2023 QCCQ 7644, 2023 QCCQ 7644
Opinion
Protection de la jeunesse — 234035 2023 QCCQ 7644 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 300-41-000062-222 DATE : 12 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2019 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 15 mars 2023, le soussigné entérine un projet d'entente intervenu entre les parties confiant l’enfant au père, à l’exclusion de la mère, laquelle s’est vu octroyer des contacts supervisés, le tout avec des mesures d’aide pour une période d’une année. [ 2 ] Quelques jours plus tard, il a été constaté que les parents contrevenaient à cette ordonnance en ce qu’ils se sont retrouvés à plusieurs reprises ensemble en présence de l’enfant et que de nouvelles disputes ont éclaté entre eux. [ 3 ] C’est dans ce contexte que le 12 avril 2023, dans le cadre d’une demande pour l’obtention de mesures provisoires, X a été confiée à sa grand-mère paternelle, Mme C, et ce, jusqu'à l’instruction des présentes. [ 4 ] Malheureusement, Mme C dit ne pas être en mesure de garder X à plus long terme, étant donné les responsabilités que cela engendre.
Elle a tout de même manifesté le désir de demeurer impliquée auprès de sa petite-fille, mais son emploi ne lui permet pas de la recevoir à temps plein. Elle se dit disponible pour des congés de fin de semaine.
[ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente ce jour une demande en révision et recommande que l’enfant soit confiée à une famille d'accueil avec diverses mesures d’aide jusqu'au 14 mars 2024. [ 6 ] Les parents admettent la majorité des faits allégués à la procédure et ne contestent pas les conclusions recherchées. La mère, par l’entremise de son procureur, dit se résigner aux demandes de la DPJ.
LA PREUVE ET SON ANALYSE [ 7 ] Le 31 mars 2023, dans le cadre du suivi social, les intervenantes ont fait une visite surprise chez le père et ont constaté que ce dernier et la mère étaient présents et semblaient intoxiqués. X était alors absente. [ 8 ] Le père a reconnu avoir consommé du speed . [ 9 ] La mère a cependant nié avoir consommé.
Toutefois, un test de dépistage a révélé qu’elle avait consommé des amphétamines, des métamphétamines et de la cocaïne. [ 10 ] Le père a fait l’objet d’accusations de voies de fait à l’égard de la mère et d’un interdit de communiquer avec celle-ci. [ 11 ] Le 3 avril 2023, les intervenantes ont vu les parents ensemble dans une voiture, et ce, en présence de X. [ 12 ] Plus tard, le père a reconnu être allé à Ville A en voiture, avec la mère et X. [ 13 ] Puis, X a verbalisé avoir vu sa mère dormir avec son père dans le même lit. [ 14 ] Les parents ont offert une collaboration mitigée dans le cadre du suivi social et ne se sont pas montrés transparents. [ 15 ] Depuis le 3 avril 2023, X est confiée à Mme C, sa grand-mère paternelle, dans le cadre d’une mesure de protection immédiate et par la suite, par ordonnance provisoire, bénéficiant de contacts supervisés avec son père. [ 16 ] Le 4 avril 2023, dans le cadre du suivi social, le père a effectué un test de dépistage, lequel était positif aux amphétamines, métamphétamines et cannabis. [ 17 ] Le 12 avril 2023, les policiers sont intervenus chez le père alors que la mère était en crise dans le cadre d’un conflit survenu entre eux.
Mme A a alors menacé de se suicider, nécessitant l’intervention d’Urgence-Détresse. [ 18 ] Le 13 avril 2023, le père a affirmé de plus être en couple avec la mère à la suite d’une dispute survenue la veille, en lien avec un passage à la Cour. Le père a alors appelé les policiers pour qu’ils viennent chercher la mère, qui était en crise. [ 19 ] De fait, les policiers sont intervenus à l’initiative du père, dans un contexte de dispute où ce dernier disait vouloir quitter la mère et le domicile.
Par ailleurs, le 24 avril 2023, le père s’est dit de nouveau en couple avec la mère. [ 20 ] Le 2 mai 2023, le père a exprimé à nouveau que sa relation avec la mère était terminée, disant qu’elle était allée « se droguer dans les rues » et que le lendemain, elle est revenue « gelée ben dur sur la coke » et a décidé qu’elle ne rentrait pas dans la maison. [ 21 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure. [ 22 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [1] en lien avec les problèmes de santé mentale, de toxicomanie et d’instabilité de la mère et les problèmes de toxicomanie du père et d’exposition à la violence conjugale [2] . [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 14 mars 2024 :
a) Que X soit confiée à une famille d'accueil;
b) Que les contacts entre X et son père s’effectuent selon entente entre les parties et hors de la présence de la mère, sauf si préalablement autorisé par la DPJ; à défaut d'entente, que les contacts s’effectuent à raison de quatre (4) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ;
c) Que les contacts entre X et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et hors de la présence du père, sauf si préalablement autorisé par la DPJ; à défaut d'entente, que les contacts s’effectuent à raison de trois (3) heures par semaine, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ;
d) Que les contacts téléphoniques ou virtuels entre la mère et X s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de deux (2) fois quinze (15) minutes par semaine sous supervision (incluant écoute sur la ligne);
e) Qu’ un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour la période jugée nécessaire ;
f) Que les parents collaborent activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission et qu’ils fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent dans ce but;
g) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille [ 26 ] RECOMMANDE aux parents de participer à une démarche de clarification de projet de vie ayant pour but de déterminer le meilleur milieu pour répondre aux besoins de l’enfant; [ 27 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens pour régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec la gestion de ses émotions et sa problématique de toxicomanie; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens pour régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale et sa problématique de toxicomanie; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Thomas Bastille-Lavigne pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Isabelle Dumontier pour l’enfant Me Sébastien Caron pour la mère Me Benoit-Marie Tremblay pour le père Date d’audience : 12 juillet 2023 /lm
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