2015 QCCQ 7867, 2015 QCCQ 7867
Opinion
JT 1615 Fiore c. Groupe Incursion inc. 2015 QCCQ 7867 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-136854-132 DATE : Le 17 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Martine l. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS FIORE […]Montréal (Qc) […] et LOUISE POULIOT […] Montréal (Qc) […] Demandeurs c.
GROUPE INCURSION INC. 815, boulevard Lebourgneuf, # 202 Québec (Qc) G2J 0C1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur François Fiore et Madame Louise Pouliot (ci-après collectivement appelés les « demandeurs ») réclament 3 500 $ chacun de Groupe Incursion inc. (« Groupe Incursion ») en indemnisation pour les inconvénients vécus lors d’une croisière fluviale. [ 2 ] La défenderesse plaide qu’elle a livré le forfait vendu et ne peut pas être tenue responsable des vibrations et du bruit des moteurs.
Par ailleurs, ayant obtenu 475 $ du croisiériste pour chacun des demandeurs, Groupe Incursion offre de les leur remettre. Questions en litige A. Les défenderesses ont-elles manqué à leurs obligations envers les demanderesses ? B. Dans l'affirmative, quelle est une juste indemnisation des préjudices subis et quel est l’impact de l’offre de dédommagement formulée dès le 4 décembre 2012 ?
LES FAITS [ 3 ] Groupe Incursion se décrit comme un voyagiste qui élabore, organise et vend des voyages, dont des croisières fluviales en Europe. [ 4 ] Le 20 juillet 2012, les demandeurs achètent de Groupe Incursion un forfait comprenant le transport aérien et une croisière de 12 jours sur le Rhin, Main et Danube, en cabine située sur le pont supérieur du MS France, propriété du croisiériste CroisiEurope. Chacun débourse 4 878,74 $ [1] . [ 5 ] Les demandeurs reconnaissent qu’ils ont reçu ce pour quoi ils ont payé en matière de transport aérien, d’hébergement et de nourriture.
Leur seul reproche, par ailleurs majeur, concerne les bruits et vibrations des moteurs du MS France dont l’importance a totalement perturbé leur sommeil lors des huit nuits pendant lesquelles ils ont navigué [2] . La fatigue en résultant ne leur a pas permis, disent-ils, de jouir des excursions journalières autant qu’ils l’auraient souhaité. [ 6 ] Dès le 23 octobre 2012, les demandeurs se plaignent à Groupe Incursion de la situation qu’ils ont vécue [3] .
Dans leur lettre de mise en demeure du 30 octobre 2012, ils réclament chacun 2 500 $ pour la portion coût du voyage et 1 000 $ en dommages moraux [4] . [ 7 ] Le 4 décembre 2012, Groupe Incursion transmet une copie de la réponse reçue du croisiériste, qui, sans admission, mais en raison du partenariat existant avec Groupe Incursion, offre un dédommagement de 475 $ à chacun des demandeurs.
Analyse [ 8 ] Dans une décision étoffée [5] , le juge Richard Landry rappelle que le contrat qui lie un client et un organisateur de voyages est un contrat de service [6] , soumis à la
Loi sur la protection du consommateur [7] , qui comporte cinq obligations principales : - un devoir d'information; - un devoir de choisir des prestataires compétents (grossiste, voyagiste, hôtelier); - un devoir de procurer aux clients un voyage conforme aux prestations promises; - un devoir de procurer un séjour sécuritaire; - un devoir de fournir une assistance raisonnable en cas de besoin. [ 9 ] L’honorable juge Landry procède par la suite à une analyse des nombreuses décisions rendues dans le domaine depuis 1996.
Tout en concluant qu’il est reconnu que, dans l’accomplissement de ses devoirs envers ses clients, l’organisateur de voyage est généralement assujetti à une obligation « de résultat » , il identifie les diverses situations où il a été considéré comme assujetti à une obligation « de moyen » . [ 10 ] L’obligation « de résultat » est définie comme étant : « L’obligation de résultat est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier un résultat précis et déterminé [8] » [ 11 ] L'obligation « de moyens » , qui s’oppose à l’obligation de résultat, est décrite ainsi: « L'obligation de moyens est celle pour la satisfaction de laquelle le débiteur est tenu d'agir avec prudence et diligence en vue d'obtenir le résultat convenu, en employant tous les moyens raisonnables, sans toutefois assurer le créancier de l'atteinte du résultat. [9] » [ 12 ] Le juge Landry résume les situations où l'organisateur de voyages s'est vu imposer une obligation de résultat, notamment relativement à: - l'état de l'hôtel où il a logé ses clients et son environnement sécuritaire; - la qualité et la quantité des services fournis; - la conformité des services à ceux convenus avec le client, étant précisé qu'à ce niveau, il faut que le forfait livré ou le service fourni soit « substantiellement » conforme aux informations qui ont été fournies au client avant le départ, sans être nécessairement respectés de façon intégrale et immuable ; - la qualité de l'information et des conseils donnés au client. [ 13 ] Le juge Landry identifie également les situations où les tribunaux ont conclu que l'organisateur de voyages avait une obligation de moyen.
Il en est ainsi pour ce qui est de la douceur de la température, du degré d'ensoleillement, de la qualité de la plage et de la présence d'insectes. [ 14 ] Le juge Landry conclut : [40] L'intensité de l'obligation de l'organisateur de voyage varie donc selon la nature du problème en litige. […] [43] Cela démontre que le juge saisit d'un litige en semblables matières possède une certaine discrétion dans l'appréciation du résultat convenu entre l'organisateur de voyages et le client.
C'est le cas notamment pour les risques «normaux» qui peuvent survenir et surviennent généralement lors d'un voyage. [44] Par ailleurs, lorsque le résultat n'est pas substantiellement obtenu,l'organisateur de voyages, pour se dégager se sa responsabilité, peut démontrer que le dommage ne lui est pas imputable, soit parce que le problème résulte d'une force majeure ou de la faute de la victime elle-même (article 2100 c.c.Q.). A.
Les défenderesses ont-elles manqué à leurs obligations envers les demanderesses? [ 15 ] L’information transmise par Groupe Incursion au sujet du MS France indique [10] : CroisiEurope dispose d’une flotte de 26 bateaux de croisière, de catégorie Prestige, qui voguent sur les plus beaux fleuves d’Europe. Spacieux et lumineux, nos bateaux offrent un cadre chaleureux et raffiné. Leur capacité d’accueil varie de 100 à 180 passagers selon la conception du bateau. À la pointe de la technologie, les équipements de nos bateaux offrent confort et sécurité .
Soigneusement entretenue et partiellement rénovée chaque année, la flotte CroisiEurope compte une majorité de bateaux récents, de moins de cinq ans. Tous nos bateaux sont certifiés Veritas. Leader européen de la croisière fluviale, notre compagnie doit sa renommée internationnale à son sérieux, son dynamisme, son sens de l’innovation et son rapport qualité-prix reconnus de longue date.
Vous trouverez tous les éléments de confort qui sont le gage de la qualité et du sérieux sur les bateaux de croisière CroisiEurope. (Reproduction exacte) (Nos soulignements) [ 16 ] L’accompagnatrice de Groupe Incursion [11] confirme que dès les premiers jours de la croisière, elle a été avisée des doléances de certains passagers, dont les demandeurs, concernant les bruits et les vibrations causés par les moteurs du bateau « qui les ont empêchés de dormir durant les nuits de navigation ».
Elle ajoute « J’ai d’ailleurs moi-même subi des désagréments semblables ». [ 17 ] La preuve des demandeurs affirmant que malgré leur demande, CroisiEurope n’était pas en mesure de leur offrir une autre cabine, n’a pas été contredite. [ 18 ] S’il s’agit d’une première croisière pour les demandeurs, le Tribunal doit ajouter foi aux propos de l’accompagnatrice qui est certainement en mesure de déterminer si les bruits et vibrations des moteurs dépassaient ce qui est normalement acceptable et prévu pour un bateau de croisière fluviale. [ 19 ] Le Tribunal conclut donc qu’il y a preuve prépondérante [12] que le MS France n’offrait pas le confort annoncé.
Ainsi, le croisiériste a failli à son obligation de procurer aux demandeurs un voyage qui soit sur un bateau conforme à ce qui avait été représenté. Groupe Incursion, en tant qu’organisatrice du voyage, est solidairement responsable avec ce croisiériste de l’indemnisation des dommages subis par les demandeurs [13] . B. Dans l'affirmative, quelle est une juste indemnisation des préjudices subis et quel est l’impact de l’offre de dédommagement formulée dès le 4 décembre 2012 ? [ 20 ] La règle veut que le montant payé à
titre de dommages replace les demandeurs dans la situation où ils auraient été si le contrat avait été bien exécuté [14] . [ 21 ] Groupe Incursion évalue à 1 610 $, soit le tiers du coût du forfait, la portion de celui-ci attribuable à la croisière. Les demandeurs, qui ont le fardeau de prouver le montant de leur dommage [15] , n’ont apporté aucune preuve contredisant cette admission. [ 22 ] Le Tribunal reconnaît que le montant des dommages ne doit pas être apprécié sous le seul angle mathématique [16] .
Par contre, dans ce dossier, il n’y a pas eu de preuve que le voyage des demandeurs fut complètement gâché du début à la fin. [ 23 ] Le Tribunal doit s'assurer que l'octroi de dommages ou d'une réduction de prix n'est pas disproportionné à la valeur du service manqué, afin de ne pas créer l'enrichissement de la victime et de ne pas encourager les poursuites frivoles [17] . [ 24 ] En l'espèce, le Tribunal conclut que la somme de 475 $ offerte dès le 4 décembre à chacun des demandeurs [18] et qui représente tout près de 30% du montant de 1 610 $ est une bonne mesure du dommage réellement subi en raison du manque de sommeil, considérant le nombre de nuits et d’heures, durant celles-ci, pendant lesquelles le MS France a navigué [19] [ 25 ] Par ailleurs, les demandeurs ont refusé d’encaisser le chèque de Groupe Incursion puisque la lettre l’accompagnant [20] stipulait « L’encaissement de ce chèque signifie que vous acceptez ce règlement comme définitif et final ».
Force est donc de conclure que depuis le 4 décembre 2012, Groupe Incursion bénéficie de l’argent versé par le croisiériste. [ 26 ] Si elle avait réitéré son offre et consigné ce montant au greffe, comme la loi le lui permet, elle pourrait être dispensée de l’obligation de payer des intérêts au-delà de ce dépôt [21] . Ne l’ayant pas fait, elle doit en subir les conséquences. Cependant, puisque le montant offert rapidement et avant l’introduction de l’action était raisonnable, chaque
partie devra, dans les circonstances, assumer ses frais judiciaires. Pour ces motifs, le Tribunal: accuEille partiellement la demande; Condamne Groupe Incursion inc. à payer à Monsieur François Fiore et Madame Louise Pouliot, la somme de 950.00 $ avec intérêt au taux légal de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 4 décembre 2012; LE TOUT, sans frais. __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 23 février 2015
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