2017 QCCA 1055, 2017 QCCA 1055
Opinion
Hamad c. Continental Casualty Company 2017 QCCA 1055 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026877-175 (500-22-236364-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 juillet 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT IMAD HAMAD Me GUILLAUME HÉBERT (Société D'Avocats Dexar inc.) INTIMÉES AVOCAT CONTINENTAL CASUALTY COMPANY LA COMPAGNIE D’ASSURANCE TEMPLE AVIVA, COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA RÉ-ASSURANCE XL AMÉRIQUE Me PHILIPPE CHARLEBOIS (Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 mai 2017 par l’honorable Yves Hamel de la Cour du Québec, district de Montréal (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Marie Gamelin SALLE : RC.18
AUDITION 14 h 39 Ouverture de l’audience. Identification des avocats. Échanges entre le juge et Me Guillaume Hébert. 14 h 43 Représentations de Me Hébert. Échanges entre le juge et Me Hébert. 15 h 02 Échanges entre le juge et Me Philippe Charlebois. Représentations de Me Charlebois. Dépôt d’un cahier de sources par Me Charlebois. 15 h 08 Réplique de Me Hébert. 15 h 09 Suspension de l’audience. 15 h 19 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 20 Fin de l’audience. (
s) Marie Gamelin Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Imad Hamad demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal, rendu le 10 mai 2017 (l’honorable Yves Hamel), qui accueille la demande en irrecevabilité des intimées et rejette sa « Requête introductive d’instance en recouvrement de deniers ». [ 2 ] Le jugement entrepris en est un qui met fin à l’instance et où la valeur de l’objet en litige est d’environ 54 000 $.
Par conséquent, la demande est régie par l’article 30, al. 2 et 3 C.p.c . : pour obtenir la permission d’interjeter appel du jugement entrepris, le requérant doit démontrer que la question en jeu doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit qui divise la jurisprudence. [ 3 ] Le requérant soutient que la question soulevée ici est nouvelle puisque l’interprétation retenue par le juge de première instance de la police d’assurance au cœur du débat « n’a fait l’objet d’aucune décision de la part des tribunaux du Québec ». *** [ 4 ] La demande de permission doit être rejetée. [ 5 ] Le requérant n’a pas réussi à me convaincre que la question en jeu doit être soumise à la Cour aux termes de l’article 30, al. 3 C.p.c .
Aucune question nouvelle n’est identifiée dans sa demande. [ 6 ] L’essentiel de son argumentation vise à débusquer des erreurs dans le jugement entrepris. Respectueusement dit, c’est méconnaître la tâche qui s’impose pour obtenir la permission d’interjeter appel d’un jugement où la valeur en litige est en deçà du seuil stipulé à l’article 30, al. 2 C.p.c . L’appel n’est pas, en pareilles matières, une instance qui a pour fonction première de corriger des erreurs, sous réserve, bien entendu, du devoir de la Cour de rectifier des injustices patentes.
La permission d’appeler ne saurait être accordée sans la démonstration que la question en jeu mérite l’attention de la Cour.
[ 7 ] Ce n’est pas le cas ici. [ 8 ] L’interprétation de la police, en l’espèce, est fonction d’une situation extrêmement particulière qui laisse croire que l’intérêt des questions soulevées ne dépasse pas les seules parties au litige. Dès le jugement de la juge Veilleux, qui condamne le requérant à payer le cabinet d’avocats, l’argument du requérant selon lequel les honoraires ont été engagés en sa qualité d’administrateur est rejeté. À l’époque, il est tenu personnellement responsable pour ces dépenses puisqu’il avait des visées personnelles pour la société.
On peut lire, entre les lignes de la demande introductive d’instance dans le présent dossier, que le requérant accepte mal ce volet de la décision de la juge Veilleux, maintenant passée en force de chose jugée.
Cette réalité explique, en partie, pourquoi le juge de première instance accueille la demande en irrecevabilité. [ 9 ] À vrai dire, même si le requérant devait avoir raison de dire que l’exposé du juge n’est pas en tous points clair – moyen que je n’ai pas à décider et sur lequel je me garde de me prononcer – on peine à voir une erreur révisable dans sa conclusion selon laquelle la perte réclamée n’est pas couverte par la police. Bref, le requérant ne m’a même pas convaincu qu’il a des chances raisonnables de succès en appel.
Toutefois, ce n’est pas la raison pour laquelle je rejette sa demande. [ 10 ] Quand l’intérêt de la question ne dépasse pas les parties au dossier, le juge unique peut, en application de l’article 30, al. 3 C.p.c. , rejeter la demande de permission : voir, par ex., Lafleur c. Société des loteries du Québec , 2013 QCCA 1269 , paragr. [4] ; 182305 Canada inc. c. Raymond , 2016 QCCA 1681 , paragr. [7] ; First Capital Realty Inc. c. Ghossein , 2017 QCCA 805 , paragr. [6] . C’est bien le cas ici. [ 11 ] J’ajouterai que le respect du principe de proportionnalité s’oppose, lui aussi, à l’octroi de la demande.
Le montant en litige n’est pas sans importance, mais à ce stade préliminaire des procédures, il ne suffit pas à justifier la démarche proposée en appel : voir, sur la question, par ex. Grenier c. Ladouceur 2013 QCCA 1157 paragr. [32] (juge unique); Celliers Rosyna inc. c. Urgel Charrette Transport inc. 2010 QCCA 1822 , paragr. [16] (juge unique). POUR CES MOTIFS, le soussigné : [ 12 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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