2023 QCCQ 7423, 2023 QCCQ 7423
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
Protection de la jeunesse — 231503 2023 QCCQ 7423 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010052-209 DATE : 23 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2005 Adolescent -et- A Mère -et- B Père Article 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 6
septembre 2022 concernant X , né le [...] 2005. [ 2 ] À des fins utiles, rappelons que la sécurité et le développement de l’adolescent ont été déclarés compromis le 24 mai 2022 pour les motifs suivants : mauvais traitements psychologiques (conflit sévère de séparation) et troubles de comportement sérieux (consommation, le non-respect du cadre, fréquentations non recommandables, échecs scolaires…).
À cette date, le Tribunal impose des mesures intérimaires, dont le placement de l’adolescent en centre de réadaptation et continue l’audition au 6 septembre 2022. [ 3 ] À cette date, compte tenu du parcours accompli par l’adolescent, de son évolution positive et de ses projets, de la volonté exprimée par les parents à vouloir protéger leur fils des conflits, le Tribunal confie l’adolescent à son père et ordonne que les contacts avec la mère s’effectuent suivant entente entre les parties. Il est aussi ordonné que les contacts avec la fratrie (
Y) soient favorisés puisque celui-ci est confié à la mère. À cela s’ajoute une série de mesures, pour une durée de neuf mois. [ 4 ] Jusqu’au mois de janvier 2023, malgré une certaine rancœur vécue par le père envers la Directrice en lien avec les procédures précédentes, la Directrice affirme avoir été en mesure de travailler avec lui et obtenu une certaine collaboration. Nous verrons que cela n’est plus d’actualité. [ 5 ] Mais parlons d’abord de cet adolescent de 17 ans. C’est un jeune qui possède de belles compétences personnelles, qui est articulé et s’exprime bien.
Il a une bonne hygiène de vie, prend soin de son alimentation, s’entraîne et travaille. [ 6 ] Lors de son témoignage, il affirme avoir complété sa formation d’études secondaires la veille et attend son attestation. La soussignée le félicite. Pour diverses raisons, ses projets d’avenir ne sont pas encore définis.
Bien qu’il envisage poursuivre ses études, il désire prendre un temps de réflexion avant de se positionner. [ 7 ] Quant aux faits nouveaux retenus par la cour depuis le dernier jugement, mentionnons que l’adolescent a été arrêté par les policiers durant la soirée du 23 octobre 2022 et que des accusations d’introduction par effraction et port d’arme ont été portées. Le dossier n’est pas encore terminé, un rapport prédécisionnel doit être rédigé. [ 8 ] Aussi, le 22 décembre 2022, le père informe la Directrice que son fils a fugué, qu’il a quitté le milieu parental sans autorisation depuis deux jours.
À ce sujet, il n’a pas informé la mère, c’est la Directrice qui l’a fait. [ 9 ] Lors de sa fugue, l’adolescent se réfugie chez les parents d’une amie. Il retourne au domicile familial de lui-même le 22 décembre en soirée.
Le motif de la fugue est relié à un conflit père/fils. [ 10 ] Compte tenu de la situation, le père et l’adolescent conviennent qu’il résidera chez les grands-parents paternels durant le temps des Fêtes. [ 11 ] Lors d’un suivi effectué le 28 décembre 2022, la Directrice apprend que l’adolescent ne veut plus vivre chez son père et que celui-ci doit déménager puisque sa conjointe ne souhaite plus faire vie commune avec lui.
Quant à l’adolescent, il souhaite aller vivre chez une amie, le temps pour lui de ramasser de l’argent et vivre de façon plus autonome. [ 12 ] Lorsque la Directrice transmet les informations au père, il se montre totalement en désaccord avec les choix de son fils d’aller vivre en appartement. Pour lui, cet endroit est insalubre, les gens qui y vivent consomment et sont toujours « sur le party ». [ 13 ] Afin de permettre à l’adolescent de présenter le plan qu’il envisage pour la suite des choses, la Directrice organise une rencontre TEAMS avec l’adolescent et ses parents le 29 décembre.
Le père refuse d’y participer. La mère énonce ses inquiétudes et questionnements. [ 14 ] Le 30 décembre, l’adolescent quitte le milieu des grands-parents pour aller chez son amie majeure, madame C. [ 15 ] Au retour de vacances, la Directrice reprend la situation.
Le 9 janvier, elle effectue plusieurs démarches afin d’évaluer le milieu de madame C et observe que ce milieu est modeste mais propre. [ 16 ] Le 11 janvier 2023, compte tenu de la position du père qui refuse d’envisager d’autres alternatives pour son fils, la Directrice présente une demande pour mesures provisoires et demande que l’adolescent soit confié à sa mère. [ 17 ] Le Tribunal donne suite à la demande, confie l’adolescent à sa mère et prend acte qu’il demeurera dans le milieu de madame C.
Les contacts avec les parents sont prévus selon entente entre les parties. [ 18 ] Depuis l’imposition de ces mesures, la Directrice a demandé le soutien d’une éducatrice de milieu pour soutenir l’adolescent et travailler son autonomie. À cela s’ajoute le suivi hebdomadaire de la Directrice qui révise le plan d’intervention et s’assure des objectifs à atteindre. [ 19 ] Actuellement, l’adolescent vit beaucoup d’anxiété face à sa situation personnelle.
Il y a le dossier en LSJPA qui n’est pas complété, le rétablissement des contacts avec le père, ses nouvelles responsabilités découlant de sa volonté d’être autonome, son besoin de réfléchir sur ses projets d’avenir. [ 20 ]
Malgré cela, la preuve révèle qu’il participe bien au suivi éducateur avec madame [intervenante 1]. [ 21 ] C’est en soirée, le 14 février, que la Directrice effectue une visite surprise dans le milieu de madame C. Elle y trouve C, l’adolescent et deux autres amis. Le milieu est propre et l’adolescent est à faire le souper. Le contexte est favorable à une rencontre de suivi qui a lieu. [ 22 ] Relativement aux parents, la preuve révèle qu’ils sont toujours pris dans un conflit. La mère aurait bien souhaité que le père fasse certains efforts pour travailler la coparentalité et la Directrice a bien tenté de travailler la communication parentale, mais cela reste en enjeu majeur.
[ 23 ] Depuis l’audition du 11 janvier 2023, le père refuse toute collaboration et rencontre avec la Directrice. Il affirme qu’il n’a pas besoin que la DPJ se mêle de sa situation et que sa présence ne lui a amené que des problèmes. [ 24 ]
Malgré cette position, le père s’est présenté à la cour le 23 mars. Malheureusement, il a dû quitter pour le travail avant que la cause ne soit entendue. Selon l’intervenante, bien que monsieur ne soit pas en accord avec les mesures recherchées, il ne s’y objecte pas. [ 25 ] D’un côté plus personnel, le père poursuit un suivi auprès de son travailleur social privé. Il a effectivement quitté le domicile de sa conjointe et s’est trouvé en appartement au mois de janvier.
Dans l’éventualité d’un retour, il conserve une chambre pour l’adolescent. [ 26 ] L’adolescent et son père ont repris contact. [ 27 ] Depuis le mois de janvier, la Directrice a très peu de nouvelles du père. [ 28 ] Concernant la mère, disons qu’elle collabore avec la Directrice et participe aux rencontres de suivi, tant auprès de la Directrice que l’éducatrice.
Elle a à cœur le bien-être de ses enfants et reconstruit graduellement la confiance avec X. [ 29 ] À la cour, compte tenu des projets de l’adolescent à éventuellement poursuivre ses études au cégep et probablement à l’université, la mère informe le Tribunal qu’il existe un fond d’études, mais qu’elle n’y a pas accès puisque seul le père est autorisé à signer pour libérer les fonds nécessaires. Vu le conflit, elle s’inquiète qu’il refuse ou en retarde l’accessibilité. [ 30 ] Interrogée à ce sujet, l’intervenante affirme avoir discuté avec le père de ces sommes d’argent.
Elle rapporte que celui-ci s’est montré surpris de la question, voire outré à l’idée que l’on pourrait penser qu’il priverait son fils des sommes nécessaires à son éducation. Il affirme qu’il donnera suite au besoin. [ 31 ] Toujours à ce propos, l’adolescent n’a aucun doute que son père débloquera les fonds nécessaires. [ 32 ] Compte tenu des témoignages, la soussignée n’émet aucune recommandation et croit que le père saura faire bénéficier son fils des avantages discutés au besoin, car cela est dans son intérêt.
L’adolescent a démontré une capacité à se prendre en main, une capacité à réussir des études lorsqu’il s’y engage et cela procure, la soussignée en est convaincue, une satisfaction et fierté au père. [ 33 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 36 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 septembre 2022; [ 37 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère et PREND ACTE qu’il demeurera dans le milieu de madame C; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent suivant une entente entre les parties; [ 39 ] ORDONNE que les contacts avec la fratrie soient favorisés; [ 40 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 42 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des présentes mesures ordonnées; [ 43 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit le [...] 2023. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Angéline Fournier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Pilon Avocate de l'adolescent Date d’audition : 23 mars 2023 Jugement signé le : 30 mars 2023
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