2019 QCCA 200, 2019 QCCA 200
Opinion
Lapointe c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 200 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009494-177 (200-80-006436-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 février 2019 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. (JC0C28) APPELANTE AVOCAT CHANTALE LAPOINTE M e J. PATRICK BÉDARD (Bédard, Poulin) INTIMÉE AVOCATS L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC M e BOBBIE DION M e DANIEL CANTIN (Larivière, Meunier) INTERVENANTE AVOCAT CANADIAN ASSOCIATION OF INSOLVENCY AND RESTRUCTURING PROFESIONNALS M e MICHAEL JOHN HANLON (McMillan)
En appel d'un jugement rendu le 9 mars 2017 par l'honorable Daniel Bourgeois de la Cour du Québec, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Faillite et insolvabilité – Procédure civile Greffière audiencière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 50 Observations de M e Bédard. 11 h 53 Intervention de la Cour. Échanges. Poursuite par M e Bédard. 12 h 08 Commentaire de M e Dion. Suspension de l’audience. 12 h 09 Reprise de l’audience. Arrêt unanime prononcé par la Cour. Les motifs seront déposés au procès-verbal ultérieurement. 12 h 09 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Premièrement, que l’on qualifie le jugement dont appel de mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance ( art. 32 C.c.Q. ) ou de jugement rendu en cours d’instance ( art. 31 C.c.Q . ), une permission de faire appel devait être demandée. Cela n’a pas été fait de sorte que l’appel est irrégulièrement formé. L’intimée soulève ce moyen dans son mémoire, mais cela n’a pas suscité de réaction
de la
partie adverse. [ 2 ] Si l’on s’arrête plus particulièrement à l’effet du jugement dont appel, celui-ci n’a été que de suspendre l’instance devant la Cour du Québec en donnant l’occasion au syndic de déposer un avis de reprise d’instance, dans les 30 jours de la décision. Or, le syndic a effectivement déposé un tel avis à l’intérieur du délai prescrit de sorte que la conclusion alternative en cas de défaut n’a pas eu d’effet.
La requête en rejet n’a donc jamais été accueillie. [ 3 ] Il est question ici d’un jugement dont l’effet est strictement interlocutoire et qui s’inscrit, dans la chronologie, bien en amont de la décision qui sera éventuellement rendue sur le fond de l’appel de cotisation [1] . [ 4 ] Deuxièmement, que l’appelante ait déposé ou non une requête pour permission de faire appel importe peu puisque l’appel est devenu théorique. En effet, l’appel est dorénavant poursuivi par la seule personne qui pouvait le faire dans le contexte, c’est-à-dire le syndic.
L’appelante ne peut plus, en conséquence, prétendre à un préjudice irréparable comme elle l’a fait devant la Cour du Québec. [ 5 ] Le syndic a décidé de faire valoir les droits du failli et de contester en appel les avis de cotisation. Cela étant, il est même étonnant que l’appelante ait décidé de porter la décision de la Cour du Québec en appel après que le syndic eu comparu en reprise d’instance.
Rappelons que l’appelante demande justement, en conclusion de sa déclaration d’appel, que les parties soient renvoyées à la Cour du Québec « afin qu’il soit statué sur les cotisations ». [ 6 ] Enfin, l’intervenante plaide, dans son mémoire, que le syndic n’avait pas l’obligation de continuer les procédures devant la Cour du Québec et que, celles-ci étant suspendues en application de l’article 69.3 L.f.i., l’appelante devait d’abord s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir la permission de continuer les procédures en appel des avis de cotisations. [ 7 ] D’abord, le jugement dont appel n’ordonne pas au syndic de continuer les procédures mais lui donne l’opportunité de le faire.
Ensuite, puisque le syndic a repris l’instance, il revient maintenant à la Cour du Québec de liquider la réclamation de l’intimée. Quant au reste, les arguments avancés par l’intervenante ne justifient pas un examen plus approfondi dans le contexte d’un appel devenu théorique. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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