2021 QCCA 1184, 2021 QCCA 1184
Opinion
Fortin c. R. 2021 QCCA 1184 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003801-201 (200-01-208131-171) (200-01-211455-179) DATE : 23 juillet 2021 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STEVE FORTIN APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 9 octobre 2020, l’appelant est déclaré coupable de trois chefs de complot en vue de commettre des vols et du trafic de véhicules automobiles et de semi-remorques ainsi que de trafic de cocaïne.
Il est également déclaré coupable de six autres chefs de possession, possession en vue de trafic et de trafic d’automobiles de luxe [1] . [ 2 ] Le 19 octobre 2020, il plaide coupable à deux chefs à la suite de fausses déclarations en vue de l’obtention d’un passeport [2] . [ 3 ] Le 18 février 2021, l’honorable Johanne Roy condamne l’appelant à une peine globale d’emprisonnement de 8 ans et 6 mois pour l’ensemble de ces chefs.
Bien que l’appelant soit détenu depuis le mois de mars 2017, elle lui reconnaît uniquement un crédit de 46 mois puisqu’elle considère que la détention préventive doit être comptée à partir du 15 août 2018, ce qui signifie qu’il lui reste alors 56 mois à purger. [ 4 ] L’appelant se pourvoit à la fois du verdict et de la peine. La requête en autorisation d’appel de la sentence a été déférée à la formation qui entendra l’appel du verdict. [ 5 ] Les moyens d’appel soulevés à l’égard du verdict visent trois jugements interlocutoires.
L’appelant soutient que : − La juge Annie Trudel a erré en rejetant sa requête pour permission de contre-interroger l’affiant alors que la communication de documents additionnels durant l’instance a permis de constater que la juge autorisatrice n’avait pas lu l’intégralité des mandats et annexes placés sous scellés [3] ; − La juge Annie Trudel a erré en rejetant sa requête en exclusion de la preuve en concluant à la suffisance des informations énoncées aux affidavits produits pour l’obtention des mandats émis [4] ; − La juge Roy a erré en rejetant sa requête en arrêt de procédures [5] alléguant une violation de son droit à une défense pleine et entière puisque les policiers n’ont pas pris de notes, que les mandats ont été lancés sans que la juge autorisatrice prenne connaissance de l’ensemble de la preuve, que la poursuite n’a pas communiqué les mandats et les annexes en temps opportun et que l’enquêteur a ouvert et récupéré des documents alors qu’ils étaient visés par une ordonnance de scellés. [ 6 ] En ce qui concerne l’appel de la peine, l’appelant reproche à la juge son calcul de la détention préventive, le fait qu’elle n’ait pas considéré la violation de ses droits dans le contexte de la divulgation de la preuve comme étant un facteur atténuant et la condamnation à payer 30 000 $ en vertu du paragr. 462.37(3) C.cr.
Il ajoute que la peine imposée est manifestement non indiquée. [ 7 ] L’appelant allègue que les délais dans la mise en état du dossier en appel ne lui sont pas imputables. Il demande donc à être mis en liberté pendant l’instance. [ 8 ] L’appelant doit me convaincre que : 1- Ses appels ne sont pas futiles; 2- Qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
3- Que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public [6] . [ 9 ] Le premier critère est peu exigeant [7] . Je ne peux conclure à ce stade que les appels sont dénués de fondement même si certains moyens m’apparaissent potentiellement plus faibles. [ 10 ] Le second critère est toutefois problématique. Je suis particulièrement préoccupée par le fait que l’appelant, alors qu’il avait déposé son passeport au greffe, le déclare volé et demande l’émission d’un nouveau passeport en usurpant l’identité de son frère et en obtenant la signature de son fils comme répondant sous de faux prétextes.
Il utilise par la suite ce passeport à plusieurs reprises notamment pour se rendre au Costa Rica où il a des intérêts immobiliers. Ses antécédents en matière de confection et d’usage de faux documents sont nombreux. Je ne peux me convaincre, à la lumière de ces faits, que l’appelant se livrera selon les termes d’une éventuelle ordonnance que la Cour ou l’un de ses juges pourrait rendre. [ 11 ] L’appelant ne me convainc pas davantage que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
La notion d’intérêt public jumelle à la fois la sécurité du public et la confiance du public envers l’administration de la justice [8] . [ 12 ] L’appelant n’a pas été mis en liberté en attendant l’issue de son procès. L’examen de ses nombreux antécédents démontre que dès qu’il retrouve sa liberté, il replonge dans les mêmes activités illégales. C’était notamment le cas lors de la commission des infractions reprochées. L’appelant ne conteste d’ailleurs pas en appel les faits ayant mené aux accusations portées contre lui ni l’analyse de la preuve faite par la juge ayant conclu à sa culpabilité.
Cette dernière repose principalement sur des admissions faites par l’appelant ou sur son témoignage. Les moyens d’appel soulevés remettent uniquement en cause l’enquête policière et les circonstances entourant l’obtention des mandats. Il m’apparaît donc que, dans ces circonstances, la confiance du public dans l’administration de la justice milite en faveur du rejet de la requête. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Me Sébastien Saint-Laurent Pour l’appelant Me Juan Manzano Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 22 juillet 2021
Loading document…