2015 QCCQ 9645, 2015 QCCQ 9645
Opinion
Protection de la jeunesse — 15866 2015 QCCQ 9645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N : 350-41-000068-117 350-41-000183-148 350-41-000204-142 350-41-000205-149 350-41-000206-147 DATE : 7 avril 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X , née le [...] 1998 Y , née le [...] 1999 Z , né le […] 2008 A , né le […] 2004 B , née le […] 2001 Enfants et C D (déchu de son autorité parentale) Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en révision et en prolongation relativement à l’adolescente X, âgée de 17 ans, et demande qu’elle soit confiée à sa mère, avec diverses mesures d’aide pour une période de neuf mois. [ 2 ] Elle présente également une Requête en protection relativement à sa fratrie : Y, âgée de 15 ans, B, âgée de 13 ans, A, âgé de 10 ans, et Z, âgé de 7 ans.
La DPJ demande que Y demeure en centre de réadaptation et que les trois plus jeunes soient confiés en famille d’accueil, le tout avec des mesures d’aide pour une période de neuf mois. [ 3 ] Les parties conviennent d’une enquête commune conformément à l’article 73.1 LPJ. [ 4 ] Rappelons que le père est déchu de son autorité parentale. Il n’est donc pas
partie à l’audition. Motifs de compromission [ 5 ] La DPJ allègue que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs suivants : X :
• Négligence sur le plan éducatif [1] , en lien avec la tolérence de comportements inappropriés de la part d’un tiers dans le milieu familial maternel; • Risque sérieux d’abus physique [2] , en lien avec l’exposition à la violence familiale causée par la mère et son conjoint; Y : • Risque sérieux d’abus physique [3] , en lien avec l’exposition à la violence familiale causée par la mère et son conjoint;; • Négligence sur le plan éducatif [4] , en lien avec l’attitude et les réactions inappropriées de la mère aux comportements de l’adolescente; • Troubles de comportement sérieux [5] de l'adolescente. • Mauvais traitements psychologiques suite aux menaces de la mère B, A et Z : • Abus physique [6] , à la suite des méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère et son ex-conjoint, monsieur E • Négligence sur le plan éducatif [7] , en lien avec la tolérence de comportements inappropriés de la part d’un tiers dans le milieu familial maternel Position de la mère et des enfants [ 6 ] Essentiellement, la mère nie avoir utilisé des méthodes éducatives déraisonnables ou toute forme d’abus physique sur ses enfants.
Quant aux abus physiques de son ex-conjoint, elle prend acte qu’il a admis aux policiers avoir utilisé une baguette pour frapper les trois plus jeunes, mais prétend qu’elle l’ignorait et pour cette raison, dès qu’elle l’a su, elle s’est séparée de lui le 2 décembre 2014 (jugement de séparation de corps en janvier 2014). [ 7 ] Elle consent essentiellement aux mesures proposées, mais souhaite que Y et les trois plus jeunes enfants reviennent à son domicile avant la rentrée scolaire de septembre 2015. [ 8 ] Elle souhaite également que les trois plus jeunes puissent venir à son domicile une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche, sans supervision, contrairement à ce qui est proposé par la DPJ. [ 9 ] Elle n’a pas d’objection que les enfants puissent avoir des contacts avec monsieur E et soumet le tout au Tribunal. [ 10 ] X et Y consentent aux mesures proposées, mais nient toute forme de compromission en lien avec le risque d’abus physique par leur mère et de son ex-conjoint.
Toutes les deux souhaitent avoir des contacts avec monsieur E. [ 11 ] B, A et Z admettent les motifs de compromission et souhaitent retourner au domicile familial maternel le plus rapidement possible et voudraient avoir des contacts avec monsieur E. Contexte [ 12 ] De son union avec le père, la mère a donné naissance aux cinq enfants concernés par les présentes.
Ils se sont séparés en 2010 et un jugement de divorce a été prononcé le 24 février 2011. [ 13 ] La situation des enfants a fait l’objet de plusieurs ordonnances de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, entre 2011 et 2014, en raison d’une situation d’abus physique et de mauvais traitements psychologiques par leur père de même qu’en raison d’un risque sérieux de négligence, en lien avec les problèmes de santé mentale des parents.
Bref, les enfants ont vécu dans un climat de terreur lorsque la famille vivait avec lui. [ 14 ] Le 11 septembre 2014, l’Honorable France Bergeron, j.c.s., prononce la déchéance de l’autorité parentale du père à l’égard de tous les enfants, tout en soulignant qu’il n’a pas eu de contacts avec eux depuis octobre 2010. [ 15 ] Les dossiers de Z, A et B ont été fermés auprès de la DPJ en février 2014. Quant à Y, le suivi s’est terminé en juin 2014. [ 16 ] Seule X fait toujours l’objet d’un suivi ininterrompu depuis 2011.
En effet, le 2 juillet 2014, le soussigné rendait une décision prévoyant, entre autres, son hébergement en famille d’accueil et un suivi social jusqu’au 31 décembre 2014. [ 17 ] La mère a refait sa vie avec monsieur E, qu’elle a épousé le 6 août 2011. Il s’agit d’un individu qu’hébergeaient la mère et le père du temps de leur vie commune [8] . [ 18 ] Le 26 septembre 2014, la situation de Y est signalée auprès de la DPJ, car cette dernière demande à être placée en famille d’accueil, refusant de continuer à vivre chez sa mère et de donner les raisons de sa demande de placement.
Elle est donc confiée en famille d’accueil sur entente provisoire. [ 19 ] En famille d’accueil, l’adolescente présente les difficultés suivantes :
• Elle refuse de prendre sa médication pour son Trouble déficitaire de l’attention (TDA) et son Trouble d’anxiété de type phobie sociale. • Elle refuse également de manger, sauf si elle se sent sur le point de s’évanouir. • Elle fait preuve de mutisme. • L’adolescente a également des idéations suicidaires récurrentes. • Elle reconnait s’automutiler, mais refuse d’en parler. [ 20 ] Le 7 octobre 2014, elle refuse de quitter l’école avec la famille d’accueil, nécessitant ainsi l’intervention des policiers. [ 21 ] Une mesure de protection immédiate est donc appliquée et l’adolescente est confiée en centre de réadaptation. [ 22 ] Le 9 octobre 2014, une Requête en prolongation des mesures de protection immédiate est présentée et l’adolescente est confiée en centre de réadaptation pour une période de cinq jours ouvrables. [ 23 ] Le 10 octobre 2014, elle est conduite au centre hospitalier pour consultation, car elle refusait toujours de s’alimenter. [ 24 ] Le même jour, elle a reçu son congé de l’hôpital à condition de prendre trois repas par jour, pour les trois jours à venir, à défaut de quoi, il a été recommandé qu’elle soit conduite à nouveau au centre hospitalier.
À la suite de cette entente, elle accepte de s’alimenter trois fois par jour. [ 25 ] Le 15 octobre 2014, le soussigné a accueilli la Requête en hébergement obligatoire provisoire présentée par la DPJ maintenant l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à l’audition des présentes. [ 26 ] Le 30 octobre 2014, la situation de Z, A et B est signalée à la DPJ, en raison de révélations d’abus physique subis par ces derniers de la part de leur mère et de son ex-conjoint, monsieur E. [ 27 ] Le 13 novembre 2014, ils ont été confiés en famille d’accueil sur entente provisoire avec la mère. [ 28 ] Le 2 décembre 2014, le soussigné a accueilli la demande de la DPJ de les maintenir en famille d’accueil jusqu’à l’audition des présentes, tout en maintenant aussi X en famille d’accueil et Y en centre de réadaptation.
Le même jour, la mère se sépare de monsieur E et obtient un jugement de séparation de corps en janvier 2015. Preuve [ 29 ] La preuve est constituée de plusieurs rapports, documents et déclarations écrites, tous déposés pour valoir témoignage de leur auteur. La DPJ dépose également les trois DVD de l’entrevue de Z, A et B au poste de police le 13 novembre 2014, dans le cadre de l’entente multisectorielle, et ce, pour valoir à
titre de témoignage principal. [ 30 ] De plus, le Tribunal a entendu les témoignages de la mère et des intervenantes de la DPJ, [intervenante 1], [intervenante 2], [intervenante 3] et [intervenante 4]. [ 31 ] Lors de l’entrevue vidéo du 13 novembre 2014 (D-23 à D-25), voici ce que les enfants révèlent : B [ 32 ] Elle dit avoir reçu des coups de bâton de bois dans la paume de la main de la part de monsieur E pour une histoire de vaisselle à laver, tout en mimant le geste. [ 33 ] Elle mentionne qu’il le fait aussi à ses frères, Z et A, que ces derniers reçoivent des claques sur les fesses tant pas leur mère que son ex-conjoint.
Questionnée quant à savoir si sa mère l’a déjà frappée avec un bâton, elle répond que non. Par contre, elle dit : « J’ai peur que ma mère me frappe quand elle est choquée ou que son conjoint nous tire des objets ». [ 34 ] Sa mère est agressive, mais moins que monsieur E. Elle ne se sent pas en sécurité. Elle dit avoir peur de ce dernier par ses paroles. Elle témoigne de façon claire, spontanée et franche. A [ 35 ] Tout comme sa sœur, A dévoile certains événements de façon fluide et spontanée. Il raconte recevoir des coups de bâton sur les fesses par monsieur E.
Il mime les gestes à l’effet qu’il est étendu à plat ventre sur les genoux de ce dernier lorsqu’il reçoit des coups. [ 36 ] Monsieur E garde un bâton d’une longueur d’environ douze pouces. À l’occasion, il explique qu’ils doivent se coucher par terre en punition. [ 37 ] Il souligne que monsieur est moins pire que leur « père d’avant », mais ajoute que ça fait mal. [ 38 ] Il précise que c’est toujours dans la cuisine, car monsieur E ne peut monter à l’étage dû à ses problèmes de hanches. [ 39 ] Il raconte que sa mère donne les mêmes corrections avec le bâton, mais ne donne pas d’exemple précis.
[ 40 ] Il peut recevoir de quatre à cinq coups à la fois. Il arrive que le bâton casse. Monsieur E a déjà utilisé, aussi, des spatules en bois. Z [ 41 ] Il affirme recevoir des tapes sur les fesses, avec les mains et un bâton, tout en précisant que cela se produit dans la cuisine. [ 42 ] Quant à la fréquence, il dit que ça n’arrive pas souvent, juste quand il fait quelque chose de pas correct ou quand il ne fait pas sa chambre.
La dernière fois, sa mère était présente. [ 43 ] Ce n’est pas toujours le même bâton. [ 44 ] Ce genre de correction est utilisé tant par sa mère que par son ex-conjoint et arrive à son frère comme à sa sœur. Il mime les gestes d’être couché sur les genoux de sa mère à plat ventre. Il se souvient qu’une fois « ça a vraiment fait mal ». Aveux monsieur E [ 45 ] La déclaration écrite de monsieur E faite aux policiers le 13 novembre 2014 a été déposée pour valoir témoignage de son auteur.
Dans sa déclaration, il confirme plusieurs faits allégués par les enfants, à savoir : • Qu’il est en attente d’une opération (donc il a un problème de santé); • Qu’il lui arrive de corriger Z, A et B en leur donnant des tapes et des coups de baguette de bois sur les fesses; • De lancer des objets; • Que les baguettes de bois ont des longueurs variant entre 7 et 12 pouces; • De demander à A d’aller choisir une baguette à la cave; • Il avoue que de prendre des baguettes afin de corriger les enfants n’était pas la bonne méthode.
La mère [ 46 ] De son côté, la mère prétend qu’elle n’a jamais vu monsieur E utiliser un objet (bâton, baguette ou autre) pour corriger les enfants et qu’en ce qui la concerne, elle n’a jamais fait cela. [ 47 ] Ce n’est que la veille de l’audition, le 12 janvier 2015, qu’elle a pris connaissance des aveux de monsieur E.
Elle ignorait tout de ces coups de baguette. [ 48 ] Par contre, elle reconnait utiliser la fessée pour les corriger, tout comme elle reconnait les autres faits mentionnés par les enfants, à savoir : • Les mettre en punition dans l’escalier; • Les couchers à plat ventre sur le plancher; • Vider les tiroirs pour les inciter à bien les ranger et faire le ménage de leur chambre. [ 49 ] Elle dit être intervenue déjà auprès de monsieur E pour qu’il cesse d’utiliser les tapes. [ 50 ] Selon elle, les enfants amplifient les faits et ont tendance à mentir.
Elle croit que B est derrière tout cela et qu’elle a manipulé ses frères pour obtenir ce qu’ils veulent (iPod, jeux vidéo, etc.). [ 51 ] Elle est convaincue que l’utilisation de la fessée est justifiée et elle n’attend que l’on lui suggère d’autres méthodes pour cesser. [ 52 ] Selon elle, les enfants rient lorsqu’ils reçoivent la fessée. [ 53 ] Confrontée aux motifs de compromission retenus par le passé [9] , à l’effet que monsieur E a déjà eu des relations difficiles avec X et qu’il a déjà utilisé une spatule à son endroit pour la corriger, madame répond qu’elle doute encore qu’elle ait pu dire la vérité. [ 54 ] Elle reconnait qu’elle était en colère contre Y lorsqu’elle lui a dit qu’elle allait la retourner [au pays A] chez sa grand-mère paternelle, mais que ce n’était pas une menace. [ 55 ] Bref, elle ne considère pas avoir utilisé de méthodes éducatives déraisonnables. [ 56 ] L’intervenante sociale, [intervenante 2], explique qu’elle a rencontré Z et A, le 13 novembre dernier, à l’école et que ces derniers lui ont verbalisé recevoir des tapes sur les fesses, avec les mains et un bâton, autant par leur mère que monsieur E.
Quant à B, après l’entrevue au poste de police du 13 novembre 2014, elle mentionne qu’elle lui a admis les tapes sur les fesses et les coups de bâtons tant par sa mère que par son ex-conjoint. Elle croyait l'avoir dit au policier. [ 57 ] [Intervenante 2] réitère le contenu de son rapport du 30 décembre 2014 quant aux propos que les enfants lui ont tenus en lien
avec les sévices qu’ils disent avoir subis dans leur milieu familial maternel. [ 58 ] B lui a mentionné avoir vu ses frères subir de tels gestes. [ 59 ] Lors de son témoignage en janvier 2015, [intervenante 2] mentionnait à la Cour qu’elle n’était pas contre l’idée que les trois plus jeunes puissent réintégrer le domicile familial maternel à compter du mois de juin 2015, mais a nuancé ses propos lors de son deuxième témoignage le 25 mars.
En effet, étant donné que la mère ne reconnait toujours pas les faits et que ses méthodes éducatives n’ont pas été travaillées, elle croit qu’il est prématuré d’envisager le retour des enfants dans leur milieu familial maternel pour le mois de juin 2015. [ 60 ] De plus, elle n’est pas rassurée par l’attitude de la mère qui dit qu’elle a l’intention de maintenir la fessée comme méthode éducative. Analyse [ 61 ] L’ensemble de la preuve est prépondérante à l’effet que les enfants B, A et Z ont été victimes de méthodes éducatives déraisonnables par leur mère et son ex-conjoint, monsieur E.
Les aveux de ce dernier parlent par eux-mêmes. [ 62 ] La version de la mère à l’effet qu’elle ne le savait pas et qu’elle-même n’a pas utilisé de méthodes éducatives déraisonnables n’est pas crédible. [ 63 ] Les trois plus jeunes témoignent avec précision sur les abus physiques subis. Que la mère ait utilisé ou non un objet pour les frapper ne change rien à la qualification des méthodes éducatives utilisées, lesquelles sont déraisonnables au sens de l’article 38(
e) LPJ . [ 64 ] Elle admet utiliser la fessée, mais voudrait que l’on croie que les enfants trouvent cela drôle. Ce n’est pas ce qu’ils disent. Pourquoi avoir averti son ex-conjoint de cesser de le faire si, comme elle le dit, ce n’était pas déraisonnable? [ 65 ] Ce n’est pas la première fois que son ex-conjoint utilise une spatule pour les corriger.
Il l’a déjà fait par le passé [10] . [ 66 ] La lecture du jugement du 23 février 2012 permet de constater que les méthodes éducatives de la mère et de son ex-conjoint sont problématiques, et ce, depuis longtemps. [ 67 ] Les propos rapportés par les enfants, dans le rapport de [intervenante 2] du 30 décembre 2014, sont inquiétants. [ 68 ] Tel que le Tribunal l’a souligné à l’audition, la mère s’est vite mobilisée afin de rompre avec monsieur E, mais cela ne règle pas tout. [ 69 ] D’abord, on sent dans son témoignage qu’elle ne réalise pas vraiment l’ampleur de la problématique et du climat de violence dans lequel se sont de nouveau retrouvés ses enfants.
Elle minimise beaucoup les conséquences de ses gestes.
Bien qu’ils disent aimer leur mère, certains d’entre eux craignent ses réactions et ses punitions physiques. [ 70 ] Dans ce contexte, le Tribunal considère que la sécurité et le développement de X et Y sont également compromis au motif de négligence sur le plan éducatif [11] , en lien avec l’attitude parentale inappropriée de la mère, de sa tolérance aux comportements inappropriés de tiers auprès de ses enfants et de la violence qui règne au sein de la famille. [ 71 ] La preuve ne permet pas de croire que X et Y aient subi des sévices corporels par leur mère et son ex-conjoint ni qu’il y ait un risque sérieux que cela ne se produise.
D’abord, la mère a rompu définitivement avec monsieur E et d’un autre côté, X et Y, vu leurs âges, sont moins vulnérables que leur fratrie. [ 72 ] Par contre, son attitude à leur égard et les corrections physiques à l’égard des plus jeunes ne leur donne pas le bon exemple et banalise la violence comme méthode éducative. [ 73 ] De plus, le fait que Y ait été témoin des gestes posés par sa mère et son ex-conjoint compromet sa sécurité et son développement. [ 74 ] La situation est la même pour X. [ 75 ] L’attitude de la mère et sa non-reconnaissance des problèmes sont inquiétantes.
Mesures pour corriger la situation [ 76 ] Dans la situation de X, les mesures proposées par la DPJ ne sont pas contestées par la mère et l’adolescente. Par contre, cette dernière souhaiterait avoir des contacts avec monsieur E.
Comme l’a mentionné l’intervenante sociale au dossier, ni un ni l’autre des enfants n’a manifesté de l’intérêt à entrer en contact avec lui. [ 77 ] Par contre, par le biais de leur procureure, tous les enfants manifestent un certain intérêt à le revoir ou à lui parler. [ 78 ] Le Tribunal, considérant l’âge de X et le fait qu’elle soit moins vulnérable, autorisera les contacts de cette dernière avec monsieur E, à condition qu’elle en manifeste le désir et sous la supervision d’une tierce personne désignée par la DPJ. [ 79 ] Cependant, le Tribunal considère qu’il n’est pas dans l’intérêt de Y, Z, A et B d’entrer en contact avec monsieur E pour l’instant. [ 80 ] D’abord, monsieur E fait actuellement l’objet d’une enquête au niveau criminel pour des voies de fait à l’endroit de Z, A et B et un interdit de contact est actuellement en vigueur.
Considérant que les enfants risquent d’avoir à témoigner contre lui dans un éventuel
procès criminel, le Tribunal ne croit pas qu’il soit opportun d’autoriser quelque contact que ce soit pour l’instant. [ 81 ] Concernant Y, le Tribunal ne voit pas l’utilité non plus d’ouvrir les contacts entre elle et monsieur E pour l’instant, d’autant plus qu’elle demeure actuellement en centre de réadaptation et que le rapport de [intervenante 5] du 11 mars 2015 fait état que la situation de l’adolescente est plutôt fragile. [ 82 ] Avant d’envisager quelque reprise de contact que ce soit entre Y et monsieur E, le Tribunal croit qu’il est primordial de stabiliser sa situation et de travailler davantage sur les contacts mère-fille, lesquels sont plutôt sporadiques pour le moment. [ 83 ] Il est prématuré d’envisager le retour de Y dans son milieu familial maternel, étant donné l’ampleur de ses problèmes de comportement constatés en centre de réadaptation et considérant que la demande de retrait du milieu familial maternel a été initiée par Y elle-même. [ 84 ] Actuellement, les intervenantes ignorent toujours les motifs ayant justifié cette demande de la part de l’adolescente et tout porte à croire qu’il y a encore beaucoup de travail à faire avant d’envisager un retour en milieu familial.
Par conséquent, le Tribunal considère que la mesure proposée par la DPJ pour l’adolescente Y est tout à fait dans son intérêt. [ 85 ] Quant à la demande de placement de Z, A et B en famille d’accueil, le Tribunal considère qu’elle est tout à fait appropriée. [ 86 ] La mère devra d’abord travailler sur ses méthodes éducatives dans le contexte des droits d’accès qui lui seront attribués au cours des prochains mois.
À cet effet, le Tribunal croit que les services d’un éducateur sont tout à fait appropriés et nécessaires dans les circonstances. [ 87 ] Il y a lieu, avant d’envisager le retour des trois plus jeunes dans le milieu familial maternel, d’élargir d’abord sur les droits d’accès et d’offrir à la mère les services d’un éducateur afin que cette dernière modifie ses méthodes éducatives et qu’elle trouve d’autres solutions afin d’exercer son autorité parentale auprès de ses enfants. [ 88 ] Le Tribunal se doit de constater que la mère s’est vite mobilisée en cessant de faire vie commune avec monsieur E, lequel était définitivement néfaste pour ses enfants.
Par contre, nous ne pouvons passer sous silence que c’est la deuxième fois que la mère choisit un mauvais conjoint et que ses enfants sont victimes de sévices corporels. [ 89 ] Le Tribunal croit qu’une mesure de placement en famille d’accueil jusqu’à la fin d’août prochain sera plus en mesure de répondre aux besoins des enfants. En effet, il y a lieu de vérifier si la mère se mobilisera rapidement, comme elle a su le faire dans le passé afin de modifier ses méthodes éducatives.
Il y a lieu d’envisager le retour des enfants dans leur milieu familial avant la rentrée scolaire en septembre prochain, si la situation le permet.
Pour cette raison, le Tribunal accueillera partiellement la demande de la DPJ quant au placement des enfants en famille d’accueil pour la limiter au 31 août 2015, tout en autorisant la réintégration progressive des enfants dans leur milieu familial à compter du mois de juin prochain, si la mère collabore avec la DPJ et qu’elle modifie ses méthodes éducatives, en acceptant de recevoir l’aide et en collaborant entièrement avec l’éducateur à cet effet. [ 90 ] Quant aux contacts de la mère avec les trois plus jeunes, considérant leur âge et aussi que monsieur E n’est plus dans le milieu familial, il y a lieu d’autoriser qu’ils voient leur mère, sans supervision, une fin de semaine sur deux. [ 91 ] Il faut tenir compte qu’ils souhaitent voir leur mère plus souvent.
De plus, ils sont en âge de s’exprimer. Une quelconque récidive de la mère, dans le contexte où la DPJ fera un suivi, apparait, en ce sens, peu probable.
D’autant plus que son ex-conjoint est davantage concerné pas les corrections physiques inappropriées. [ 92 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 93 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; Dans la situation de X : [ 94 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 décembre 2013; [ 95 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au motif de négligence sur le plan éducatif [12] , en lien avec l’attitude parentale inappropriée de la mère, de sa tolérance aux comportements inappropriés de tiers auprès de l’adolescente et de la violence qui règne au sein de la famille; [ 96 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) QUE l'adolescente soit confiée à dans son milieu familial maternel;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa mère;
c) QU ’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa mère, pour la période de temps jugée nécessaire; [ 97 ] AUTORISE des contacts supervisés entre l’adolescente et monsieur E, en tenant compte du désir de cette dernière et selon des modalités convenues entre l’adolescente, la mère et la directrice de la protection de la jeunesse;
Dans la situation de Y : [ 98 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au motif qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux [13] et de négligence sur le plan éducatif [14] , en lien avec l’attitude parentale inappropriée de la mère, de sa tolérance aux comportements inappropriés de tiers auprès de l’adolescente et de la violence qui règne au sein de la famille; [ 99 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) QUE l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation;
b) QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescente;
c) QUE l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi psychologique;
d) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa mère; [ 100 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescente et monsieur E; Dans la situation de Z, A et B : [ 101 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs d’abus physique [15] , en lien avec les méthodes éducatives déraisonnables de la part de la mère et de son ex-conjoint, monsieur E, et de négligence sur le plan éducatif [16] , en lien avec l’attitude parentale inappropriée de la mère, de sa tolérance aux comportements inappropriés de tiers auprès des enfants et de la violence qui règne au sein de la famille; [ 102 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 31 août 2015 :
a) QUE les enfants soient confiés en famille d’accueil;
b) QUE les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils s’exercent à raison d'une (1) fin de semaine sur deux(2), du vendredi au dimanche;
c) QU ’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur mère, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur mère; [ 103 ] AUTORISE la réintégration progressive des enfants dans le milieu familial maternel à compter de la fin juin 2015, si la situation le permet; [ 104 ] INTERDIT les contacts entre les enfants et monsieur E; [ 105 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 106 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Marie Vézina , procureure de la requérant e Me Johanne Carrier, p rocureure des enfants Me Marie-Claude Perron, procureure de la mère /jy Dates d’audience : 13 janvier et 25 mars 2015
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