2018 QCCA 1214, 2018 QCCA 1214
Opinion
R. c. Kazandjian 2018 QCCA 1214 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006795-189 (500-01-104235-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 juillet 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Sylvie Dulude (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉE AVOCATS MÉLINDA KAZANDJIAN Me DYLAN JONES Me JEFFREY K. BORO (Boro, Polnicky, Lighter) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 14 juin 2018 par l’honorable Geneviève Graton de la Cour du Québec, district de Montréal ( Art. 676(1)
d) du Code Criminel ) Requête en suspension d’une ordonnance de dédommagement et d’une ordonnance de probation ( Articles 683(5)
c) et
e) du Code Criminel )
Greffier d'audience : Quentin A. Desrosiers SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 36 Début de l’audition. Identification des avocats. Échanges entre les parties et la juge. 9 h 37 Suspension de l’audition. 10 h 02 Reprise de l’audition. Argumentation de Me Dulude. 10 h 12 Argumentation de Me Jones. 10 h 19 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 21 Échanges entre la juge et les parties quant à la gestion du dossier. 10 h 22 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 25 Fin de l’audition. (
s) Quentin A.
Desrosiers Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler de la peine prononcée le 14 juin 2018 par l'honorable Geneviève Gratton de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, laquelle requête est assortie d’une demande de suspension d’une ordonnance de dédommagement et d’une ordonnance de probation; [ 2 ] Vu qu'il y a lieu, à mon avis, de déférer l'audition de la requête pour permission d’appeler de la peine devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 3 ] Vu qu’il y a également lieu de suspendre dans l’intervalle les ordonnances de dédommagement et de probation en attendant le sort de la requête pour permission d’appeler et/ou de l’appel conformément à l’ article 683 (5)
c) et
e) du C.cr . ; [ 4 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent : Échéancier 56
(2) En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire.
Défaut 56
(3) À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. Documents La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation; )
c) la sentence, motifs et dispositif compris; )
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant; )
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. Questionnaire de la
partie intimée 58 Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. Exposé 59
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
(2) Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 7 ] SUSPEND l’ordonnance de dédommagement et l’ordonnance de probation en attendant le sort de la requête pour permission d’appeler et/ou de l’appel; [ 8 ] PORTE l'affaire au rôle du 14 décembre 2018 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour la
partie requérante; 30 minutes pour la
partie intimée) ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 18 septembre 2018 , cinq (5) exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas dix (10) pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 18 octobre 2018 , cinq (5) exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas dix (10) pages ; [ 11 ] RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés.
La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés . Geneviève MArcotte , J.C.A.
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