2024 QCCQ 215, 2024 QCCQ 215
Opinion
Viens c. Jean 2024 QCCQ 215 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-701179-227 DATE : 16 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE VIENS et MARY-FRANCES DOVER Demandeurs c.
ISABELLE JEAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Mme Mary-Frances Dover et M.
Stéphane Viens, réclament à la défenderesse, Mme Isabelle Jean, la somme de 11 561,92 $ en dommages-intérêts pour les préjudices causés par ses enfants mineurs. [ 2 ] Ils allèguent que ceux-ci ont causé des dommages matériels à leur remise et à leur clôture en utilisant, à mauvais escient, des carabines à plomb. [ 3 ] Leur réclamation se détaille ainsi : • Remplacement du parement de vinyle de la remise 1 561,92 $ • Démolition et reconstruction de la clôture 8 000,00 $ • Troubles, ennuis et inconvénients 2 000,00 $ Total : 11 561,92 $ [ 4 ] La défenderesse nie les faits.
Elle soutient que ses garçons n’ont pas pu causer les dommages allégués, car ils ne possèdent aucune arme ni aucun fusil à air comprimé, carabine à plomb ou tout autre objet pouvant en avoir l’apparence. [ 5 ] Elle dépose une demande reconventionnelle alléguant que le recours exercé contre elle en l’instance est abusif, malveillant et malicieux. Sa réclamation est articulée ainsi : • Abus de procédure 1 000,00 $ • Dommages punitifs 1 000,00 $ • Frais d’avocats 1 708,20 $ Total : 3 708,20 $ Contexte [ 6 ] En 2022, les parties habitent des propriétés voisines. Leurs cours arrières sont contigües.
Du côté des demandeurs, le long de la ligne séparative, il y a une clôture de bois d’une trentaine de pieds de longueur de même qu’une remise d’environ 24 pieds de long. Du côté de la défenderesse, il y a une haie de cèdres plus haute que la clôture, de même que des arbres. Ceci empêche les parties de voir dans leur cour arrière respective. [ 7 ] À plusieurs reprises, et plus particulièrement au cours du printemps 2022, les demandeurs entendent des coups de feu
provenant de la cour arrière de la défenderesse. Il s’agit de tirs de carabines à plomb à air comprimé, vraisemblablement sur une cible. Les demandeurs sont informés par les policiers que cette activité est légale et n’enfreint aucune réglementation municipale. [ 8 ] En mai 2022, alerté par un voisin, le demandeur vérifie l’arrière de sa remise et de sa clôture. Il constate alors que le revêtement du mur arrière de sa remise est perforé par des plombs à de multiples endroits.
Il en est de même de sa clôture où plusieurs plombs se sont logés et quelques graffitis ont été gravés dans les planches. [ 9 ] Le 14 juin 2022, il fait signifier une mise en demeure à la défenderesse lui réclamant 4 000 $ pour ces dommages vraisemblablement causés par ses fils. [ 10 ] À cette époque, la défenderesse vit avec ses trois fils âgés de 17, 14 et 11 ans. Elle prétend qu’il est impossible que ses fils aient utilisé des carabines à plomb.
Elle affirme qu’ils ne possèdent ni ne manipulent aucune arme depuis que leur père a mis fin tragiquement à ses jours en octobre 2019. [ 11 ] Elle consulte une avocate puis conteste la présente réclamation qui serait, prétend-elle, une mesure de représailles à son égard à la suite d’un jugement rendu contre le demandeur en juillet 2017, le condamnant à lui verser 13 000 $ pour des dommages causés à sa haie de cèdres [1] . La demande principale [ 12 ] L’
article 1459 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) stipule ceci : 1459. Le titulaire de l’autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l’égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver qu’il n’a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l’éducation du mineur.
Celui qui a été déchu de l’autorité parentale est tenu de la même façon, si le fait ou la faute du mineur est lié à l’éducation qu’il lui a donnée. [ 13 ] Le régime de la responsabilité civile des parents pour les gestes fautifs posés par leurs enfants mineurs obéit à des règles bien particulières.
Elles sont exposées ainsi dans l’ouvrage de référence sur la responsabilité civile [2] : 1-740 – Fondement juridique de la responsabilité du fait des autres – La garde, au sens large du terme (c’est-à-dire le pouvoir de surveillance et de contrôle sur autrui), reste le fondement juridique de la responsabilité pour le fait d’autrui. Dans chacun des cas prévus par la loi, le « répondant » a, en effet, sur l’auteur de l’acte dommageable un droit de contrôle qui s’exerce soit sur l’activité de celui-ci (ouvrier, préposé), soit sur sa personne (enfant majeur non doué de raison).
Ce droit de contrôle emporte un pouvoir de supervision ou de surveillance, et donc une responsabilité pour le préjudice causé au tiers lorsqu’il y a manquement. La dépendance du mineur à l’égard du titulaire de l’autorité parentale, du préposé à l’égard de son patron, permet, en effet, de présumer qu’un exercice diligent et adéquat de leur pouvoir de surveillance et de contrôle aurait pu permettre d’empêcher le fait qui a causé le dommage. En ce sens, la responsabilité n’est pas à proprement parler une responsabilité du fait d’autrui, mais une responsabilité de son propre fait.
Bien que le commettant ou les parents n’aient pas eux-mêmes matériellement causé le dommage, leur responsabilité est retenue parce que leur défaut de surveillance ou de contrôle est présumé, soit de façon irréfragable, soit sous réserve d’une preuve contraire, avoir été la cause du préjudice subi par la victime. [emphase ajoutée] [ 14 ] Dans le cas présent, la preuve circonstancielle est concluante.
Le lieu, la fréquence, le nombre et la répétition des séances de tir constituent autant de présomptions claires précises et concordantes démontrant que les fils de la défenderesse s’adonnaient assidûment au tir à la carabine à plomb dans la cour arrière de leur résidence. [ 15 ] À l’audience, la défenderesse présente une version beaucoup plus nuancée que les affirmations catégoriques de sa contestation écrite. [ 16 ] Elle déclare que ses fils n’ont pas de carabines à plomb à la maison, mais qu’ils en ont au chalet. Selon elle, ils ne les utilisent qu’à cet endroit.
Elle ajoute qu’il est possible aussi qu’ils utilisent les carabines à plomb de leurs amis. [ 17 ] Ce témoignage discrédite sa thèse. Il contribue à établir la preuve prépondérante selon laquelle ses fils, en se livrant à leur activité de tir, ont endommagé la remise et la clôture des demandeurs avec des plombs. [ 18 ] De plus, ceci écarte le moyen d’exonération prévu à la loi qui lui impose le fardeau de démontrer qu’elle n’a commis aucune faute dans la surveillance de ses garçons. Il ne s’agit pas ici d’un événement isolé, mais bien d’une pratique continuelle, répétée sur plusieurs semaines.
Les enfants étaient apparemment laissés à eux-mêmes pour se livrer à une activité intrinsèquement dangereuse. Les nombreuses photographies déposées en preuve illustrent bien l’ampleur des dommages. Les murs de la remise et la clôture ont littéralement été criblés de plusieurs dizaines de plombs. Il ne s’agit clairement pas d’impacts accidentels ou de projectiles ayant raté leur cible. [ 19 ] La défenderesse doit répondre du préjudice causé à la propriété des demandeurs.
Quelle en est la valeur? • La remise (1 561,92 $) [ 20 ] Les demandeurs réclament le prix d’une soumission préparée le 16 mai 2022 pour le remplacement du parement de vinyle du mur arrière de leur remise (garage) [3] .
[ 21 ] Il est évident que ce parement doit être remplacé. Il est troué par une soixantaine d’impacts de plombs sur toute sa superficie. Une réparation partielle ou ponctuelle est impossible, il est irrécupérable. [ 22 ] Les demandeurs ont droit au montant de 1 561,92 $ qu’ils réclament à ce titre. • La clôture (8 000 $) [ 23 ] Il s’agit d’une clôture de bois artisanale que le demandeur a construite et installée lui-même il y a plus de dix ans. [ 24 ] Une vingtaine de plombs se sont logés dans les planches, quelques dessins y ont aussi été gravés
sommairement. Ces dommages sont situés sur la face arrière de la clôture. Ils n’affectent pas la structure et rien n’indique qu’ils ont un impact sur sa solidité ou qu’ils affectent sa durée de vie utile. Des réparations d’appoint sont certainement suffisantes. [ 25 ] De plus, contrairement à ce que prétendent les demandeurs, il n’y a pas de réel dommage causé par des branches ou des arbres mal entretenus. [ 26 ] Les demandeurs veulent démolir leur clôture et en faire construire une autre en pierres, reposant sur un muret de béton. Ils évaluent le coût de leur projet à 8 000 $. [ 27 ] Ceci est irrecevable.
En droit civil, l’attribution de dommages-intérêts vise à compenser le préjudice réellement subi. La compensation monétaire doit correspondre à l’ampleur véritable du dommage. Elle ne doit pas servir à améliorer le bien endommagé ni à enrichir son propriétaire. [ 28 ] Selon la preuve disponible, le Tribunal fixe à 300 $ le montant correspondant au préjudice matériel réellement causé à la clôture des demandeurs. • Troubles, ennuis et inconvénients (2 000 $) [ 29 ] Selon la preuve, les comportements de la défenderesse et de ses fils constituent un réel trouble de voisinage.
Ils ont dépassé les limites des inconvénients normaux et tolérables [4] . [ 30 ] Les demandeurs ont droit à une compensation conjointe de l’ordre de 500 $ pour les ennuis et inconvénients divers qu’ils ont subis. La demande reconventionnelle [ 31 ] Vu l’issue du litige principal, le Tribunal ne peut conclure que le recours exercé par les demandeurs en l’instance est abusif ou dicté par la mauvaise foi. [ 32 ] Malheureusement, les parties ont entretenu pendant des années une animosité réciproque. Au moment de l’audience, la défenderesse était déménagée.
Les incidents sont terminés. [ 33 ] La demande reconventionnelle doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 35 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 2 361,92 $, avec l’intérêt légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 14 juin 2022; [ 36 ] Avec les frais de justice de 217 $ en faveur des demandeurs; [ 37 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 38 ] Sans frais de justice . __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 11 décembre 2023
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