2011 QCCQ 8169, 2011 QCCQ 8169
Opinion
Labrie c. 9095-0189 Québec inc. (Meubles Perrée) 2011 QCCQ 8169 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ILES « Chambre civile »
N° : 650-32-002543-101 DATE : Le 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ODETTE LABRIE et YVAN DUBÉ Demandeurs c. 9095-0189 QUÉBEC INC. faisant affaires sous la raison sociale de MEUBLES PERRÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament l'annulation de la vente d'un réfrigérateur qu'ils ont acheté de la défenderesse, puisqu'ils prétendent que le réfrigérateur acheté n'est pas celui qui leur a été livré. [ 2 ] La défenderesse soumet que le réfrigérateur acheté par les demandeurs est celui qui leur a été livré. [ 3 ] Lors de l'audience, les parties ont été invité par le Tribunal a discuté d'un règlement possible considérant leurs prétentions respectives. [ 4 ] Lors de leur retour devant le Tribunal, les parties ont mentionné qu'elles étaient disposées à s'entendre et que la défenderesse désirait reprendre le réfrigérateur et rembourser les demandeurs du prix d'achat.
Cependant, ces derniers devaient transporter ce réfrigérateur de leur chalet situé à plusieurs kilomètres de Sept-Iles à leur résidence où la défenderesse en prendrait possession. [ 5 ] Questionnés par le Tribunal sur l'obligation des demandeurs de transporter eux-mêmes le réfrigérateur, le représentant de la défenderesse a décidé finalement de ne pas régler le dossier et de poursuivre l'audition. [ 6 ] Des différents témoignages entendus, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 7 ] Le demandeur, Yvan Dubé, se présente au commerce de la défenderesse le 26 août 2010 pour acheter un réfrigérateur pour le chalet. [ 8 ] En matinée, il regarde les différents modèles offerts et y retourne avec sa conjointe dans l'après-midi pour effectuer l'achat.
Ils font affaires avec madame Line Vallée qui est la représentante de la défenderesse sur le plancher. [ 9 ] Les demandeurs prétendent que le réfrigérateur qu'ils ont examiné au commerce de la défenderesse avait deux (2) tiroirs en plus de tablettes en verre. Satisfaits du modèle et des caractéristiques du réfrigérateur qu'ils ont examiné, ils procèdent à l'achat de ce réfrigérateur pour la somme de 593,56 $.
[ 10 ] Le lendemain, soit le 27 août 2010, le réfrigérateur est livré au chalet des demandeurs situé au […]. [ 11 ] Les demandeurs prétendent que dès la réception du réfrigérateur en question, ils ont l'impression que ce n'est pas le modèle qu'ils ont acheté. [ 12 ] Photographies à l'appui, ils démontrent que le réfrigérateur acheté a des tablettes en verre et que celui livré a des tablettes grillagées. [ 13 ] Le Tribunal constate, sur vue de ces deux (2) photographies, que la différence est évidente et que les demandeurs auraient dû, dès la livraison, constater que le réfrigérateur ne correspondait pas à celui qu'ils avaient vu sur le plancher selon leurs prétentions. [ 14 ] Les demandeurs font fonctionner le réfrigérateur et constatent qu'il fait un bruit inhabituel. [ 15 ] Le 8 septembre 2010, ils en informent un vendeur de la défenderesse et ce dernier leur fournit un numéro de téléphone afin de faire appel à un technicien pour vérifier le réfrigérateur.
Les demandeurs en profitent pour vérifier les réfrigérateurs qui sont sur le plancher et qui ressemblent à celui qu'ils ont acheté. Ils constatent qu'il y a un modèle identique à celui qu'ils ont acheté, mais différent de celui qui leur a été livré. [ 16 ] Ils prennent donc le numéro de modèle à l'intérieur de ce réfrigérateur pour le comparer avec celui inscrit sur le réfrigérateur livré. Les deux (2) numéros de modèle ne correspondent pas.
De plus, le numéro du modèle qui apparaît sur la facture ne correspond pas à celui indiqué sur le réfrigérateur. [ 17 ] Ils se rendent donc au commerce de la défenderesse et demandent d'échanger le réfrigérateur qu'ils ont acheté.
La défenderesse refuse sur la prétention que le réfrigérateur qu'elle leur a vendu est bien celui qui a été livré. [ 18 ] D'ailleurs, le témoignage du propriétaire de la défenderesse et de deux (2) employés, qui étaient présents lors de l'achat du réfrigérateur par les demandeurs, sont à l'effet qu'il y avait un seul modèle de réfrigérateur de 14 pi3 sur le plancher et c'est celui qui a été livré aux demandeurs.
Le modèle avec les tablettes en verre que les demandeurs ont vu lors de leur visite le 8 septembre 2010 a été reçu après la vente et la livraison du réfrigérateur aux demandeurs. [ 19 ] De plus, la différence du numéro de série apparaissant sur la facture d'achat et celui apparaissant sur le réfrigérateur livré s'explique par le fait qu'un seul numéro de série est saisi dans l'ordinateur pour inventaire et c'est ce numéro de série qui est apparu automatiquement lors de la vente. [ 20 ] De plus, la preuve révèle que lorsque les demandeurs se sont présentés au commerce le 8 septembre 2010, il n'a pas été question du modèle du réfrigérateur, mais bien uniquement du problème de bruit. [ 21 ] Pour que les demandeurs aient gain de cause dans leur réclamation, ils devaient démontrer par prépondérance de preuve que le réfrigérateur qu'ils ont acheté n'est pas celui qui leur a été livré. [ 22 ] Trois (3) témoins sont venus indiquer au Tribunal qu'ils étaient présents lors de l'achat du réfrigérateur, qu'un seul réfrigérateur de cette grandeur était sur le plancher du commerce lors de la visite des demandeurs et que c'est celui qui leur a été livré. [ 23 ] Bien que les demandeurs prétendent que le réfrigérateur livré n'est pas celui qu'ils ont acheté, le Tribunal trouve invraisemblable qu'il n'est pas remarqué immédiatement lors de la livraison que le réfrigérateur livré n'était pas celui qu'ils avaient acheté comme ils le prétendent, puisqu'il apparaît à la face même des photographies déposées, que l'intérieur des deux (2) réfrigérateurs est complètement différent. [ 24 ] De plus, ils retournent au commerce une semaine plus tard et ne mentionnent pas aux personnes présentes leur impression à l'effet que le réfrigérateur livré n'est pas celui qu'ils ont acheté.
Au contraire, ils veulent le faire réparer en raison du bruit. [ 25 ] Dans les circonstances, la prépondérance de preuve démontre que le réfrigérateur acheté par les demandeurs est celui qu'ils leur a été livré. [ 26 ] Le Tribunal déplore la situation et ne comprend pas qu'un tel imbroglio puisse se produire, mais il doit décider en fonction de la preuve qui lui a été présentée et cette preuve démontre que la réclamation des demandeurs doit être rejetée. [ 27 ] Cependant et compte tenu des circonstances de l'affaire, la réclamation est rejetée sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des demandeurs; LE TOUT sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI. J.C.Q.
Date d’audience : 16 mars 2011
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