2021 QCCA 1796, 2021 QCCA 1796
Opinion
R. c. Hudon 2021 QCCA 1796 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003928-210 (150-01-059935-198) (150-01-060277-192) (150-01-060547-198) (150-01-060548-196) (150-01-060549-194) (150-01-061001-195) (150-01-061002-193) (150-01-061003-191) (150-01-061030-194) (150-01-061569-209) (150-01-061570-207) (150-01-063705-207) (150-01-063706-205) (150-01-063732-201) (150-01-063991-211) (150-01-063992-219) (150-01-064360-218) (150-01-064361-216) (150-01-064850-218) (150-01-064851-216) (150-01-065043-219) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 novembre 2021 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SAMUEL HUDON Me JULIEN BOULIANNE (Cantin, Boulianne Avocats) DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 7 octobre 2021 par l’honorable Isabelle Boillat de la Cour du Québec , district de Chicoutimi (art. 676(1)
d) C.cr .)
Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 13 h 55 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties; 13 h 56 Observations de Me Vallée; Échanges entre la juge et Me Vallée; Me Vallée poursuit ses observations; 13 h 57 Échanges entre la juge et Me Boulianne; 13 h 58 Me Vallée poursuit ses observations; Échanges entre la juge et Me Vallée; Me Vallée poursuit ses observations; 14 h 10 Observations de Me Boulianne; Échanges entre la juge et Me Boulianne; Me Boulianne poursuit ses observations; 14 h 22 Réplique de Me Vallée; 14 h 22 Suspension; 14 h 29 Reprise; La juge s’adresse aux parties; 14 h 30 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; Échanges entre la juge et les parties au sujet des modalités de dépôt des exposés; 14 h 33 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite l’autorisation de porter en appel la sentence rendue le 7 octobre 2021 par la Cour du Québec du district judiciaire de Chicoutimi (l’honorable Isabelle Boillat). [ 2 ] Dans cette sentence, la juge a condamné l’intimé à purger une peine totale de 22 mois de détention à laquelle elle a soustrait le temps préventif de 330 jours calculés à temps et demi pour un total de 495 jours, ainsi que les 84 jours passés par l’intimé en thérapie, calculés à temps simple, pour un total de 579 jours.
La juge a ordonné que le reliquat de la peine de détention, soit 81 jours, soit purgé de façon discontinue. [ 3 ] La requérante soutient que la juge a erré en : - assimilant le temps passé en thérapie à du temps préventif au sens de l' article 719 (3) du Code criminel ( C.cr .) et en créditant cette période, malgré le fait que l'intimé a rechuté dès la fin de sa thérapie et a commis, entre autres, dix-huit (18) introductions par effraction dont certaines ont conduit à des vols d'armes à feu jamais retrouvées; - éludant de son analyse les conséquences sur la victime et la gravité de l'infraction de voies de fait causant des lésions dans le dossier #150-01-059935-198; et en ordonnant que la peine soit purgée concurremment aux autres peines concernant des événements différents;
- rendant une peine manifestement non indiquée compte tenu des critères pénologiques actuels, et particulièrement quant aux nombres de délits, à la gravité objective et subjective de ceux-ci et à la récidive constante de l'intimé. [ 4 ] Après avoir entendu les représentations des parties, j’estime qu’il y a lieu de déférer la requête et, le cas échéant, le pourvoi à une formation de la Cour. [ 5 ] Vu que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. »).
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel et, le cas échéant, le pourvoi; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 8 avril 2022 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 28 janvier 2022 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 4 mars 2022 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 15 pages ; [ 10 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 11 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 12 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 13 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ) ; [ 14 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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