2018 QCCQ 9541, 2018 QCCQ 9541
Opinion
Protection de la jeunesse — 18809 2018 QCCQ 9541 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 610-41-000744-177 DATE : 31 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E.
GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse A, ayant un bureau au […]; Requérante -et- X, résidant au […]; Adolescente -et- A, domiciliée et résidant au […]; Mère -et- B, domicilié et résidant au […]; Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le ou vers le 31 mars 2017, l'Honorable Marie-Claude Bélanger, J.C.Q., rend une décision dans la situation de X, née le [...] 2005, déclarant alors la sécurité et le développement de l’adolescente comme étant compris et la confiant à une famille d’accueil pour une période de huit mois.
Depuis lors, la mère éprouve toujours des difficultés personnelles et elle n’a pas été en mesure d’exercer des contacts réguliers avec l’adolescente ou d’offrir une collaboration assidue au Directeur de la protection de la jeunesse. Par contre, elle affirme maintenant travailler en ce sens. Quant au père, il a entretenu des contacts réguliers avec sa fille et est venu la visiter pendant l’été. [ 2 ] Peu de temps avant l’audition, la famille d’accueil chez qui l’adolescente avait été confiée s’est désistée en raison de difficultés.
Considérant la situation, le Directeur de la protection de la jeunesse saisit le Tribunal d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la Protection de la Jeunesse visant à confier l’adolescente à sa grand-mère maternelle jusqu’à la fin juillet 2018. [ 3 ] Ce jour, l’adolescente, la mère et la requérante sont présentes et représentées. Le père, également présent, choisit de ne pas faire appel aux services d’un avocat. [ 4 ] La mère admet certains allégués de la requête, mais nie certains allégués en lien avec sa situation personnelle.
Cependant, elle est en accord avec les propositions du Directeur de la protection de la jeunesse, à savoir qu’elle soit confiée à la grand-mère maternelle, où demeure déjà le frère de l’adolescente âgé de quatre ans. [ 5 ] L’adolescente admet les allégués de la requête. Elle désire également habiter chez sa grand-mère maternelle puisqu’elle n’est pas à l’aise d’aller vivre chez son père, ne le connaissant pas suffisamment. [ 6 ] Le père n’est pas en accord avec la position du Directeur de la protection de la jeunesse. Il désire que sa fille vienne habiter avec lui, à Ville A, où il y a beaucoup de services.
SITUATION DE L’ADOLESCENTE
[ 7 ] Depuis le placement de la jeune fille en famille d’accueil, il y a des hauts et des bas. L’adolescente croit que l’encadrement est très serré et qu’on lui pose beaucoup de questions. [ 8 ] Le 25 octobre, la jeune fille aurait fait une tentative de suicide par automutilation en utilisant une corde. Elle en a ensuite parlé à l’école, avec ses amies, le lendemain. La direction scolaire a été mise au courant et a tout de suite communiqué avec l’intervenante du Directeur de la protection de la jeunesse. Cette dernière a été rencontrer la jeune fille à l’école afin de faire certaines vérifications.
Lors de la rencontre, l’adolescente dévoile qu’elle aurait eue des contacts sexuels avec un jeune garçon de 16 ans qui demeure avec elle dans le milieu d’accueil. L’adolescente est ensuite retournée à ses cours. Suite à l’intervention, le jeune homme dont il est question est retiré du milieu d’accueil alors que l’adolescente y retourne, le soir même. [ 9 ] Le 27 octobre, l’intervenante du Directeur de la protection de la jeunesse dîne à l’école avec l’adolescente. Elle apprend qu’au retour dans le milieu d’accueil, l’adolescente s’est encore automutilée.
Après le dîner, l’adolescente retourne en classe. [ 10 ] Les 27 et 28 octobre, le père se déplace et rend visite à sa fille. [ 11 ] Le 1 er novembre, la famille d’accueil reçoit un appel de l’école, mentionnant que l’adolescente ne va pas bien. Suite à l’appel, ces derniers contactent Urgence Sociale, qui les conseille d’emmener l’adolescente à l’hôpital. [ 12 ] Le lendemain, l’intervenante, la grand-mère maternelle et la mère se présentent à l’hôpital.
Le médecin examine l’adolescente et décide qu’il est préférable qu’elle soit hospitalisée. [ 13 ] Le 3 novembre, il est décidé de prolonger son hospitalisation une fois de plus, cette fois-ci sans droit de visite. [ 14 ] Le lundi suivant, la jeune fille voit une psychologue et est libérée de l’hôpital. À sa sortie, la famille d’accueil, considérant les événements récents, ne désire plus la recevoir.
L’adolescente est alors confiée à la grand-mère maternelle. [ 15 ] Lors de la décision rendue par l’Honorable Marie-Claude Bélanger, J.C.Q., en date du 31 mars 2017, une ordonnance avait été émise afin que la mère participe à une évaluation en toxicomanie et qu’elle s’implique dans un suivi. Hors, la situation personnelle de la mère est demeurée difficile. [ 16 ] Jusqu’à la fin juin, la mère se présentait à ses rendez-vous avec l’intervenante du Directeur de la protection de la jeunesse de même qu’aux visites prévues avec l’adolescente.
De la fin juin jusqu’en septembre, la mère a été très difficile à joindre puisqu’elle n’avait plus de téléphone et avait dû quitter son logement en raison de loyers impayés. Pendant cette période, la mère ne donnait plus signe de vie et fréquentait de nouveau madame C ainsi que d’autres personnes connues pour consommer des drogues. [ 17 ] Actuellement, la mère habite un nouveau logement à Fabre et affirme vouloir améliorer sa situation. Elle déclare qu’elle n’a plus de fréquentations avec madame C. Malheureusement, jusqu’à présent, la mère n’a pas été en mesure d’entamer un suivi en toxicomanie.
Par contre, elle a maintenant fait des démarches en ce sens. [ 18 ] Le père a repris contact avec sa fille au mois de mars 2017. Depuis lors, il affirme clairement vouloir demeurer présent dans la vie de l’adolescente. Il est venu la visiter pendant quatre jours au mois de juillet et à un autre moment pendant l’été, en plus d’être venu la voir lors des moments de crise les 27 et 28 octobre. Ils ont également des contacts téléphoniques réguliers. [ 19 ] L’adolescente est très intelligente et mature. Elle a terminé la dernière année scolaire avec une moyenne de plus de 80 pourcent.
Dernièrement, elle a réintégré l’école secondaire et y fonctionne bien. ANALYSE [ 20 ] Selon le père, une enfant devrait être soit avec sa mère, soit avec son père. En ce sens, il a tout à fait raison. Par contre, dans son cas, il a été sans contacts avec sa fille pendant quatre ans et la reprise de ces contacts n’a eue lieu que récemment, soit au mois de mars 2017.
Le Tribunal peut comprendre les craintes de la jeune fille, étant donné qu’elle ne connaît son père que très peu. [ 21 ] La mère reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de garder sa fille pour le moment et désire qu’elle soit confiée à la grand-mère maternelle. La mère sait qu’elle doit régulariser sa situation. On observe dernièrement qu’elle semble vouloir prioriser ses enfants, bien qu’il lui reste encore du chemin à faire.
En effet, trop souvent, l’adolescente a joué le rôle de la mère auprès de sa propre mère. [ 22 ] La famille d’accueil à qui avait été confiée l’adolescente ne se dit plus en mesure de la recevoir. Les événements d’octobre dernier on fait en sorte qu’ils trouvent trop difficile de la reprendre. La jeune fille nous raconte qu’elle était tombée en amour avec le jeune homme partageant le milieu d’accueil et que la séparation a été extrêmement difficile.
De plus, il lui arrivait de consommer alors qu’elle était en famille d’accueil puisqu’elle s’y sentait isolée. [ 23 ] La relation de l’adolescente avec sa grand-mère maternelle est bonne. Selon la grand-mère, l’adolescent est plus souriante, heureuse, polie et ne présente aucune agressivité. Elle constate donc que la famille d’accueil a fait son travail.
Il s’agit maintenant de poursuivre sur cette voie et de continuer à offrir un encadrement adéquat à l’adolescente, ce que la grand-mère maternelle a bien l’intention de faire. [ 24 ] Le Tribunal est donc d’avis qu’il est dans le meilleur intérêt de l’adolescente que cette dernière soit confiée à la grand-mère maternelle, le temps de stabiliser sa situation et de voir l’évolution tantôt de sa relation avec son père, tantôt des progrès de la mère dans sa propre situation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] MAINTIENT la déclaration de compromission; [ 27 ] CONFIE l’adolescente à Mme D, grand-mère maternelle, jusqu’à la fin juillet 2018, avec réinsertion progressive en milieu familial; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence et aux modalités; [ 29 ] ORDONNE que X et ses parents participe activement à l’application des mesures ordonnées, notamment, pour la mère, en s’impliquant dans un suivi individuel pour ses difficultés personnelles; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide conseil et assistance à X et à sa famille et ce, pour une période de douze mois; [ 31 ] ORDONNE que la mère participe à une évaluation en toxicomanie et s’implique dans un suivi aussi longtemps que jugé nécessaire par un professionnel; [ 32 ] ORDONNE que la mère soit sobre en présence de l’adolescente; [ 33 ] ORDONNE que la mère s’assure que l’adolescente ne soit pas en contact avec des personnes en état de consommation de drogues; [ 34 ] ORDONNE que soit autorisé l’échange d’informations concernant l’assiduité, la collaboration et l’atteinte des objectifs des suivis de la mère entre les professionnels concernés et le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l'exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des mesures ordonnées. __________________________________ Marc E.
Grimard, J.C.Q. M e Julie Lemire Avocate de la requérante M e Daniel Ouellette Avocat de l’adolescente M e Jean-François Lacasse Avocat de la mère Dates d’audience : 8 novembre 2017
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