2015 QCCQ 7851, 2015 QCCQ 7851
Opinion
Protection de la jeunesse — 151302 2015 QCCQ 7851 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-007952-155 DATE : 30 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1 et INTERVENANT 2], en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personnes requérantes -et- X , née le [...] -et- B , -et- C , ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant X , deux ans, compromis. [ 2 ] L'audition de cette requête est tenue conjointement avec la requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant Y , née le [...] , Z , née le [...] et A , née le [...] . [ 3 ] Une conférence de gestion est tenue par madame la juge Lyne Morin le 8 avril 2014. L'efficience de cette nouvelle approche appliquée en matière de protection de la jeunesse doit être soulignée puisqu'elle a permis de bien cibler le débat et en conséquence de réduire considérablement le temps d'audition initialement prévue. [ 4 ] Les motifs de compromission que la Directrice entend prouver ainsi que la position des parents sont les suivants : • 38
c) mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits parentaux et familiaux), admis par les parents. • 38
b) i) négligence sur le plan physique dans le milieu du père : • manque d'hygiène du logement, admis par les parents;
• vêtements inappropriés concernant Y , X et Z , admis par la mère, nié par le père; • problème d'hygiène concernant X , admis par la mère, nié par le père; • 38 e) 1 e abus physiques par le père concernant Y , admis par la mère, nié par le père ; • 38 e) 2 e risque sérieux d'abus physiques par la mère concernant Y , nié par la mère, position changeante du père. [ 5 ] Après avoir entendu la preuve, l'avocate des enfants, agissant en vertu d'un mandat légal, plaide que la preuve est prépondérante sur chacun des motifs de compromission. [ 6 ] Le 27 mars 2015, le Tribunal confie provisoirement les enfants en famille d'accueil.
La Directrice recommande de poursuivre leur placement avec des mesures d'aide, conseil et assistance pour six mois, ce à quoi consentent les parents et l'avocate des enfants. Le contexte familial [ 7 ] Les parents débutent leur vie commune en 2005; la mère est âgée de 16 ans, alors que le père est âgé de 28 ans. Quatre enfants naissent de leur union en trois ans et demi. [ 8 ] La famille reçoit les services d'une infirmière du CLSC dans le cadre du programme A .
Les enfants sont suivis par un médecin de famille et fréquentent la garderie à temps plein. [ 9 ] Tous les professionnels qui interviennent auprès de la famille s'entendent pour dire que les parents possèdent de bonnes capacités parentales et que les enfants reçoivent repose à leurs besoins auprès d'eux. [ 10 ] En 2013, un des jeunes frères de la mère met fin à ses jours. Cette dernière est fortement éprouvée par l'événement et s'adresse au CLSC pour recevoir du support psychologique. [ 11 ] Les parents se séparent au mois d'août 2014.
La situation dégénère véritablement à compter de ce moment, principalement en raison d'un conflit de garde important. La mère recommence à consommer divers types de drogues après plusieurs années d'abstinence. [ 12 ] Le 22 août 2014, un premier signalement est retenu dans le contexte d'une crise majeure survenue quatre jours plus tôt alors que la mère tente un coup de force pour récupérer les enfants qui sont sous la garde du père. Les parents s'arrachent littéralement A alors que l'enfant est dans les bras de la mère.
Le père la frappe durant l'échauffourée. [ 13 ] Les policiers interviennent pour ramener le calme. Le rapport d'événement fait état de la grande désorganisation de la mère et du désarroi des enfants à qui les parents n'apportaient aucune attention. Le père est arrêté et remis en liberté sous la condition de ne pas entrer en contact avec la mère. [ 14 ] Le 19 septembre, la Directrice statue que les faits sont fondés, mais que la sécurité et le développement des enfants ne sont pas compromis.
Elle retient alors essentiellement que les parents possèdent de bonnes capacités parentales et qu'ils prennent les moyens pour ne plus exposer leurs enfants à leurs conflits de séparation. [ 15 ] La suite des choses démontre que, au contraire, la situation ne s'améliore pas et que les enfants sont toujours en besoin de protection. Analyse des différents motifs de compromission [ 16 ] La situation des enfants est à nouveau signalée le 10 décembre 2014 quand Y se présente à la garderie avec la marque d'une morsure sur un bras.
La Directrice retient un signalement au motif d'abus physiques et y ajoute celui de négligence sur le plan physique dans le milieu du père. [ 17 ] Un dernier signalement est retenu le 26 décembre suivant, en lien avec une situation de risque d'abus physiques de la part de la mère envers Y . Les mauvais traitements psychologiques [ 18 ] Les parents admettent que les enfants sont exposés aux conflits qui les opposent. Ceux-ci ne s'entendent toutefois pas sur le moment de l'apparition des premiers gestes de violence.
Ainsi, alors que le père nie tout événement de ce genre durant la vie commune, la mère soutient avoir été victime de violence conjugale à partir de sa première grossesse. [ 19 ] La mère explique que le père consomme de l'alcool sur une base régulière et que la situation devient problématique avec l'arrivée des enfants. Des disputes surviennent lorsqu'elle lui reproche de ne pas assumer sa part de responsabilité dans les soins à donner aux enfants. [ 20 ] Les altercations dégénèrent parfois en violence physique et des coups peuvent être échangés.
La mère dénonce des gestes abusifs de la part du père, mais reconnaît, en toute transparence, qu'elle peut s'emporter lorsqu'en colère.
[ 21 ] La version présentée par la mère est corroborée par des verbalisations de Y , ainsi que par un rapport de police concernant une intervention au domicile des parents en mai 2014, en raison d'une chicane de couple. On peut y lire que les enfants sont sur place et en pleurs. [ 22 ] Par ailleurs, le père reconnaît qu'il consommait de l'alcool durant la vie commune et qu'il doit réduire sa consommation après la séparation pour s'occuper des enfants.
Le Tribunal n'a pas de mal à croire que cette situation ait pu créer des tensions importantes au sein du couple et entraîner des conflits. [ 23 ] La fin de la vie commune ne protège malheureusement pas les enfants des conflits, bien au contraire. [ 24 ] En effet, le milieu des grands-parents paternels où habite le père avec les enfants et sa conjointe se révèle tout aussi conflictuel. Les disputes sont nombreuses et impliquent tour à tour tous les adultes de la famille. Le problème d'alcool du grand-père contribue à envenimer les tensions déjà présentes.
Les policiers sont appelés sur les lieux à plusieurs reprises en raison de ces conflits. [ 25 ] Les enfants sont aussi exposés à d'autres formes de mauvais traitements psychologiques. Le manque de frontière des adultes présents au domicile fait en sorte que les enfants, et particulièrement Y , sont au courant d'informations qui ne devraient pas être partagées avec elles ou en leur présence. À la demande du père, l'enfant est amenée à prendre position dans le litige et à garder le secret sur certaines situations. [ 26 ] Enfin, le père reconnaît qu'il peut sacrer et crier lorsque les enfants ne l'écoutent pas.
Il ajoute que la mère faisait de même durant la vie commune. [ 27 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la preuve est prépondérante à l'effet que les enfants sont exposés de longue date aux conflits conjugaux et familiaux et qu'elles en subissent les impacts négatifs. Cette situation donne ouverture à une déclaration de compromission au motif de mauvais traitements psychologiques. La situation de négligence [ 28 ] Les enfants se retrouvent dans des conditions de vie précaires à la suite de la séparation des parents.
L'appartement où ils vivent est trop petit (un quatre pièces et demi pour huit personnes) et inadéquat. Les enfants ne disposent pas de chambre pour elles-mêmes et doivent coucher au salon dans un parc ou sur un fauteuil. [ 29 ] Les lieux sont encombrés, désorganisés et présentent des carences importantes sur le plan de l'hygiène.
Le père promet à plusieurs reprises de déménager, mais n'en fait rien. [ 30 ] Dans ce contexte, le père est rapidement dépassé par la charge des quatre enfants et se montre moins disponible pour répondre à leurs besoins, d'autant qu'il doit aussi composer avec une mère malade et un père alcoolique.
L'environnement familial est loin d'être sain pour les enfants. [ 31 ] Cet état de dépassement entraine des impacts importants pour les enfants sur différents plans. [ 32 ] Ainsi, bien que le père dispose de vêtements en quantité suffisante pour ses filles, il néglige régulièrement de les habiller convenablement pour la saison lorsqu'il les amène à la garderie.
À l'hiver, chacune dispose bien d'un habit de neige, mais arrive sans mitaines, tuque, cache-cou ou même sans bottes. [ 33 ] Leurs éducatrices compensent en leur fournissant des vêtements adéquats, mais doivent se constituer une « réserve » pour chacune d'elles parce que le père ne rapporte pas les vêtements prêtés. [ 34 ] Sur le plan de la santé, le père amène Y à la garderie à deux reprises avec des problèmes particuliers qu'il ne remarque pas ou qu'il ne traite pas. Ainsi, l'enfant arrive un matin en boitant. Son éducatrice constate qu'elle a un morceau de verre dans le pied.
À une autre occasion, elle a une bille coincée dans le nez. Le père ne s'en inquiète pas de sorte que l'enfant reçoit les soins appropriés de la part des éducatrices. [ 35 ] Le père fait également preuve de négligence en n'assurant pas le suivi médical de A à la suite d'une fracture à la jambe. [ 36 ] À la fin du mois de janvier 2015, les éducatrices de la garderie constatent que les enfants présentent des éruptions cutanées s'apparentant à des piqures de punaises.
Elles demandent au père de consulter un médecin pour éviter toute contamination. [ 37 ] Le père représente faussement au personnel de la garderie et à la Directrice qu'il voit un médecin avec les enfants et que des exterminateurs ont décontaminé le logement. [ 38 ] Le 26 mars, Y , X et Z se voient refuser l'entrée de la garderie jusqu'à ce que le problème soit réglé. [ 39 ] Sur le plan de l'hygiène, le personnel de la garderie constate que X n'est pas toujours lavée lorsqu'elle arrive le matin et que ses couches ne sont pas régulièrement changées.
L'intervenante remarque pour sa part que les quatre enfants présentent une apparence négligée lorsqu'elle se présente au domicile après leur expulsion de la garderie. [ 40 ] Le père nie toute lacune sur le plan vestimentaire et de l'hygiène. Il soutient laver les enfants tous les soirs et tous les matins et que leurs vêtements sont toujours propres.
Cette affirmation n'est pas crédible d'autant que les témoins n'ont aucun intérêt à rapporter des faits contraires à la réalité. [ 41 ] Le Tribunal retient de la preuve que les conditions de vie des enfants se dégradent peu à peu dans le milieu des grands-parents et que le père n'arrive plus à assurer une routine minimale répondant à leurs besoins. [ 42 ] Cette situation conduit d'ailleurs au placement des quatre filles en famille d'accueil sur une base provisoire.
[ 43 ] Le Tribunal conclut que la Directrice s'est déchargé de son fardeau de démontrer que les enfants Y , X , Z et A se trouvent dans une situation de négligence sur le plan physique dans le milieu du père. L'abus physique [ 44 ] Le 10 décembre 2014, le père arrive à la garderie en disant avoir mordu Y sur le bras. L'employée à qui il communique cette information s'en réfère immédiatement à la conseillère pédagogique, madame D . [ 45 ] Cette personne témoigne amener l'enfant dans son bureau pour en savoir davantage. Elle rapporte que Y lui verbalise que la veille, son père était fâché et qu'il l'a mordu.
Elle explique qu'elle voulait écouter ses « bonshommes », mais que son père ne voulait pas. L'enfant lui répète qu'il s'est fâché et l'a mordu « très fort ». Madame D prend une photographie de la morsure, laquelle est produite en preuve sous D-6. On peut y voir les marques distinctes d'une « bonne » morsure. La peau est rouge et les traces de dents sont bien visibles. [ 46 ] La Directrice n'aborde la question avec l'enfant qu'un mois plus tard. Elle doit être suggestive dans ses questions puisque Y ne voit pas à quoi elle fait référence quand elle lui dit qu'elle a appris qu'elle s'était fait mal.
Elle lui demande donc directement si quelqu'un l'a mordu. L'enfant répond que oui, son père et ajoute ne garder aucun souvenir de l'événement. [ 47 ] Le père soutient qu'il s'agit d'un accident. À preuve, il indique qu'il ne l'aurait pas dit à la garderie si cela n'avait pas été le cas. Cette justification étonne puisqu'elle suppose qu'il l'aurait nié dans le cas contraire. [ 48 ] Plus précisément, le père explique qu'il a l'habitude de jouer par terre avec les enfants qui sautent sur lui. Le fait de mordre Y fait
partie du jeu. Il ne pensait pas qu'il l’avait mordu assez fort pour laisser des marques. Il ne voulait pas lui faire du mal. Il reconnaît le caractère déraisonnable de son comportement. [ 49 ] Dans un premier temps, il convient de rappeler ce qui constitue un abus physique au sens de l'article 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse : 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou qu'il présente des troubles de comportement sérieux. [ 50 ] On entend par :
e) abus physiques : 1. lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2. lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 51 ] La Loi n'offre toutefois aucune définition de la notion d'abus physiques.
Madame la juge Carole Brosseau [1] s'est prononcée sur cette question en reprenant une définition donnée en médecine et à laquelle nous souscrivons : L'équipe médicale de pédiatrie sociojuridique de [l'hôpital A] a tenté d'élaborer une définition de ce que constitue un mauvais traitement physique. Les éléments importants retenus sont les suivants : « L'abus physique correspond à toute blessure infligée à un enfant pour quelque raison que ce soit, la notion de blessure étant donc incluse dans la nature d'abus physique signifiant tout dommage tissulaire qui dépasse le stade de rougeur.
Par ailleurs, on entend par dommage tissulaire les ecchymoses, les brûlures, des déchirures, les piqûres, les fractures, les ruptures de viscères, la perte ou la fonction d'un membre ou d'un organe. » [ 52 ] En l'espèce, le père admet avoir causé une blessure à sa fille. La photographie prise par madame D le démontre d'ailleurs sans conteste, les marques de dents étant encore très visibles le lendemain de la morsure. [ 53 ] Reste à trancher si le geste du père était volontaire ou non. L'avocat de celui-ci plaide l'absence d'intention de son client. Y verbalise le contraire. [ 54 ]
L'article 85.5 de la Loi prévoit le test suivant pour déterminer le poids à donner aux verbalisations d'un enfant par ailleurs inapte à témoigner. 85.5 La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l'instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l'existence des faits qui y sont allégués.
Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis, sur la foi de cette déclaration, que s'il considère qu'elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. [ 55 ] La jurisprudence identifie des éléments à considérer tels la spontanéité, la cohérence des propos, les mots choisis, les gestes, la qualité du détail, les caractéristiques de l'enfant et les circonstances entourant la déclaration pour établir la fiabilité et la force probante des déclarations d'un enfant. [ 56 ] En l'espèce, les verbalisations de l'enfant sont faites à une personne indépendante et les questions qui lui sont posées ne sont pas dirigées.
Madame D rapporte les propos que l'enfant lui tient tels qu'elle les note à l'époque contemporaine.
[ 57 ] Les propos de Y sont recueillis le lendemain des événements, alors qu'ils sont encore frais à sa mémoire. Elle répond spontanément à la question de savoir qui l'a mordu. Son père, dit-elle, parce qu'il était fâché et elle explique pourquoi : elle voulait écouter la télévision et son père ne voulait pas. [ 58 ] L'enfant ne donne aucun autre détail sur le contexte ou les circonstances entourant l'événement.
Une rencontre par la Directrice au lendemain de la découverte de la blessure et non un mois plus tard aurait possiblement permis d'en apprendre davantage, mais nous devons faire avec la preuve qui est devant nous. [ 59 ] En conséquence, le Tribunal ne peut, sur la base de la seule déclaration de l'enfant, prononcer une déclaration de compromission au motif d'abus physiques.
Bien que la Directrice ne se soit pas déchargée de son fardeau sur cet élément, nous n'en demeurons pas moins inquiets, compte tenu de l'état de dépassement du père et du climat de conflit dans le milieu de vie des enfants. [ 60 ] Le Tribunal conclut tout de même à une situation d'abus physiques pour les motifs suivants : [ 61 ] Les Tribunaux ont rappelé à plusieurs reprises [2] que l'élément intentionnel n'était pas requis pour déclarer la sécurité et le développement d'un enfant compromis lorsque le geste entre dans la catégorie des sévices corporels tel que prévu à la Loi . [ 62 ] La morsure infligée par le père est certes un incident isolé, mais grave.
Celui-ci a manqué de prudence et de discernement en posant son geste, même s'il ne le fait pas intentionnellement, comme il le soutient. Autrement, il s'agirait d'un acte cruel. [ 63 ] L'impact est présent pour l'enfant, elle porte une marque bien visible qui a certainement pris plusieurs jours à guérir, compte tenu de son importance. Il s'agit en l'espèce de sévices corporels suffisamment sérieux en soi pour déclarer la sécurité et le développement de Y compromis au motif d'abus physiques.
Le risque d'abus physiques [ 64 ] Le 25 décembre 2014, une crise survient au domicile des grands-parents durant le souper de Noël. Le père déclare aux policiers appelés sur les lieux que la mère tient alors des propos menaçants à l'endroit de Y en faisant des gestes laissant croire qu'elle veut la poignarder avec le couteau qu'elle tient à la main. [ 65 ] Le Tribunal entend le témoignage du père, de la mère et du conjoint de celle-ci, monsieur E , de même que celui de la requérante à qui Y fait des verbalisations.
Des rapports d'événements policiers sont également produits. [ 66 ] Soulignons que le père change sa version des faits lorsqu'il rencontre l'intervenante et qu'il modifie encore une fois certains éléments de sa déclaration policière en témoignage. [ 67 ] Les faits sont les suivants : [ 68 ] La mère et son conjoint arrivent en milieu d'après-midi chez les grands-parents paternels. Les adultes prennent de l'alcool, la mère quelques bières. Celle-ci dit arrêter de consommer lorsqu'elle commence à se sentir mal.
Elle souligne que normalement elle ne consomme pas d'alcool parce qu'elle peut devenir agressive si elle boit trop. [ 69 ] La mère arrive-t-elle sous l'effet de la drogue ou consomme-t-elle durant la soirée? Le père l'affirme aux policiers, se rétracte durant son témoignage et le réaffirme finalement en contre-interrogatoire. La mère nie avoir consommé cette journée-là, se disant sobre depuis quelques semaines. [ 70 ] Les relations entre toutes les personnes présentes sont cordiales jusqu'à ce que le père et sa conjointe fassent des demandes de nature financière à la mère.
La tension monte encore d'un cran lorsque la conjointe du père décide de donner le bain à l'une des enfants. [ 71 ] La mère se fâche et veut quitter. Le père la convainc de se retirer dans une chambre pour se calmer. Elle s'apaise un peu en discutant avec le grand-père paternel et en jouant avec les enfants. La colère la gagne à nouveau lorsque le père insiste pour qu'elle reste à souper. [ 72 ] La suite des événements se déroule dans l'espace ouvert cuisine-salon. [ 73 ] La mère s'approche de la table et « bardasse » ce qui s'y trouve; de la vaisselle tombe sur la table et par terre.
Elle crie et injurie le père; elle est alors dans un état de désorganisation important. Son conjoint tente de la calmer, mais sans succès. [ 74 ] Toujours en colère, la mère prend un couteau dans la cuisine et agite les bras. Le père intervient et lui enlève le couteau qu'il lance dans l’évier de la cuisine. Il est blessé aux doigts durant l'altercation. Le conjoint de la mère agrippe celle-ci par-derrière pour la sortir de l'appartement. Elle se débat et se défait de son emprise. [ 75 ] Elle se calme lorsqu'elle croise le regard de Y .
Elle témoigne être alors marquée par la réaction de sa fille qui pleure et semble traumatisée. La mère s'assoit dans les marches de l'escalier et se calme un peu. Elle dit à un certain moment à Y qu'elle trouve dommage qu'elle ressemble à son père, mais qu'elle l'aime quand même; elle embrasse ses enfants et se prépare à quitter. [ 76 ] La conjointe du père, qui s'était absentée, revient à ce moment. La mère dit perdre complètement le contrôle d'elle-même lorsque celle-ci l'accroche au passage dans l'escalier.
Elle l'agresse physiquement avant de partir définitivement. [ 77 ] La mère est arrêtée quelques rues plus loin par les policiers. Ils trouvent dans son sac à main des quantités variables de drogues (pilules, MDMA, cocaïne, substance s'apparentant à du « crack » et un tube de verre). Elle est arrêtée et accusée de menace de mort et de voies de fait à l'endroit de Y . [ 78 ] Les versions des témoins diffèrent de façon importante à partir du moment où la mère se saisit du couteau.
Il importe de reprendre avec plus de précision les différentes versions rapportées pour déterminer si les faits donnent ouverture à une déclaration de
compromission au motif de risque d'abus physiques. [ 79 ] Dans sa déclaration policière (D-16), le père indique se trouver dans le portique lorsque la mère « bourasse » les assiettes sur la table. Il entend la mère dire « ma petite bâtarde, c'est là que tu pars ». Il se retourne, constate que Y est apeurée et, faisant dos à sa mère, dit « papa, papa ». Ce n'est qu'à ce moment qu'il voit la mère, un couteau à steak à la main, faire un « mouvement de balancement du bas vers le haut comme si elle voulait poignarder ma fille ».
Il dit alors s'interposer entre elle et l'enfant; il est blessé aux doigts durant l'altercation. [ 80 ] Le père rapporte une tout autre version à l'intervenante qui le rencontre le 7 janvier suivant. Il soutient alors que les enfants ont été témoins d'un conflit, mais qu'aucune d'elles n'a vu le couteau, ni n'a été menacée puisqu'elles s'amusaient au salon à ce moment.
Y aurait eu peur parce que sa mère lançait des assiettes sur la table. [ 81 ] Il affirme alors que la mère n'avait pas l'intention de diriger le couteau vers personne, mais qu'il lui enlève des mains parce qu'il craint qu'elle le lance comme elle le fait avec les assiettes. [ 82 ] En témoignage, le père commence par rapporter les faits d'une manière différente de ceux notés au rapport policier.
Il ne se situe pas au même endroit dans la maison, il modifie des éléments essentiels de sa déclaration, en oublie plusieurs et soutient avoir peut- être mal entendu ce que dit la mère. [ 83 ] En fait, il reconnaît qu'il intervient auprès d'elle parce qu'il a peur qu'il se passe quelque chose quand il réalise qu'elle a « perdu la carte ». Il craint pour Y qui se trouve alors dans le salon, à un mètre ou un mètre et demi d'elle. Il se dit aujourd'hui convaincu que la mère n'aurait jamais voulu tuer sa fille. [ 84 ] Le conjoint de la mère offre un témoignage honnête et nuancé.
Il confirme les événements de la journée et la désorganisation importante de la mère. Il mentionne que le père demeure calme lorsque celle-ci se met en colère, l'insulte et jette des assiettes par terre. [ 85 ] Selon lui, la mère gesticule en tenant le couteau près de sa tête et non d'une manière menaçante. Bien qu'il soit tout près de la mère, il n'entend pas les propos rapportés par le père. [ 86 ] Il soutient enfin que la mère fait dos au salon lorsque le père intervient et qu'aucun enfant ne se tient près d'elle au moment où elle tient le couteau.
Il ne voit pas si le père se blesse durant l'événement. [ 87 ] La mère, quant à elle, prétend prendre un couteau pour manger parce qu'elle ne trouve pas de fourchette et qu'elle se dirige vers la table lorsque le père l'intercepte. Elle nie que le père se soit blessé lorsqu'il lui enlève le couteau des mains. Cette version n'est ni crédible, ni conforme aux faits rapportés par les deux autres témoins. [ 88 ] La mère reconnaît toutefois être en colère à ce moment.
Elle nie avoir tenu les propos rapportés par le père et que les enfants l'aient vu en possession d'un couteau. [ 89 ] Y conserve un assez bon souvenir des événements lorsque l'intervenante la rencontre deux semaines plus tard. Elle est en mesure de situer correctement chacune des personnes présentes dans l'appartement et de rapporter certains faits. Ainsi, elle peut dire que sa mère a été brusque avec son conjoint alors qu'il n'était pas méchant.
L'enfant se souvient aussi qu'avant de quitter, sa mère les a embrassées, elle et ses sœurs. [ 90 ] Quant aux événements eux-mêmes, Y ne rapporte aucun fait, aucun détail de ce dont elle a pu être témoin ce soir-là. Elle ne verbalise pas non plus s'être sentie menacée ou visée par la colère de sa mère, pas plus qu'elle ne rapporte des paroles qu'elle lui aurait adressées.
D'ailleurs, lorsqu'on lui demande ce qui lui a fait de la peine ce soir-là, elle nomme l'altercation entre sa mère et la conjointe du père. [ 91 ] En raison de leur teneur, les propos tenus par Y laissent plutôt croire qu'ils sont induits quelqu'un d'autre. [ 92 ] Par exemple, l'enfant rapporte spontanément que « maman s'en allait me piquer », mot d'adulte pour désigner une blessure à l'arme blanche.
Comment s'étonner qu'elle ne puisse préciser à l'intervenante ce qu'elle comprend de cette expression? [ 93 ] Il est tout aussi questionnant de constater que l'enfant réfère à sa mère par son nom, ce qu'elle ne fait en aucune autre occasion. Ainsi, lorsqu'elle parle du rôle de son père pour la protéger, elle dit : « papa a arrêté maman, il a arrêté B ». [ 94 ] Enfin, l'enfant sait que sa mère est allée en prison suite à l'événement et dit apprendre de son père que le conjoint de celle-ci est aussi en prison. [ 95 ] Clairement, l'enfant répète les paroles d'un adulte.
Le Tribunal ne peut retenir les verbalisations de l'enfant comme éléments permettant de corroborer la première version des faits donnée par le père. [ 96 ] De plus, le Tribunal ne peut accorder plus de fiabilité à l'une ou l'autre des versions données par le père, les contradictions entre chacune d'elles et même dans le cadre de son témoignage, étant trop nombreuses.
En conséquence, le témoignage du père doit être rejeté au motif qu'il n'est pas suffisamment crédible pour fonder une décision. [ 97 ] De l'ensemble de la preuve retenue, le Tribunal conclut qu'une crise importante survient le 25 décembre 2014 en présence des enfants. La mère, en colère et sous l'influence de différentes substances, fait du raffut et se désorganise complètement alors qu'elle se trouve dans la cuisine. Elle tient, à un certain moment, un couteau à la main et fait de grands gestes. Les enfants sont alors au salon. [ 98 ] Menace-t-elle Y en gestes ou en parole?
La preuve n'est pas prépondérante à ce titre. [ 99 ] La preuve est toutefois prépondérante à l'effet que l'enfant est marquée par les événements qui se succèdent ce soir-là. C'est d'ailleurs la mère qui livre le meilleur témoignage pour s'en convaincre. Y confirme avoir eu peur durant le conflit entre les adultes et
s'être sentie triste à ce moment. [ 100 ] En conclusion, le Tribunal retient que l'enfant est victime de mauvais traitements psychologiques en raison de l'exposition à une crise familiale majeure causée par la mère le soir du 25 décembre 2014. Mesures [ 101 ] La preuve révèle que les parents éprouvaient déjà des difficultés durant leur vie commune en lien avec la consommation d'alcool par le père et la violence conjugale.
Le décès du frère de la mère a aussi fragilisé la situation de santé de cette dernière, de même que la stabilité du couple. [ 102 ] La séparation des parents, la consommation de drogues de la mère et les conditions de vie difficiles dans lesquelles se retrouve le père avec les enfants finissent par compromettre la sécurité et le développement de leurs quatre jeunes enfants. [ 103 ] Pour mettre fin à la situation de compromission, tant le père que la mère devront stabiliser rapidement leur situation sur le plan du logement et entreprendre une démarche en vue de régler leurs problèmes personnels. [ 104 ] Dans l'intervalle, Y , X , Z et de A doivent être maintenue dans des milieux de vie capables de répondre à leurs besoins. [ 105 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, les témoignages entendus et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture à des mesures de protection.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 106 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 107 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis sous les motifs de : • mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits parentaux et familiaux); • négligence sur le plan physique dans le milieu du père : • manque d'hygiène du logement; • vêtements inappropriés; • problème d'hygiène. [ 108 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée en famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A ; [ 109 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence, aux modalités et au degré de supervision; [ 110 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 111 ] RECOMMANDE fortement à la mère de poursuivre son implication à la maison de thérapie où elle réside actuellement; [ 112 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 113 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 114 ] LE TOUT, pour six mois. __________________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q.
Me Véronique Crête Avocate de la D.P.J. Me Carole Gladu Avocate de l'enfant
Me Julie Deschenes Avocate de la mère Me Patrick Cormier Date d’audience : 30 avril 2015
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