2013 QCCA 750, 2013 QCCA 750
Opinion
Croteau c. R. 2013 QCCA 750 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005362-130 (505-01-091855-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 25 avril 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE RÉAL CROTEAU Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D'UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC, CHAMBRE CRIMINELLE ET PÉNALE, DISTRICT DE LONGUEUIL (L'HONORABLE CLAUDE PROVOST), PRONONCÉ LE 6 FÉVRIER 2013 Greffière : Elena Captari Salle: RC.18 AUDITION 9 h 32 : Début de l’audition. 9 h 32 : Argumentation de M. Croteau. 9 h 40 : Suspension de l'audience. 9 h 43 : Reprise de l'audience. 9 h 43 : La juge s'adresse à M. Croteau. 9 h 44 : Me Royer informe la juge qu'il n'a rien à ajouter. 9 h 44 : La juge rend jugement – voir page 3. 9 h 47 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Au terme d'une audience tenue le 6 février 2013, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (M. le juge Claude Provost), a déclaré le requérant, Réal Croteau, coupable d'une infraction
sommaire régie par l'article 88, paragr. (1) et al.
(2) b) C.cr. (port d'arme dans un dessein dangereux). [ 2 ] Le requérant, qui n'est pas représenté par avocat, cherche à obtenir la permission d'appeler de cette condamnation, et ce, pour des questions de fait ainsi que des questions de droit et de fait, au sens de l'art. 675, sous-al. (1) b)( ii), C.cr. Les moyens d'appel sont développés dans un document que le requérant a produit ce matin, à l'audience, et dont la soussignée a pris connaissance. [ 3 ] La requête ne peut être accueillie. Le droit d'appel du requérant doit d'abord être exercé devant la Cour supérieure, la déclaration de culpabilité concernant une infraction
sommaire. L'appel d'une telle déclaration de culpabilité est en effet régi par les articles 812, al. (1) b ), et 813 C.Cr. et doit se faire dans un premier temps auprès de la Cour supérieure. Si la Cour supérieure, siégeant en appel, confirmait le jugement du juge Provost, le requérant pourrait alors demander la permission d'appeler à la Cour d'appel du Québec, sur une question de droit seulement, conformément à l'article 839 C.cr. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, la requête est REJETÉE . MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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