remédier à la source créant de l’humidité excessive dans le bâtiment;
e) Cette humidité remonte et a endommagé les plafonds de l’étage nécessitant leur démolition avant les travaux de construction de toiture faits par la défenderesse, et se rend maintenant dans la toiture;
f) Jamais avant les travaux la défenderesse n’a été avisée de la présence d’un problème d’humidité excessive, ni n’a été consultée pour y remédier; 42. Le demandeur a, par la suite, fait exécuter des travaux sur la toiture par un autre entrepreneur qui ont apportés une plus-value au bâtiment et qui n’étaient pas nécessaires; 43. Ces travaux étaient largement exagérés et ne consistaient pas à corriger de prétendus défauts d’avoir respecté le plan de l’architecte du demandeur; 44.
De toute façon, les travaux exécutés par l’autre entrepreneur ne règlent en rien le problème d’humidité excessive puisque celui-ci provient de l’intérieur du bâtiment. [Transcription conforme] [ 31 ] En l’espèce, dès le 15 septembre 2016, Sylvatech a eu connaissance de la demande introductive de Monsieur D. lorsque l’huissier de justice a signifié à sa place d’affaires la procédure. M.
April a contacté le jour même l'assureur de Sylvatech et est allé lui porter la procédure. [ 32 ] Il affirme que l'assureur ne l’a jamais avisé qu’il ne prenait pas en charge le dossier. [ 33 ] Ce n’est qu’après l’exécution de la saisie qu’il a réalisé que les avocats de l'assureur de Sylvatech ne sont pas intervenus au dossier. [ 34 ] Selon la Cour d’appel [15] , la négligence d’une
partie peut être une cause suffisante de rétractation pourvu que cette négligence ne soit pas grossière. La qualification de « grossière » est utilisée particulièrement lorsque la négligence relève du seul fait du requérant. En revanche, on excusera la négligence lorsque celle-ci fut induite par le comportement de la
partie adverse ou d’un tiers.
[ 35 ] En l’espèce, la preuve démontre que Sylvatech n’est pas seule responsable de sa négligence à l’égard de la procédure intentée contre elle ayant mené au jugement du 24 février 2017. [ 36 ] Bien que le suivi auprès de son assureur aurait pu être plus serré, les motifs invoqués par Sylvatech ne constituent pas une négligence grossière. [ 37 ] En outre, le Tribunal constate que Sylvatech a des motifs sérieux à faire valoir en défense. [ 38 ] Le Tribunal conclut que Sylvatech a démontré une cause suffisante donnant ouverture à la rétractation du jugement rendu le 21 février 2017.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE la demande en rétractation de jugement de la défenderesse; [ 40 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 21 février 2017 par la greffière spéciale; [ 41 ] ORDONNE de surseoir à l’exécution de ce jugement; [ 42 ] ORDONNE la mainlevée de toute saisie déjà exécutée résultant de ce jugement et la remise des biens à la défenderesse; [ 43 ] ORDONNE aux parties de convenir d’un protocole de l’instance dans les 15 jours du présent jugement; [ 44 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q.
Me Bruno Riopel Pariseau Cliche & Associés Procureur du demandeur Me Jean Rousseau Crochetière, Pétrin Procureur de la défenderesse Date d’audience : 13 juin 2017
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