2022 QCCA 1450, 2022 QCCA 1450
Opinion
4330218 Canada inc. c. Mycorem inc. 2022 QCCA 1450 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029355-211 ( 760-17-004916-170 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 octobre 2022 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE 4330218 Canada inc. Me Sarah Boughanmi ( Key Avisers ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Mycorem inc. Me Pierre-Marc Mallette ( Bernard Brassard ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution du jugement de la Cour d'appel (Art. 390 al. 2 C.p.c. et 35.1
(1) Loi sur la Cour suprême ) . Demande pour cautionnement ( Art. 65 et 65.1
(1) Loi sur la Cour suprême ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
10 h 29 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 30 Argumentation de Me Mallette. 10 h 35 Argumentation de Me Boughanmi. 10 h 50 Réplique de Me Mallette. 10 h 52 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi de deux requêtes, l’une introduite par l’appelante et l’autre par l’intimée. Invoquant les articles 390 al. 2 C.p.c. et 65.1 (1) de la
Loi sur la Cour suprême [1] , l’appelante demande la suspension de l’exécution d’un arrêt de la Cour [2] rendu le 3 juin 2022, rejetant son appel interjeté contre un jugement de la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Martin Castonguay) lequel ordonnait la passation du
titre de propriété de l’immeuble en litige à l’intimée et condamnait l’appelante au remboursement de 31 527,45 $ pour la charge foncière, et au paiement de 33 776,44 $ à
titre de dommages et intérêts [3] . [ 2 ] De son côté, l’intimée est prête à consentir à la suspension de l’exécution, mais seulement s’il est ordonné à l’appelante de fournir un cautionnement de 44 000 $ en vertu des articles 65 et 65.1 (1) de la
Loi sur la Cour suprême . [ 3 ] Pour qu’une demande de suspension de l’exécution d’un arrêt de cette Cour soit accueillie, il faut que l’appelante démontre son intention de faire appel à la Cour suprême, qu’il existe une question sérieuse, qu’elle risque un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients penche en faveur du sursis [4] . [ 4 ] Je précise qu’il ne peut être fait abstraction des critères ci-haut mentionnés par le dépôt d’un cautionnement, car cela « neutraliserait en pratique, dans bien des cas, les conditions établies par la jurisprudence en matière de sursis. » [5] Je dois donc m’assurer qu’ils soient rencontrés. [ 5 ] La demande d’autorisation d’appel est déjà déposée au greffe de la Cour suprême.
Cependant, l’appel envisagé ne soulève aucune question sérieuse ou d’intérêt national. Les voici : - Les tribunaux peuvent-ils ordonner une passation de
titre alors qu’il n’existe aucun droit réel sur l’immeuble en cause? - La nature et l’appréciation des conditions donnant naissance à un droit dépendent-elles du choix procédural? - Une rétractation commune est-elle valable après confirmation d’un contrat? - La souplesse adoptée par les tribunaux dans l’interprétation des conditions donnant ouverture à une action en passation de
titre est- elle de mise lorsqu’il y a préinscription? [ 6 ] Ces questions s’attachent à l’interprétation des faits propres au cas d’espèce, ce qui est la prérogative du juge de première instance. De plus, les conditions donnant ouvertures à la passation de
titre sont bien établies dans la jurisprudence [6] . Dans ce contexte, il est bien difficile de permettre le sursis d’exécution, qui est l’exception plutôt que la norme. [ 7 ] Il n’est pas contesté que l’appelante est dans une situation financière précaire, comme en atteste le jugement de première instance [7] .
Elle argue d’ailleurs que les procédures l’ont « financièrement dépouillée », mais il faut tout de même souligner que celles-ci sont le résultat de son refus d’honorer l’engagement contracté auprès de l’intimée en raison de son acceptation d’une autre offre d’achat plus avantageuse avec un tiers, qui a été conclu à l’insu de l’intimée. [ 8 ] Dans tous les cas, outre son affirmation selon laquelle il lui est impossible d’exécuter le jugement en raison de son absence de bien immobilier et de moyen financier, l’appelante n’explique pas en quoi elle subirait un préjudice irrémédiable de l’exécution du jugement.
Va-t-elle perdre son entreprise ? Faire faillite? Y a-t-il des risques importants qu’elle ne soit pas en mesure de récupérer les fonds advenant un succès devant la Cour suprême? Rien dans la requête ne permet d’identifier un préjudice concret outre les allégations de difficulté financière, ce qui est nettement insuffisant. [ 9 ] Dans ce contexte, il est peu pertinent de s’attarder sur la prépondérance des inconvénients.
[ 10 ] La demande de suspension de l’exécution est rejetée. Conséquemment, la demande de cautionnement de l’intimée devient sans objet. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête de l’appelante pour suspendre l’exécution de l’arrêt de cette Cour; [ 12 ] REJETTE la demande de cautionnement de l’intimée; [ 13 ] LE TOUT , avec les frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A.
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