2017 QCCQ 18016, 2017 QCCQ 18016
Opinion
Protection de la jeunesse — 178258 2017 QCCQ 18016 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-014973-176 DATE : 18 août 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2001 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Les parents ont deux enfants : X, 15 ans, visée par la présente ordonnance et Inha, 28 ans.
Depuis la séparation, l’adolescente vit auprès de sa mère. [ 2 ] Le 10 juillet 2017, une mesure d’hébergement provisoire confie l’adolescente en centre de réadaptation suite à une crise survenue en milieu familial maternel, ayant nécessité une intervention policière. [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en protection et allègue que les troubles de comportement sérieux de l’adolescente compromettent sa sécurité et son développement.
Elle demande qu’elle soit confiée à sa sœur et son conjoint, avec différentes mesures d’aide et un suivi social pour une période allant jusqu’au 30 juin 2018. [ 4 ] Les parents ainsi que l’adolescente sont présents à l’audience et consentent aux conclusions de la demande. Voyons le contexte de la présente situation.
Contexte [ 5 ] Le 12 mai 2017, la situation de l’adolescente est signalée à la DPJ. L’évaluation de ce signalement permet de mettre en lumière les éléments suivants. [ 6 ] L’adolescente a un diagnostic de dyslexie et un trouble déficitaire de l’attention (TDA) pour lequel elle est médicamentée.
Elle présente des difficultés d’apprentissage et doit intégrer un programme d’adaptation scolaire en septembre prochain. [ 7 ] Par ailleurs, l’adolescente admet adopter des comportements problématiques : - violence verbale (menaces de mort) et physique envers sa mère; - lance des objets, défonce la porte de sa chambre à deux (2) occasions; - automutilation; - opposition et non-respect des règles; - ne dort pas la nuit et passe son temps sur l’ordinateur. [ 8 ] À deux (2) occasions, les policiers doivent intervenir au domicile de la mère en lien avec une crise de l’adolescente.
Lors d’une de celle-ci survenue en mai 2017, la mère est frappée par sa fille et doit se rendre à l’hôpital (blessure au bras et à l’omoplate). [ 9 ] La mère craint pour sa sécurité. [ 10 ] L’adolescente est impulsive. Il peut arriver qu’elle traite sa mère de noms, la menace ou lui souhaite de mourir. [ 11 ] Cette situation s’intensifie depuis décembre 2016 et fait en sorte que la relation entre elles se détériore. La mère refuse actuellement de reprendre sa fille. [ 12 ] Quant au père, il travaille à l’extérieur du pays comme camionneur et est donc peu présent dans la vie de l’adolescente.
En raison de son emploi, il ne peut en prendre charge mais offre une bonne collaboration avec l’intervenante sociale. [ 13 ] À l’audience, la sœur de l’adolescente témoigne de son désir de s’impliquer auprès d’elle. Elle se dit bien au fait des difficultés et comportements problématiques de l’adolescente. Leurs relations sont bonnes. [ 14 ] Considérant ce qui précède et vu l’absence de contestation, le Tribunal fait droit à la demande. Les comportements de l’adolescente envers sa mère rendent impossible leur cohabitation. Le milieu de madame Y apparaît être un environnement stable et sécuritaire.
L’adolescente y trouvera réponse à ses besoins. [ 15 ] Toutefois, le Tribunal lui adresse une mise en garde : elle doit corriger ses comportements violents et respecter l’autorité de sa sœur ainsi que celle de son conjoint. L’adolescente ne doit pas perdre cette chance unique qui s’offre à elle si ce projet ne fonctionne pas.
Dans ce cas, le Tribunal devra reconsidérer cette option et envisager à nouveau un placement en centre de réadaptation. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 18 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l’article 38 f) – troubles de comportement sérieux – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période allant jusqu’au 30 juin 2018 : - QUE l'adolescente soit confiée à sa sœur, madame Y et son conjoint, monsieur C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur, désigné par la DPJ, apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, pour le temps qu’il jugera nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts parents/adolescente s’effectuent selon entente entre les parties;
[ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la DPJ Me Nataly Baribeau pour l'adolescente Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 2017-08-18 /hp
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