2013 QCCQ 8000, 2013 QCCQ 8000
Opinion
Bellavance c. Bellavance 2013 QCCQ 8000 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-024315-101 DATE : 8 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY BELLAVANCE,
Partie demanderesse c. LISE BELLAVANCE,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 5 300 $ de la défenderesse en remboursement des biens meubles visés par la cession d'un immeuble appartenant à la mère des parties. [ 2 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame 2 663 $ en frais funéraires au demandeur.
LES FAITS: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] Ce litige malheureux émane entre frère et sœur relativement à l'acte notarié de cession du 12 février 2001 où Lorraine Lafontaine, la mère des parties, cède à Guy Bellavance, le demandeur, un immeuble situé rue Bromont à Terrebonne. [ 5 ] Tel qu'il appert à l'acte de cession, celui-ci inclut également tous les droits de propriété du cédant dans tous les meubles meublants et effets du ménage garnissant ledit immeuble, même si le cédant continue d'avoir un droit d'usage sur ces derniers. [ 6 ] Au procès, le demandeur, Guy Bellavance, expose la trame factuelle suivante. [ 7 ] En 1990, sa mère est propriétaire de la résidence de Terrebonne, mais a d'importantes difficultés financières.
Il lui propose donc de rembourser pour elle le résiduel de l'hypothèque (18 849,61 $) qu'elle lui remboursera lors de son décès à même la valeur de la maison. Un acte notarié fait foi de cette entente. [ 8 ] En 1993, afin de protéger son investissement dans la résidence de sa mère, le demandeur devient copropriétaire de la résidence. À ce moment, il assure à sa mère un droit d'habitation viager dans la résidence.
Un autre acte notarié constate cette entente. [ 9 ] En 2006, Lorraine Lafontaine Bellavance, la mère des parties, emménage dans le sous-sol de la nouvelle résidence de la défenderesse. [ 10 ] Une mésentente survient alors entre les parties puisque leur mère a donné de son vivant plusieurs biens dont le demandeur estime être propriétaire en vertu de l'acte de cession. [ 11 ] Entre autres, certains biens sont donnés à sa sœur, à son neveu et à son frère sans que le demandeur ne soit consulté. [ 12 ] Selon le demandeur, la cession notariée précitée ne permettait pas à sa mère d'agir ainsi. [ 13 ] Des mises en demeure sont respectivement échangées entre les parties où des reproches inutiles et malheureux ont été formulés selon ce qu'à constaté le Tribunal. [ 14 ]
Malgré tout, une entente intervient entre les parties avec l'aide du procureur de la défenderesse, prévoyant que certains biens sont dorénavant la propriété de tierces personnes. [ 15 ] Le demandeur a donné son accord à cette entente pour éviter, selon ses dires, des frais d'avocat à sa mère puisqu'on lui faisait croire à ce moment-là à l'invalidité des ententes notariées intervenues entre eux.
[ 16 ] La mère des parties, dame Lorraine Lafontaine Bellavance, est décédée le 24 avril 2010. [ 17 ] Suite aux funérailles, le demandeur a requis de sa sœur les biens meubles dont il estime être propriétaire. La défenderesse lui a demandé d'attendre la lecture du testament. [ 18 ] En juin 2010, les parties sont convoquées chez le notaire pour la lecture du testament. [ 19 ] C'est alors que le demandeur apprend qu'en 2007, sa mère a rédigé un testament qui nomme la défenderesse, Lise Bellavance, seule héritière. [ 20 ] Le demandeur détaille sa réclamation de 5 300 $ comme suit (pièce P-5): « (…) «SANS PRÉJUDICE»
Suite à la lecture en date du 16 juin 2010 devant le notaire Gilles Renaud du testament de notre mère, madame Lorraine Lafontaine- Bellavance, et devant votre refus de me rendre suite à son décès, les biens meubles meublants et effets de ménage garnissant la résidence du […] à Terrebonne, et qui avaient été déménagés dans les locaux qu'elle habitait au […] à Terrebonne en vertu d'un droit d'usage viager que je lui avais consenti lors de l'achat de la résidence du […] à Terrebonne; j'exige que vous me rendiez les biens spécifiés ci-après : Liste des biens Évaluation Table en marbre (demi-lune) de style provincial français $ 800.00 Miroir de style provincial français (ensemble avec la table) $ 350.00 Petit banc de style provincial français $ 600.00 P etit tableau +/- 24" X 6" ( appliqué avec figurines) $ 200.00 Tableau +/- 20" X 15 (dans salle à dîner rue de Bromont) $ 350.00 2 lampes de chevets en porcelaine (chambre à coucher rue de Bromont) $ 700.00 Table ronde en marbre $ 450.00 Lampe en bois avec pied en fer forgé noir (sous-sol rue de Bromont) $ 400.00 Lustre ancien et appliqués muraux (ensemble en forme de bougies au sous-sol rue de Bromont) $ 800.00 Plante artificielle (sous-sol rue de Bromont) $ 350.00 Bibliothèque (3 unité
s) beige (style écorce de tortue) $ 300.00 Je vous mets en demeure de me rendre les effets mentionnés dans cette liste ou le montant correspondant dans un délai de 10 jours suivant la réception de la présente sinon je devrai faire valoir mes droits autrement. [ 21 ] Pour sa part, la défenderesse prétend que le demandeur s'était engagé, à plusieurs reprises entre le décès de leur mère et la lecture du testament notarié, à assumer le tiers de toutes les dépenses reliées au décès. [ 22 ] Depuis cette date, la défenderesse refuse de remettre le résidu des biens meubles réclamé par le demandeur.
En fait, la défenderesse lui réclame plutôt 2 663 $, ce qui représente le tiers des frais funéraires de sa mère. [ 23 ] À ce titre, la défenderesse dépose à l'appui de ses prétentions une lettre d'Yves Bellavance, le frère des parties (qui n'est pas impliqué en l'instance) une déclaration pour valoir témoignage. [ 24 ] Nous pouvons lire dans cet affidavit ce qui suit: « (…) SAMEDI, LE 24 AVRIL 2010, DÉCÈS DE NOTRE MÈRE, MME LORRAINE LAFONTAINE BELLAVANCE.
SAMEDI, LE JÈR MAI 2010, APRÈS LE SALON FUNÉ RAIRE, ET D'UN COMMUN ACCORD, NOUS (GUY.,LISE ET MOI) AVONS INVITÉ LES PARENTS ET AMIS QUI SE SONT DÉPLACÉS, AU RESTAU RANT SAWASDEE, ET L'ADDITION A ÉTÉ DIVISÉE EN TROIS
(3) PARTS ÉGALES.
MERCREDI LE 16 JUIN 2010, À 2:00 P.M., NOUS AVIONS RENDEZ - VOUS CHEZ LE NOTAIRE, ME GILLES RENAUD DE LA PLAINE POUR LA LECTURE DU TESTAMENT, MA SOEUR LISE VOULAIT QUE JE CONFIRME AVEC MON FRÈRE GUY, S'IL ÉTAIT TOUJOURS CONSENTANT À PARTAGER Â PART ÉGALE, LES COÛTS ASSOCIÉS AUX FRAIS FUNÉRAIRES, TEL QUE LE SERVICE, ENTERREMENT, HONORAIRES PROFESSIONNELS ET INSCRIPTION SUR LA PIERRE TOMBALE ETC; C'EST D'AILLEURS CE QUE J'AI FAIT ET GUY M'A PRÉPONDU DANS L'AFFIRMATIVE, CETTE BRÈVE DISCUSSION A EU LIEU À L'ARRIVÉE AU BUREAU DU NOTAIRE ET AVANT LA LECTURE DU TESTAMENT, AU MEILLEUR DE MA CONNAISSANCE, JE CONFIRME QUE LES INFORMATIONS CI - HAUT MENTIONNÉES SONT VÉRIDIQUES. » [ 25 ] La défenderesse expose au Tribunal que c'est suite à l'insistance du demandeur et de leur frère Yves Bellavance qu'elle a accepté qu'une exposition funéraire soit faite pour leur mère. [ 26 ] En effet, la défenderesse voulait plutôt limiter les déboursés et les frais d'exposition au minimum.
Elle prétend que feue Lorraine Lafontaine Bellavance ne voulait pas être exposée ni de service funéraire. Ce sont ses frères Yves et Guy qui voulaient une exposition, malgré le testament. [ 27 ] Elle a accepté. Elle prétend cependant que ses frères se sont engagés à payer pour chacun le tiers des dépenses. [ 28 ] D'ailleurs, Yves Bellavance a assumé cette somme depuis. [ 29 ] Une difficulté supplémentaire vient du fait que la succession de leur mère ne détient que très peu d'actifs. D'un côté, le demandeur prétend qu'il y a une certaine
partie d'actifs, mais la défenderesse témoigne à l'effet contraire. [ 30 ] L'urne funéraire de feue Lorraine Lafontaine Bellavance est encore dans la résidence de la défenderesse.
Cette dernière n'a pas les moyens financiers d'assumer seule les coûts pour la suite du processus funéraire. [ 31 ] Selon un tableau préparé à l'aide des factures et dépenses, la défenderesse estime à 1 198,40 $ le tiers des déboursés actuellement engagés auxquels elle aurait droit de son frère, le demandeur. [ 32 ] Sa réclamation de 2 663 $ inclut donc aussi les coûts funéraires à venir. [ 33 ] Quant aux 11 items réclamés dans la lettre du demandeur du 23 juin 2010, la défenderesse explique que certains meubles ne sont plus existants, soit qu'ils étaient endommagés, soit que feue sa mère en ait disposé ou qu'elle ne les retrouve tout simplement plus. [ 34 ] Le Tribunal a aussi expliqué aux parties qu'il ne s'agissait ici que d'une réclamation monétaire.
LE DROIT APPLICABLE: [ 35 ] Le Tribunal souligne les articles suivants du Code civil du Québec . 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 36 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 37 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 38 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 39 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 40 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 41 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 42 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 43 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 44 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 45 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 46 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 47 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif. La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude d'un témoin lors d'un procès peut même influencer le Tribunal. 2845.
La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 48 ] Le Tribunal doit, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon la règle des probabilités. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 49 ] La défenderesse a actuellement en sa possession les biens suivants:
a) La table en marbre de style provincial français;
b) Un petit banc de style provincial français;
c) Une table ronde en marbre;
d) Une lampe en bois avec pied en fer forgé noir;
e) Un lustre ancien et appliqués muraux;
f) La plante artificielle. [ 50 ] L'acte notarié signé le 12 février 2001 par feue Lorraine Lafontaine Bellavance est très clair.
[ 51 ] Elle cédait l'immeuble et le contenu de celui-ci à Guy Bellavance, le demandeur. [ 52 ] C'est donc dire que tous les biens qui se trouvaient dans sa résidence en février 2001 sont de la propriété du demandeur, Guy Bellavance. [ 53 ] La défenderesse n'est pas justifiée de retenir ces biens en échange d'un versement monétaire pour des frais funéraires. [ 54 ] Séance tenante, la défenderesse, Lise Bellavance, a accepté que le jugement à intervenir prévoie qu'elle remettra les six items décrits ci-avant à son frère. [ 55 ] Compte tenu de l'engagement pris au procès par la défenderesse, Lise Bellavance, cette dernière devra remettre dans les 30 jours du jugement à intervenir les biens suivants à son frère Guy Bellavance, ce dernier devant récupérer les biens à la résidence de la défenderesse.
Les biens sont décrits comme étant :
a) La table en marbre de style provincial français;
b) Un petit banc de style provincial français;
c) Une table ronde en marbre;
d) Une lampe en bois avec pied en fer forgé noir;
e) Un lustre ancien et appliqués muraux;
f) La plante artificielle. [ 56 ] À défaut par la défenderesse de remettre ces biens au demandeur, le Tribunal statue que la défenderesse devra payer au demandeur pour ces six biens la somme de 1 500 $ dans les 20 jours supplémentaires, suivant les 30 jours accordés précédemment pour la remise des biens au demandeur. [ 57 ] Le Tribunal estime que les cinq biens manquants, soit : − Miroir de style provincial français − P etit tableau +/- 24" X 6" − Tableau +/- 20" X 15 − 2 lampes de chevet en porcelaine − Bibliothèque (3 unité
s) beige devaient faire initialement
partie des biens dont le demandeur est propriétaire. [ 58 ] En conséquence, le Tribunal use de sa discrétion judiciaire et fixe à 600 $ la valeur des biens dont la défenderesse a disposé contrairement à l'acte notarié du 12 février 2001. [ 59 ] Dans un autre ordre d'idées, le Tribunal estime que le demandeur Guy Bellavance s'est effectivement engagé envers la défenderesse pour le tiers des frais et dépenses funéraires, tels qu'établis par la défenderesse dans le tableau qu'elle a déposé sous la cote D-1. [ 60 ] Le Tribunal estime que la réclamation de 1 198,40 $ est justifiée. [ 61 ] Pour ce faire, le Tribunal use de sa discrétion judiciaire et fixe la totalité des sommes auxquelles a droit la défenderesse dans le cadre de sa demande reconventionnelle de 2 663 $ à 1 200 $.
C'est donc dire que par équivalence, et tenant compte de la somme précitée pour les six biens manquants (valeur établie à 600 $ par le Tribunal) et tenant compte que c'est 1 200 $ que le demandeur doit à la défenderesse pour les frais funéraires, le Tribunal fixe donc à 600 $ la somme à laquelle a droit la défenderesse dans ces circonstances. [ 62 ] Pour ce faire, le demandeur, Guy Bellavance, devra payer à sa sœur, Lise Bellavance, la somme de 600 $ dans les 30 jours du présent jugement. [ 63 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 64 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation principale et la demande reconventionnelle. [ 65 ] CONDAMNE Guy Bellavance à payer à Lise Bellavance 600 $ sans intérêt, sans frais et sans indemnité additionnelle dans les 30 jours du présent jugement, ce qui tient compte d'une somme de 1 200 $ à laquelle a droit la défenderesse en frais funéraires, déductions faites d'une somme de 600 $ à laquelle le demandeur a droit pour les biens manquants. [ 66 ] PREND ACTE de l'engagement de la défenderesse, Lise Bellavance, de remettre dans les 30 jours du présent jugement les biens suivants à Guy Bellavance qui devra les récupérer, à ses frais, au domicile de la défenderesse, soit:
a) La table en marbre de style provincial français;
b) Un petit banc de style provincial français;
c) Une table ronde en marbre;
d) Une lampe en bois avec pied en fer forgé noir;
e) Un lustre ancien et appliqués muraux;
f) La plante artificielle. [ 67 ] À défaut par la défenderesse de remettre au demandeur les biens décrits au paragraphe 66 précité, CONDAMNE la défenderesse, Lise Bellavance, à payer au demandeur la somme de 1 500 $, le tout sans frais ni intérêt, dans les 20 jours suivant le délai de 30 jours accordé pour la remise des biens. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 10 juin 2013
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