2011 QCCQ 9054, 2011 QCCQ 9054
Opinion
Protection de la jeunesse — 112590 2011 QCCQ 9054 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-010158-103 DATE : 24 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1996.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis et demande que des mesures de protection lui soient appliquées jusqu’à ce qu’elle accède à sa majorité. [ 2 ] La requérante recommande, à
titre de mesure principale, que X soit hébergée en famille d’accueil. [ 3 ] Par l’intermédiaire de son avocate, l’adolescente reconnaît le bien-fondé de plusieurs allégations de la procédure. Elle s’oppose à la conclusion proposée par la requérante quant au milieu de vie qui sera le sien au cours des prochaines années puisqu’elle souhaite être confiée à sa mère. Elle consent néanmoins aux autres mesures d’aide et de support que recommande la D.P.J. [ 4 ] À l’occasion de son témoignage, la mère déclare être en accord avec les conclusions recherchées par la D.P.J.
Elle explique que, considérant les besoins particuliers de sa fille, elle n’est pas en mesure de lui offrir les mesures d’encadrement que justifient ses comportements. [ 5 ] X est d’origine roumaine. Ses parents l’ont adoptée alors qu’elle était âgée de trois (3) ans. Elle est l’unique enfant du couple. En 2007, le père de l’adolescente est décédé des suites d’un accident de voiture. [ 6 ] X est une jeune fille qui a des besoins particuliers. D’abord, elle présente une limite au plan intellectuel.
Elle souffre d’un trouble sévère de l’attachement ainsi que d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité pour lequel elle se soumet à un traitement pharmacologique. [ 7 ] L’adolescente est hébergée en famille d’accueil, celle de madame B, depuis le 22 octobre 2008. Après avoir été confiée à cette famille selon les termes d’une convention en vertu de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux, elle y a été maintenue ensuite en application d’une entente sur mesures volontaires intervenue entre les parties le 15 juillet 2009. [ 8 ] Il est pertinent d’examiner les motifs pour lesquels les parties ont convenu de cette entente [D-2] : « TDAH diagnostiqué, trouble d’attachement, intelligence frontière; adoptée à l’âge de 3 ans, elle vient [du Pays A]. Son père adoptif est décédé en 2007, c’est lui qui faisait figure d’autorité. La mère se dit incapable de l’encadrer adéquatement. X, la jeune cherche toujours à négocier et y arrive souvent.
Avidité relationnelle, elle est capable d’aller loin pour entrer en relation avec des jeunes de son âge, y compris sur le plan de la sexualité. N’a pas vraiment de frontières. Elle entretenait des conversations érotiques sur Internet avec des adultes. Troubles de comportements constants, elle cherche toujours à contourner les règles. Difficultés d’apprentissage, se dit dépassées par les matières enseignées (elle est en présecondaire, au Collège A, à ville A. » [ 9 ] Cette entente sur mesures volontaires a été renouvelée pour une période d’une (1) année le 7 février 2010.
Il était alors question de la persistance des difficultés de X [D-2] :
« X est âgée de 14 ans au 6 février 2010. Elle est présentement hébergée en famille d’accueil chez madame B [à ville A]. X a un TDAH diagnostiqué, un trouble de l’attachement sévère et une intelligence frontière. X a une avidité relationnelle, elle peut se rendre très loin dans ses comportements pour que les gens la remarquent, elle n’a aucune notion de danger, et ce, à tous les niveaux (sexualité, étranger, endroit). X n’a pas de frontière et elle n’est pas consciente du potentiel de dangerosité des situations. Pour X, tout le monde est gentil et beau.
X est très axée sur l’apparence, la sienne et celle des autres. X fréquente le Collège A, elle y reçoit l’encadrement adapté à ses besoins et y chemine bien au plan académique. X cherche constamment à défier les règles, particulièrement à la maison. Elle a besoin d’un encadrement très rigide pour être en sécurité et pour être sécurisée. Madame admet qu’elle n’est pas en mesure d’offrir cet encadrement à sa fille et elle désire que celle-ci chemine en famille d’accueil.
Madame maintient le lien avec sa fille. » [ 10 ] Selon la preuve, la jeune fille bénéficie de mesures d’encadrement fermes et constantes au sein de sa famille d’accueil. Dans un tel contexte, l’adolescente évolue de façon satisfaisante. Incidemment, X entretient de bons rapports avec les membres de sa famille d’accueil. [ 11 ] Elle fréquente le Collège A là où elle se comporte correctement puisque les règles de fonctionnement y sont claires et strictes. [ 12 ] En dépit du cadre de vie établi pour la jeune fille, elle demeure vulnérable.
En effet, il s’agit d’une adolescente d’une grande naïveté dont le jugement peut parfois être altéré ce qui l’amène à faire des choix qui risquent de compromettre sa sécurité. Incidemment, il arrive qu’elle adopte des comportements sexuels à risque, particulièrement lors des séjours chez sa mère. [ 13 ] X maintient des contacts réguliers avec sa mère. Or, la preuve révèle qu’il est fastidieux pour la mère de maintenir son autorité à l’endroit de l’adolescente. Cette dernière se montre souvent insistante lorsqu’elle formule des demandes à sa mère, laquelle a tendance à céder sous la pression.
En de telles circonstances, il arrive que l’adolescente fasse des choix peu judicieux qui la placent en situation de vulnérabilité. [ 14 ] Par ailleurs, la mère offre une excellente collaboration aux différents intervenants qui apportent leur assistance à X. Elle est manifestement intéressée par tout ce qui concerne sa fille et la qualité des liens affectifs qu’elle entretient avec elle ne fait aucun doute. DISCUSSION [ 15 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J.
En effet, la preuve prépondérante révèle une situation qui justifie l’intervention de la D.P.J. au sein de la famille. X évolue actuellement dans des conditions de vie qui assurent sa protection. D’autre part, la mère reconnaît ne pas être en mesure d’offrir à sa fille les mesures d’encadrement qu’exige sa situation. Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescente d’être maintenue en famille d’accueil jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité. [ 16 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescente et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Linda Trudel pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l’adolescente Madame A, mère de l’adolescente Date d’audience : 24 janvier 2011
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