2021 QCCQ 9931, 2021 QCCQ 9931
Opinion
Poulin c. Leblanc 2021 QCCQ 9931 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-700855-202 DATE : 15 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ JOSÉE POULIN Demanderesse c.
FRANCINE LEBLANC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties divergent d’opinion quant aux modalités d’un contrat de location de salle et de services de traiteur. La demanderesse prétend que le coût du service est de 1 832,53 $, alors que la défenderesse l’évalue plutôt à 1 567,71 $.
LES FAITS [ 2 ] La demanderesse est propriétaire d’un immeuble multifonctionnel qu’elle voue à la location de salles et dans lequel elle opère un service de traiteur. [ 3 ] En mai 2019, elle est sur le point d’ouvrir son entreprise lorsqu’elle est interpellée par la défenderesse en vue d’une fête de Noël devant se tenir le 15 décembre 2019.
À cette occasion, les renseignements sont généraux, mais la demanderesse confirme qu’elle ouvrira d’ici quelques jours, que le coût de la salle est normalement de 250 $, mais qu’elle est disposée à l’offrir gratuitement s’il devait s’agir d’un groupe de plus de 30 personnes. [ 4 ] En octobre 2019, la défenderesse rencontre la demanderesse, afin de procéder à la location de la salle et à la réservation du service de traiteur. [ 5 ] L’acompte est consigné dans un écrit (pièce P-1), mais rédigé d’une façon
sommaire. En voici les points saillants : ➢ Date de l’événement : 15 décembre 2019 ➢ Temps de location : 16 h à minuit ➢ Réservation du buffet : Oui ➢ Service de bar : Oui ➢ Motif de location : Party de Noël ➢ La location du lieu de l’événement est fixée au coût de 150 $ (- 30 personnes ?) [ 6 ] La défenderesse comprend des explications fournies par la demanderesse que la salle sera gratuite s’ils sont plus de 30 personnes et, concernant le service de traiteur, qu’elle ne paiera que pour le nombre de personnes qu’elle aura déclaré.
Aussi, elle verse à la demanderesse un premier acompte de 250 $. [ 7 ] Les 11 et 12 décembre 2019, la défenderesse lui écrit : Nous serons plus que 30, je vous donne le chiffre vendredi, nous aurons possiblement de la visite d’Australie. Bonjour Josée. Je commande un buffet pour 47 personnes, dont 2 enfants. S’il reste de la nourriture, on l’apportera. […] [ 8 ] Le même jour, un second acompte au montant de 750 $ est payé à la demanderesse.
[ 9 ] Le 15 décembre 2019, la demanderesse reçoit le groupe de la défenderesse qui s’avère être au nombre de 49 adultes et deux enfants. La soirée se déroule correctement, d’ailleurs la défenderesse et deux des membres de sa famille aident la demanderesse pour le service du vin. [ 10 ] Quelques jours plus tard, la demanderesse fait parvenir sa facture à la défenderesse au montant de 1 832,53 $, réduisant toutefois l’acompte de 1 000 $, pour un solde de 832,53 $. [ 11 ] La défenderesse est surprise par le montant de celle-ci, puisqu’il ne correspond pas à l’entente conclue en octobre 2019.
Ses motifs de contestation sont les suivants : 1.- On lui facture 49 adultes et deux enfants, alors qu’elle avait commandé pour 45 adultes et deux enfants; 2.- On lui facture une location de salle, alors qu’ils étaient plus de 30 personnes. [ 12 ] La défenderesse informe la demanderesse de son insatisfaction, mais celle-ci demeure sur sa position. [ 13 ]
Malgré le désaccord, la défenderesse offre à la demanderesse de lui payer 567,74 $, ce que la demanderesse refuse. Le 10 juin 2020, la défenderesse consigne au greffe de la Cour la somme de 567,74 $. ANALYSE [ 14 ] Le contrat intervenu entre les parties en est un de service, tel que prévu à l’
article 2098 du Code civil du Québec . Un tel contrat engendre notamment, pour le prestataire de services, l’obligation de fournir au client toute l’information utile à la tâche qu’il s’engage à effectuer.
Cette obligation implique notamment qu’avant la signature du contrat il s’assure d’avoir expliqué clairement au client toutes les modalités du contrat. [ 15 ] Pour le Tribunal, la demanderesse manque à cette obligation en laissant la défenderesse dans la confusion concernant le coût de la location de salle et le prix des repas. [ 16 ] En mai 2019, la demanderesse fait savoir à la défenderesse que si le groupe est un nombre de plus de 30 personnes, le coût de location sera gratuit.
En octobre, elle ne revient pas sur ce sujet et elle rédige le contrat en inscrivant ainsi : La location du lieu de l’évènement est fixée au coût de 150.00 – 30 pers ? (taxes applicables) [Transcrit textuellement] [ 17 ] La défenderesse témoigne qu’elle comprend de cette mention que le coût sera gratuit s’ils sont plus de 30 et qu’il sera de 150 $, s’ils sont moins de 30. [ 18 ] Pour le Tribunal, la demanderesse a manqué à son obligation d’information en n’expliquant pas clairement à la défenderesse le coût de la salle, peu importe le nombre de personnes. [ 19 ] De même, la demanderesse laisse la défenderesse dans la confusion lorsqu’elle ne répond pas à son message du 12 décembre où elle écrit : Bonjour Josée.
Je commande un buffet pour 47 personnes, dont 2 enfants.
S’il reste de la nourriture, on l’apportera. […] [ 20 ] En ne répondant pas à ce courriel, la demanderesse ne précise pas à la défenderesse que son service de traiteur s’apparente plutôt à un service de restauration où chaque personne paie pour son repas, contrairement à un service conventionnel de buffet où on ne paie que pour la quantité demandée, peu importe le nombre de personnes présentes. [ 21 ] En l’absence d’explication claire de la part de la demanderesse, celle-ci ne peut réclamer à la défenderesse le loyer de la salle et le coût des repas supplémentaires. [ 22 ] La défenderesse, de bonne foi, a tout de même offert et consigné au greffe de la Cour la somme de 567,54 $. [ 23 ] Cette offre est déclarée valable par le Tribunal et libère la défenderesse de tout autre paiement envers la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 25 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 567,54 $; [ 26 ] DÉCLARE bonne, valable et libératoire l’offre de la défenderesse consignée au greffe de la Cour; [ 27 ] CONDAMNE toutefois la demanderesse à payer à la défenderesse les frais de justice au montant de 104 $; [ 28 ] OPÈRE compensation entre la somme consignée et le montant des frais de justice; [ 29 ] PERMET à la demanderesse de prendre possession de la somme consignée au greffe de la Cour, déduction faite des frais de justice de 104 $;
[ 30 ] PERMET à la défenderesse de reprendre possession de la somme restante de 104 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 12 août 2021 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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