2023 QCCQ 9971, 2023 QCCQ 9971
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
Protection de la jeunesse — 235034 2023 QCCQ 9971 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-011399-237 DATE : 19 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , née le [...] 2008 Adolescente -et- A Mère -et- B Père J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le
développement de X , née le [...] 2008, sont compromis pour les motifs d’abus sexuels et risque sérieux d’abus sexuels. [ 2 ] Le 17 août 2022, les parties signent une entente sur mesures volontaires et conviennent de mesures pour une durée d’une année. [ 3 ] Tel qu’il appert de l’entente, les parties reconnaissent que l’adolescente a été victime d’abus sexuels avec contacts de la part de son demi-frère, notamment des attouchements.
Elle lui a également fait une fellation à trois reprises, le tout étant survenu il y a environ huit ans, les parents n’étant pas au courant. [ 4 ] Les parties reconnaissent également une situation de risque sérieux d’abus sexuels de la part du père puisqu’il a commis des abus sexuels envers la demi-sœur pendant plusieurs années, à plusieurs reprises. L’on réfère ici à du voyeurisme et à des attouchements. Dans ce cas, la mère était au courant mais n’a pas su prendre les moyens pour protéger ses filles. Elle a demandé à son conjoint de quitter le domicile mais a ensuite accepté qu’il revienne. [ 5 ] À
titre de mesures, cette entente prévoit essentiellement que l’adolescente soit confiée à sa mère, en prenant acte que durant l’année scolaire 2022-2023, elle demeure auprès de madame C et monsieur D. Les parents s’engagent à ce que l’adolescente ne soit pas en contact avec son père et sa demi-fratrie, mais une autorisation de reprise de contacts supervisés par la Directrice à l’endroit du père, selon entente et modalités convenues avec la Directrice, figure à l’entente.
Il est aussi autorisé une reprise de contacts avec la fratrie reconstituée, supervisés par tierce personne désignée par la Directrice, à la demande de l’adolescente et en sa faveur. Le tout avec d’autres mesures, dont une demande à être compléter à I’IVAC pour une année. [ 6 ] Depuis, la preuve révèle que l’adolescente demeure toujours avec madame C et monsieur D, qu’elle évolue positivement dans ce milieu. À la cour, l’adolescente se dit « complètement comblée » par ce couple qui l’accueille comme si elle était leur fille et qu’ils sont très gentils.
Elle se sentirait très heureuse d’y rester. [ 7 ] Dans ce milieu, l’adolescente bénéficie d’un cadre rassurant. Elle est en 3 e secondaire, reçoit du soutien à l’école et obtient de bons résultats. [ 8 ] L’adolescente présente un grand potentiel. Elle est résiliente mais éprouve des difficultés au niveau de la gestion de ses émotions. Aussi, lorsqu’elle se sent envahie, elle peut avoir recours à de l’automutilation.
Un suivi psychologique auprès des services de la Directrice est prévu dans l’attente d’un psychologue disponible acceptant les mandats de l’IVAC. [ 9 ] Lors de la signature de l’entente, il est prévu que l’adolescente passe les fins de semaine chez sa mère. Cela ne s’actualise pas vraiment car la mère retourne chez son conjoint (père de l’adolescente) [dans la région A] presque toutes les fins de semaine.
Cette décision de la mère affecte l’adolescente qui se sent rejetée. [ 10 ] La fréquence des contacts est modifiée, les visites se déroulent une fin de semaine sur deux. [ 11 ] Puis, lors d’une visite au mois de janvier 2023, l’adolescente croise son père. Tel qu’elle l’exprime à la cour, cette situation a suscité chez elle un grand malaise et beaucoup d’anxiété. Elle ne lui a pas parlé, a quitté les lieux et est revenue plus tard, après le départ de son père.
Elle a ensuite fait des cauchemars. [ 12 ] Puis en date du 7 mars, l’adolescente informe la Directrice que son père était présent au domicile de la mère lors de la dernière visite, qu’elle ne lui a pas parlé. Il a été suggéré une pause de contact avec la mère. [ 13 ] Lors d’une rencontre avec la mère le 9 mars, celle-ci mentionne que sa fille exagère et explique qu’il était venu faire des réparations au logement. À ce moment, la Directrice lui rappelle qu’elle ne doit pas mettre en contact l’adolescente et son père.
Soulignons ici qu’un des buts de l’intervention visait à augmenter les facteurs de protection dans le milieu pour éviter un nouvel épisode d’abus sexuels. [ 14 ] À l’occasion de son témoignage, l’adolescente mentionne avoir eu quelques contacts avec sa mère et que cela se déroule bien. Elle a le sentiment qu’un lien se recrée entre elles.
Elle partage aussi sa réflexion à savoir qu’elle n’écarte pas un retour chez la mère, à plus long terme, s’il n’y a aucun contact avec son père. [ 15 ] Concernant le père, la preuve documentaire révèle qu’il minimise les abus sexuels et mentionne ne pas avoir besoin de suivre une thérapie tel qu’il s’était engagé à le faire dans la mesure volontaire. [ 16 ] Compte tenu des difficultés de la Directrice à faire confiance aux parents, de la minimisation des faits concernant les abus sexuels, de l’incapacité de la mère à respecter l’engagement à ne pas mettre l’adolescente en contact avec le père, la Directrice recommande que l’adolescente soit confiée à madame C et monsieur D et que les contacts avec la mère soient supervisés. [ 17 ] À propos de la supervision, la Directrice précise qu’elle est
sommaire, en ce qu’elle vérifie si le père est présent, reste un peu. [ 18 ] Compte tenu des représentations de l’avocate de l’adolescente, de l’anxiété suscitée par les visites chez la mère, la soussignée donne suite aux recommandations. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis aux motifs d’abus sexuels et risque d’abus sexuels;
[ 21 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à madame C et monsieur D; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 23 ] PREND ACTE que les échanges écrits entre la mère et l’adolescente ne sont pas supervisés; [ 24 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’adolescente et sa mère, selon entente entre les parties; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, en respectant le désir de l’adolescente; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son demi-frère Y s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, en respectant le désir de l’adolescente; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention; [ 29 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi psychologique, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 30 ] PREND ACTE que le suivi psychologique doit débuter durant la semaine du 15 septembre 2023; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 32 ] RECOMMANDE au père de s’investir dans un suivi personnel en lien avec sa problématique sexuelle; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 34 ] LE TOUT pour une période d’une année. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Charlotte Vanier Perras Avocate de l'adolescente Date d’audience : 19 juillet 2023 Jugement signé le : 24 juillet 2023
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