2012 QCCQ 7548, 2012 QCCQ 7548
Opinion
JD1788 Protection de la jeunesse — 124456 2012 QCCQ 7548 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] N° : 650-41-001174-057 DATE : 6 août 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q.
Dans la situation de : X ADOLESCENT et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT PROVISOIRE [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante le 6 août 2012 sur une requête pour hébergement obligatoire provisoire de X, adolescent de 16 ans qui, à la suite d'une décision du 8 mai 2012, a été confié à sa mère. [ 2 ] Depuis ce retour dans ce milieu naturel, la situation de l'adolescent s'est rapidement détériorée. [ 3 ] Après à peine quelques semaines, il se tenait de moins en moins au domicile et a cessé de prendre sa médication régulièrement. [ 4 ] Il a recommencé à consommer et son comportement inacceptable antérieur a refait surface.
Il a recours à la violence verbale et physique ainsi qu'à l'intimidation à l'égard de sa mère lorsqu'il est contrarié. [ 5 ] Il a repris contact avec son cercle d'amis consommateurs et passe ses journées à flâner dans la communauté en état de consommation. [ 6 ] La mère, dépassée et fatiguée par le comportement de son fils, demande le retrait de son milieu familial. [ 7 ] Les difficultés avec son fils ont de nouveau poussé la mère vers la consommation qu'elle qualifie pour le moment d'occasionnelle. [ 8 ] Le 2 août 2012, aux termes de l'application d'une mesure de protection immédiate, l'adolescent a été hébergé en centre de réadaptation.
[ 9 ] L'analyse
sommaire de la situation révèle qu'il est aux prises avec des troubles de comportement sérieux, plus spécialement des problèmes de toxicomanie et de violence physique et verbale. [ 10 ] L'adolescent est aussi à risque de négligence en raison des problèmes de toxicomanie de la mère qui ont refait surface. [ 11 ] L'hébergement obligatoire provisoire de X en centre de réadaptation nous apparaît être dans son intérêt. [ 12 ] Le Tribunal a souligné à X, qui consent à la mesure, qu'il devrait profiter de cette période pour faire une réflexion profonde sur sa situation et sur son avenir. [ 13 ] L'adolescent semble conscient que son comportement ne le mènera nulle part et qu'il doit opérer des changements. [ 14 ] X devrait profiter de ce placement provisoire pour remettre en question son comportement et modifier ses attitudes, voire élaborer un projet de vie concret pour occuper une place convenable dans la société.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête pour mesures provisoires; ORDONNE l’hébergement obligatoire provisoire de X en centre de réadaptation pour 30 jours, que le TRIBUNAL PROLONGE dès à présent jusqu'au 11 septembre 2012; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pendant cette période; ORDONNE que X reçoive les soins et services de santé requis, notamment un suivi en toxicomanie et un suivi psychologique pour la durée jugée nécessaire; ORDONNE à X de respecter les recommandations du médecin traitant, notamment la prise de médication prescrite selon la posologie; CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance provisoire. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
M e Lyne Monger, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l'adolescent Domaine du droit : Protection de la jeunesse
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