2015 QCCA 362, 2015 QCCA 362
Opinion
Québec (Ville de) c. CFG Construction inc. 2015 QCCA 362 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008118-132 (200-17-009419-086) DATE : 19 février 2015 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. VILLE DE QUÉBEC APPELANTE – Demanderesse c. C.F.G. CONSTRUCTION INC. INTIMÉE – Défenderesse et défenderesse en garantie et AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA INC. INTIMÉE – Défenderesse en garantie et GÉNITECH ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.
INTIMÉE – Défenderesse et demanderesse en garantie et PROMUTUEL LÉVISIENNE-ORLÉANS, SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE GÉNÉRALE INTIMÉE – Mise en cause et demanderesse en garantie ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 12 juillet 2013 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Catherine La Rosa) [1] , qui accueille la requête en irrecevabilité des intimées. [ 2 ] Les faits ayant mené au litige sont résumés par la juge de première instance.
Ils ne sont pas contestés par les parties : [3] La Ville est propriétaire d’un immeuble situé au 995, Place D’Youville, connu comme étant le « Palais Montcalm ». [4] Le 20 octobre 2004, elle publie un appel d'offres en relation avec le projet intitulé : Transformation du Palais Montcalm en Maison de la musique – Lot no 2 – Structures et enveloppes primaires. [5] Le devis d’architecture précise que les travaux requis consistent principalement à transformer le Palais Montcalm qui sert actuellement de salle de spectacle en salle de concert avec traitement acoustique et d’insonorisation « en y incorporant tous les locaux annexes ». [6] Le projet est divisé en trois lots : Lot no 1 : Démolition, excavation et fondations; Lot no 2 : Structure, enveloppes primaires et démolition; Lot no 3 : Architecture, ébénisterie et mécanique du bâtiment. [7] Le 1 er décembre 2004, la Ville octroie le contrat pour le Lot no 2 à Génitech à
titre d’entrepreneur général pour un montant de 3 053 699,80 $. [8] La Ville exige de Génitech qu’elle contracte une police d’assurance chantier. Promutuel est l’assureur retenu. [9] Génitech amorce ses travaux en janvier 2005. Elle retient entre autres les services de CFG comme sous-traitant pour effectuer une
partie importante des travaux de démolition prévus dans le Lot no 2.
[10] Le 26 février 2005, un incendie se déclare dans les combles de la
partie est de l’immeuble. S’ensuivent des dommages importants à la toiture existante ainsi qu’aux installations et à l’isolation située dans les combles. Selon la Ville , le dommage serait survenu à la suite d’une exécution défectueuse par CFG des travaux de coupage d’une poutre métallique à l’aide d’un chalumeau. [11] Au surplus, lors du sinistre, la fumée de même que l’eau projetée sur le Palais Montcalm par le Service de protection contre les incendies, afin de maîtriser et d’éteindre le feu, ont aussi endommagé un local d’enregistrement situé au niveau 400 ainsi que le système de réfrigération de la patinoire du Carré d’Youville qui ne font pas
partie du Lot no 2. [ 3 ] Le 22 février 2008, l’appelante intente deux recours distincts en Cour supérieure. [ 4 ] Elle dirige son premier recours contre l’intimée Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurance générale (Promutuel), afin que lui soit versée l’indemnité découlant de la police d’assurance chantier, de même que contre l’intimée Génitech entrepreneur général inc. (Génitech), pour obtenir le remboursement de la franchise d’assurance. [ 5 ] Dans le deuxième recours, l’appelante poursuit Génitech en invoquant que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles.
L’assureur en responsabilité civile de Génitech, Promutuel, est mis en cause. L’appelante poursuit également, dans ce même recours, l’intimée C.F.G. Construction inc. (C.F.G.) sur la base de la responsabilité civile extracontractuelle. [ 6 ] Le 5 novembre 2008, l’appelante se désiste de son premier recours, soit celui dans lequel sa réclamation est fondée sur l’assurance chantier.
Les 6 et 7 novembre 2008, les avocats de l’appelante signent une déclaration de règlement hors cour avec ceux de Génitech et Promutuel. [ 7 ] Ainsi, depuis novembre 2008, seul subsiste le recours de l’appelante basé sur la responsabilité civile de Génitech et de C.F.G., lequel a été amendé le 19 septembre 2011 et déclaré irrecevable, à la demande des intimées, le 12 juillet 2013. * * * [ 8 ] Après avoir exposé les principes devant guider son examen de la requête en irrecevabilité, la juge de première instance rappelle en quoi consiste une assurance chantier. Elle identifie les clauses au cœur du présent litige.
S’appuyant sur une décision de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta [2] , elle conclut que les dommages causés au Palais Montcalm étaient couverts par l’assurance chantier émise par Promutuel. [ 9 ] La juge est d’avis que la déclaration de règlement hors cour intervenue entre les parties reflète de manière non équivoque leur commune intention de déclarer le dossier réglé.
Il y a donc chose jugée. [ 10 ] Selon la juge, l’intimée Génitech et l’appelante sont des coassurées aux termes de l’assurance chantier et il ne peut y avoir de recours entre elles. [ 11 ] La juge accueille la requête en irrecevabilité et rejette l’action de l’appelante. * * * [ 12 ] Les principes juridiques applicables lors de l’examen d’une requête en irrecevabilité sont bien connus et ils ont été rappelés dans l’arrêt Bohémier c.
Barreau du Québec [3] : [17] La juge de première instance a correctement énuméré les principes juridiques qui sous-tendent l'irrecevabilité d'un recours sous l’article 165(4) C.p.c. au paragraphe 66 du jugement attaqué : [66] Les principes juridiques liés à l'irrecevabilité sont les suivants : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [4] [ nos soulignements ] [ 13 ] En l’espèce, la juge a fait sien le raisonnement du juge McDonald dans Medicine Hat College [5] . Dans cette affaire, le donneur d’ouvrage, Medicine Hat College, désirait procéder à l’agrandissement et à la rénovation de certains de ses bâtiments. En vertu du contrat octroyé à l’entrepreneur général Wolfe Construction, ce dernier devait souscrire à une police d’assurance chantier ( Builder’s Risk
Policy ). Cependant, une telle police a plutôt été contractée par Medicine Hat College elle-même. [ 14 ] Dans le cadre des travaux de rénovation, l’entrepreneur général a fait affaire avec le sous-traitant Starks. Ce dernier devait démolir une conduite de gaz naturel située sur le toit du premier étage et la remplacer par une nouvelle qui serait raccordée à une conduite de gaz existante, située dans la salle des machines du penthouse d’un des bâtiments. Lors du branchement des nouvelles conduites de gaz, une explosion est survenue et a endommagé la salle des machines du penthouse .
L’enquête a permis de démontrer que l’explosion était due à une mauvaise reconnexion des conduites de gaz par Starks. [ 15 ] La question que le tribunal de l’Alberta devait trancher était celle de savoir si la perte résultant de l’explosion était couverte aux termes de l’assurance chantier puisqu’il s’agissait d’un bâtiment existant et non d’une nouvelle construction. [ 16 ] Après analyse, le juge McDonald a tranché que l’assurance chantier couvrait la structure préexistante et pas uniquement les nouvelles constructions ou les matériaux qui y étaient destinés : [48] The Supreme Court of Canada in Commonwealth Construction recognized that each trade and sub-trade on a project had an insurable interest in the entire project. [49] It seems that in a situation where there is an expansion or addition to an existing structure – as opposed to where there is an entirely new and separate building being constructed in proximity to the existing structure – that it is a logical extension to recognize that the trades and sub-trades involved in the expansion work have an insurable interest in the entire interconnected structure and not merely the new addition that they are working on. [50] I t may be helpful to contemplate a possible scenario arising from the more typical situation where a construction contract is entered into for the construction of a new project which is comprised of Phase I, II, and III.
After the completion of Phase I, work is then undertaken on Phase II and in the course of that work, the actions of a sub-trade have the effect of destroying the entire project including the work covered in Phase I. It would be an absurd result to hold that the now completed work in Phase I was not covered in the Builder’s Risk Policy absent very clear language mandating such a result. […] [63] In conclusion, therefore, I hold that on the facts of this case, the loss in question is covered by the Builders’ Risk Policy.
In other words, the Plaintiff’s penthouse mechanical room is included in the phrase “property in the course of construction, installation, reconstruction or repair”. [6] [ 17 ] Il s’agit de la seule décision canadienne sur cette question. En outre, elle nous vient d’une province de common law. Notre Cour a reconnu, dans l’affaire Optimum, société d’assurances inc. c. Plomberie Raymond Lemelin inc ., qu’en matière de droit des assurances, il est possible de tenir compte des décisions étrangères pour ce qui s’harmonise avec l’économie générale de notre droit civil [7] .
Toutefois, en l’espèce, la question de l’intérêt assurable pourrait se poser de façon différente puisque le Code civil du Québec comporte des dispositions spécifiques à cet égard qui seraient susceptibles d’entraîner des distinctions entre le droit civil et la common law : 2481. Une personne a un intérêt d’assurance dans un bien lorsque la perte de celui-ci peut lui causer un préjudice direct et immédiat. L’intérêt doit exister au moment du sinistre, mais il n’est pas nécessaire que le même intérêt ait existé pendant toute la durée du contrat. 2481 .
A person has an insurable interest in property where the loss or deterioration of the property may cause him direct and immediate injury. It is necessary that the insurable interest exist at the time of the loss but not necessary that the same interest have existed throughout the duration of the contract. 2484. L’assurance d’un bien dans lequel l’assuré n’a aucun intérêt d’assurance est nulle. 2484.
The insurance of property in which the insured has no insurable interest is null . [ nos soulignements ] [ 18 ] Cette question devrait en conséquence être analysée à la lumière du droit civil québécois. [ 19 ] Par ailleurs, la détermination de la portée de l’assurance chantier, en l’espèce, est une question mixte de fait et de droit plutôt qu’une pure question de droit.
L’administration d’une preuve sur l’étendue du chantier pourrait donc être pertinente pour trancher cette question. [ 20 ] En ce qui concerne le désistement dans le dossier 200-17-009420-084, la Cour constate que ce recours et celui intenté dans le présent dossier sont fondés sur des contrats distincts. Dans le dossier ayant fait l’objet d’un désistement, l’appelante invoquait le contrat
d’assurance chantier. Dans le présent dossier, elle base son recours sur la responsabilité contractuelle contre Génitech et extracontractuelle contre C.F.G. La Cour est d’avis qu’il n’y a donc pas chose jugée. [ 21 ] Enfin, les intimées affirment que l’appelante a expressément renoncé à son recours en vertu de l’assurance chantier en signant une déclaration de règlement hors cour.
L’appelante soutient, pour sa part, qu’elle s’est désistée de ce recours parce que toutes les parties étaient d’accord quant à la portée à donner à l’assurance chantier qui ne couvrait pas les dommages causés par l’incendie de février 2005. [ 22 ] Les intimées Génitech et Promutuel, dans leur mémoire, plaident qu’il n’y a aucune preuve au dossier que l’intimée Promutuel aurait nié couverture à l’époque pertinente.
Ces propos ont de quoi étonner. [ 23 ] En effet, si les intimées sont convaincues – et elles le sont, au point de fonder la quasi-totalité de leur argumentation en appel sur cet aspect – que l’assurance chantier couvrait l’ensemble des dommages causés au Palais Montcalm, comment se fait-il que l’appelante ne soit pas aujourd’hui indemnisée?
Pour quelle raison l’appelante a-t-elle eu besoin d’intenter un recours en justice pour tenter d’obtenir l’indemnité à laquelle elle a, selon les intimées, pourtant droit? [ 24 ] La lecture de certains passages de la requête introductive d’instance initialement déposée par l’appelante dans le dossier 200-17- 009420-084 nous éclaire : 17.
Le 8 juin 2005, la demanderesse, VILLE DE QUÉBEC, a signifié à la défenderesse, GÉNITECH, une mise en demeure de prendre entente avec elle relativement au paiement des dommages, de même que de transmettre cette réclamation à la défenderesse, PROMUTUEL, tel qu’il appert d’une copie de la correspondance du 8 juin 2005, produite au soutien des présentes comme pièce P-10 ; 18.
Le 18 février 2008, la demanderesse, VILLE DE QUÉBEC, signifiait à la défenderesse, PROMUTUEL, une mise en demeure de lui verser la somme de un million vingt-et-un mille quatre cent quatre-vingt-deux dollars et cinquante-six cents (1 021 482,56$) à
titre de paiement des dommages causés au PALAIS MONTCALM lors de l’incendie survenu en février 2005, tel qu’il appert d’une copie de la correspondance du 18 février 2008, produite au soutien des présentes comme pièce P-11 ; 19. La défenderesse, PROMUTUEL, ayant été dûment avisée de l’incendie, a eu l’occasion et a effectivement procédé à la vérification ainsi qu’à l’investigation des lieux incendiés, tel qu’il appert des correspondances des 8 mars 2005 et 7 avril 2005, produites en liasse au soutien des présentes comme pièce P-12 ; 20.
À ce jour, la défenderesse, PROMUTUEL, bien que dûment mise en demeure, refuse ou néglige d’indemniser la demanderesse, VILLE DE QUÉBEC, pour les dommages subis; 21.
La demanderesse, VILLE DE QUÉBEC, est en droit de réclamer à la défenderesse, PROMUTUEL, le paiement d’une somme de un million quarante-sept mille sept cent soixante-et-un dollars et soixante-treize cents (1 047 761,73$), sauf à parfaire, représentant l’indemnité d’assurance à laquelle elle a droit suivant les termes de la police d’assurance numéro E-32-54440121; [ nos soulignements ] [ 25 ] Ces passages permettent de mieux comprendre pourquoi la Cour se retrouve aujourd’hui saisie d’une affaire dans laquelle les positions des parties sont pour le moins incongrues : un assureur qui prétend que son assurée est couverte par la police d’assurance chantier et une assurée non indemnisée qui prétend ne pas être couverte par cette même police. [ 26 ] En raison de la prudence que commande l’examen d’une requête en irrecevabilité, la Cour est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel.
Une preuve quant aux circonstances de la négation de couverture et aux conditions entourant la déclaration de règlement hors cour aurait une pertinence pour la solution du litige. Il serait de plus approprié de permettre un débat complet sur l’étendue de la couverture d’une police d’assurance chantier à un bâtiment existant, et ce, dans un contexte de droit civil. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE l’appel avec dépens; [ 28 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 29 ] REJETTE les requêtes en irrecevabilité, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
M e Kathy Lévesque Giasson & Associés Pour l’appelante M e Pierre Gourdeau Carter, Gourdeau
Pour les intimées C.F.G. Construction inc. et Aviva Compagnie d’Assurance du Canada inc. M e Maxime Cantin M e Elif Oral Norton, Rose Pour les intimées Génitech entrepreneur général inc. et Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurance générale Date d’audience : 12 février 2015
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