2016 QCCQ 9867, 2016 QCCQ 9867
Opinion
Grégoire c. Toiture D. Arsenault inc. 2016 QCCQ 9867 JC 1573 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-062717-151 DATE : 23 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉLINE GRÉGOIRE […] , Québec (Québec) […] Demanderesse c. TOITURE D.
ARSENAULT INC. 202-1451, rue de l'Etna, Québec (Québec) G3K 2S1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Bien que dûment convoquée, la défenderesse a fait défaut de se présenter à l'enquête et d'offrir une preuve au soutien de sa contestation. [ 2 ] En 2005, madame Grégoire a retenu les services de Toiture D.
Arsenault inc. pour refaire la couverture de sa maison située sur la rue de Fabert, à Sainte-Foy (pièce P-1). [ 3 ] En 2014, soit neuf années seulement après l'exécution des travaux par la défenderesse, madame Grégoire a dû retenir les services d'un autre entrepreneur pour faire refaire sa couverture, et ce, malgré les garanties relatives à la qualité des matériaux utilisés par la défenderesse en 2005, et celles visant la qualité de sa main-d'œuvre. [ 4 ] Or, lors de l'exécution des travaux en 2014, le retrait de la couverture posée par la défenderesse en 2005 a permis de découvrir plusieurs malfaçons commises en sous-œuvre dans l'exécution des travaux réalisés en 2005.
Ces malfaçons qui n'étaient pas visibles lors d'un examen visuel ont eu pour effet de contribuer au vieillissement prématuré et au défaut de durabilité de la couverture réalisée en 2005. [ 5 ] En vertu de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, le Tribunal fixe à 2500 $ la valeur de la perte subie par la demanderesse en raison des malfaçons commises par la défenderesse. La demande sera accueillie pour autant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE Toiture D. Arsenault inc. à payer à madame Céline Grégoire la somme de 2500 $ avec intérêts et l'indemnisation additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation; CONDAMNE la défenderesse aux dépens fixés à 171 $.
__________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2016
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