2014 QCCQ 8493, 2014 QCCQ 8493
Opinion
Robert (Entreprises Vendette, s.e.n.c.) c. Lefebvre 2014 QCCQ 8493 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Division des petites créances » N° : 700-32-028287-132 DATE : 12 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-YVES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA ROBERT F.A.S.N. LES ENTREPRISES VENDETTE SENC. -et- SYLVAIN VENDETTE F.A.S.N. LES ENTREPRISES VENDETTE SENC.
Partie demanderesse c. MICHEL LEFEBVRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT JT0716 ______________________________________________________________________ Les demandeurs réclament le paiement d'un compte. [ 1 ] En février 2012, ils présentent une soumission pour installer un système sanitaire Ecoflo, 10 465, 00 $, avec taxes. Une seule condition est posée, il y aura augmentation de prix au cas de dynamitage. [ 2 ] On fixe au 7 mai 2012 l'exécution des travaux, à moins de condition climatique défavorable [1] , parce que le défendeur est en vacances.
Un Rapport visuel d'inspection est produit une dizaine de jours après, qui ne garantit toutefois ni la qualité des matériaux, ni celle de l'installation, ni de l'aménagement final, ni du matériel de remblais. Le lendemain, les demandeurs émettent un état de compte de 5 965, 92 $, 10 465, 92 $ moins 4 500, 00 $. [ 3 ] Le 4 juin 2012, le défendeur fait le point. Il paye 4 500, 00 $ avant même le début des travaux et remet ensuite quatre
(4) chèques pour acquitter le solde dû : 1 500, 00 $ en date du 15 juin 2012; 1 000, 00 $ en date du 1 er août; 2 000, 00 $ en date du 25 septembre et 1 465, 00 $ en date du 1 er novembre.
Il parle aussi dans sa lettre de frais additionnels autorisés, quelques centaines de dollars, pour deux (2) vidanges additionnelles de fosse septique, pour le remplacement du tuyau entre la maison et la fosse et pour prolonger le drain français endommagé par l'entrepreneur. [ 4 ] Or il reçoit une facture de 4 775, 59 $, près de 50 pour cent de la soumission originale et pour nombre de points additionnels qui n'ont en aucun cas fait l'objet de discussions, et encore moins d'approbation de ma part. Il signe la facture sous l'influence de la menace et de l'intimidation .
À sa lettre, il joint un chèque de 5 965, 92 $ pour remplacer les quatre effets précités et demande la révision de la facture litigieuse. [ 5 ] Les relations des parties continuent de se dégrader. Les demandeurs n'encaissent pas le chèque de 5 965, 92 $, le défendeur en arrête le paiement, l'entrepreneur enregistre une hypothèque légale sur la maison de son client qui confie le dossier à un avocat.
Une traite bancaire de 5 463, 60 $ est adressée à l'avocat des demandeurs le 10 mai 2013 : solde de la facture de 5 965, 92 $, deux (2) vidanges de fosse septique, 360, 00 $, 625, 94 $ pour frais de radiation de l'hypothèque légale et 236, 38 $ pour entretien de pompe. [ 6 ] À l'audience, le demandeur explique tous les obstacles qu'il doit surmonter dans l'exécution de son contrat et l'augmentation de coût qui en résulte. Par contre, les parties fonctionnent à partir d'une soumission qui devient leur contrat.
Or eu égard au nombre et à l'importance des écueils qui surgissent, il doit être modifié et pour le faire, il faut l'accord des parties. Aucune d'elles ne peut modifier unilatéralement l'entente. [ 7 ] Autrement dit, chaque fois que le défendeur se heurtait à un problème, il aurait dû en informer son client mais surtout, s'entendre avec lui sur le prix à payer pour le surmonter, quitte à mettre un terme aux travaux à défaut d'entente.
La même négligence se retrouve chez le défendeur, à tout le moins pour les travaux additionnels qu'il autorise sans en connaître le prix. [ 8 ] La Cour doit donc agir comme arbitre, à partir des chiffres suivants : Prix du contrat 10 465, 00 $ Acompte 4 500, 00 $ 5 965, 00 $ Vidange de fosses septiques 360, 00 $ 6 325, 00 $ Radiation hypothèque légale 625, 94 $ 6 950, 94 $ Entretien pompe 236, 38 $ 7 187, 32 $ Traite bancaire 5 463, 60 $ 1 723, 72 $ En outre, le défendeur autorise le remplacement de tuyau et la modification du drain français, deux (2) opérations pour lesquelles la Cour consent 750, 00 $.
La balance à payer se chiffre donc à 2 223, 72 $ en tenant pour acquis l'encaissement de la traite bancaire précitée, une opération que confirme la correspondance entre les procureurs des parties. Dans le cas contraire, il faudra en ajouter le montant aux conclusions qui suivent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer 2 223, 72 $ aux demandeurs, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle depuis l'assignation, plus les frais, 227, 00 $. _____________________________ JEAN-YVES TREMBLAY Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 2 juin 2014
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