2016 QCCQ 7451, 2016 QCCQ 7451
Opinion
Protection de la jeunesse — 16363 2016 QCCQ 7451 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002675-143 DATE : LE 18 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2005 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au [...], Ville A, (Québec), [...], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au [...], Ville A, (Québec), [...], district A; -et- B , domicilié et résidant au [...], Ville B, (Québec), [...], district B; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente au Tribunal une requête en révision dans la situation de l’enfant X, âgé de 10 ans. [ 2 ] La Directrice demande l’étude et la révision du jugement rendu le 5 août 2015. [ 3 ] La Directrice propose, comme mesures de protection applicables, de maintenir l’enfant en famille d’accueil pour une période de sept mois.
[ 4 ] Le père propose une durée plus longue souhaitant le placement de son fils jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 5 ] La mère est en accord avec les mesures proposées par la Directrice. [ 6 ] L’avocate de l’enfant informe le Tribunal que le souhait premier de son client serait de retourner auprès de sa mère, mais considérant la position de celle-ci, un placement de sept mois s’avère correspondre à son intérêt. BILAN ET ANALYSE [ 7 ] La situation de l’enfant en août dernier demeurait fragile.
La mère doit toujours composer avec un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et un trouble de la personnalité limite. [ 8 ] Son trouble de la personnalité limite n’est pas travaillé puisqu’elle attend encore d’intégrer une thérapie de jour à l’Hôpital Sainte-Croix de Drummondville. Au tribunal, la mère s’engage à y participer jusqu’à la fin de la thérapie.
Le Tribunal en prend bonne note et indique à la mère qu’elle aura des comptes à rendre à la fin de l’ordonnance quant à ses démarches à ce sujet puisque la thérapie doit débuter ce jeudi. [ 9 ] La mère est encore déménagée en décembre.
Son instabilité et son manque d’encadrement exacerbent les troubles de comportements de son fils qui, lui aussi, doit composer avec de nombreux diagnostics, soit trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), trouble d’opposition avec provocation et un trouble obsessif compulsif. [ 10 ] La situation dégénère au point où la violence verbale et physique est utilisée dans le milieu.
La mère utilise des méthodes éducatives déraisonnables à l’endroit de son fils. [ 11 ] Honnêtement, la mère interpelle la déléguée et demande le placement de son fils puisqu’elle fait le constat que la cohabitation n’est plus dans l’intérêt de ce dernier. [ 12 ] Une mesure provisoire, ordonnée par notre collègue, Madame la juge Marie-Josée Ménard, le 7 décembre 2015, confie l’enfant en famille d’accueil jusqu’à l’audition de la requête au fond. [ 13 ] Depuis, l’enfant se plaint de sa famille d’accueil à sa mère et à son avocate. Cependant, devant la déléguée, il ne fait part d'aucune récrimination ou critique.
La déléguée témoigne qu’elle procèdera, de toute façon, au changement de famille d’accueil de l’enfant puisque la famille d’accueil actuelle déménagera sous peu et agissait à
titre de dépannage seulement. [ 14 ] Depuis son placement en famille d’accueil, X voit sa mère régulièrement. Au cours de la période des Fêtes, il l’a vue sur une période de douze heures, ce qui s’avérait trop pour les capacités d’encadrement de la mère. La durée, réduite à dix heures par semaine, en plus d’un souper, correspond à l’intérêt de l’enfant. Tant la mère que l’enfant confirment que les contacts se déroulent bien et qu’ils sont à l’avantage de X. [ 15 ] Quant au père, sa collaboration avec la déléguée de sa région est très mitigée.
Il réclame des services, mais lorsque les rendez- vous sont prévus, il ne s’y présente pas. [ 16 ] À l’audition, le père s’engage à rencontrer la déléguée de sa région en collaboration pour pouvoir établir un calendrier de contacts dans l’intérêt de son fils. [ 17 ] Le Tribunal tient le même discours au père qu’à la mère.
Lui aussi aura des comptes à rendre à la fin de l’ordonnance. [ 18 ] Le placement à majorité demandé par le père ne rencontre pas les prescriptions de la loi et surtout, ne correspond pas à l’intérêt de cet enfant qui se retrouve placé en famille d’accueil pour la première fois depuis deux ans. [ 19 ] La période de sept mois s’avère adéquate pour permettre à toutes les parties d’évoluer et d’améliorer la situation. [ 20 ] Dans sept mois, à la veille de la rentrée scolaire, un bilan pourra être fait. Les mesures de protection se verront modifiées si l’intérêt de X le commande.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête selon ses conclusions amendées; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 5 août 2015; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil pour une période de sept mois; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant X aient lieu selon entente entre les parties, le père devant rencontrer l’intervenant au moins une fois avant le prochain contact, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; RECOMMANDE fortement à la mère de ne pas déménager au cours de la prochaine année; PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer à la thérapie de jour à l’Hôpital Sainte-Croix de Drummondville pour les personnes ayant à composer avec un trouble de personnalité limite;
PREND ACTE également de l’engagement de la mère à organiser son appartement pour qu’il soit adéquat afin de recevoir son fils; PREND ACTE de l’engagement du père à rencontrer son intervenant social de sa région; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de sept mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 18 janvier 2016 Pièces déposées : D-3 et D-4
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