2014 QCCQ 7521, 2014 QCCQ 7521
Opinion
Protection de la jeunesse — 14433 2014 QCCQ 7521 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-004429-048 DATE : 22 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le […] 2002 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.p. j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 8 novembre 2011, laquelle prévoyait que X soit confié en centre de réadaptation et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que la mère de X était présente à la Cour aujourd'hui. Toutefois, le père n'y était pas.
Le DPJ a réussi, cette fois-ci, à lui signifier les procédures puisqu'il est actuellement détenu mais Monsieur n'a fait aucune démarche, ni contacté les intervenants afin d'être présent à la Cour. [ 3 ] Considérant que X a connu une évolution positive au niveau de ses comportements même s'il a encore besoin d'un encadrement soutenu. Il a aussi vécu des réussites importantes sur le plan scolaire. [ 4 ] Considérant que X a bénéficié de contacts réguliers avec son ancienne famille d'accueil.
X continue d'ailleurs de visiter la mère d'accueil à une fréquence d'une fin de semaine sur deux et également lors d'événements spéciaux. [ 5 ] Considérant que la mère a participé adéquatement au suivi social. [ 6 ] Considérant que X a eu un premier contact avec sa mère biologique en présence d'une thérapeute et que ce premier contact semble avoir été considérablement perturbant pour l'enfant. Il a été bouleversé pendant les jours suivants mais a fait lui-même la demande d'avoir un contact téléphonique par la suite lequel s'est bien déroulé.
[ 7 ] Considérant que X continue d'évoluer positivement dans toutes les sphères de sa vie tout en présentant parfois certaines régressions reliées à son état affectif. [ 8 ] Considérant qu'on estime que les besoins de réadaptation sont toujours présents. [ 9 ] Considérant que X nourrit l'espoir de retourner vivre avec sa mère biologique ou à la maison avec la famille Nicolas. [ 10 ] Considérant qu'on estime aujourd'hui nécessaire de maintenir X en centre de réadaptation pour la prochaine année et que les parties ont manifesté leur accord à cette recommandation, le Tribunal : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d'ordonnance; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent; [ 13 ] CONFIE X en centre de réadaptation pour la prochaine année; [ 14 ] ORDONNE que X et sa mère participent activement à l'application des mesures; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient laissés à l'organisation du Directeur quant aux modalités, fréquence et degré de supervision si requis et qu'ils soient établis selon l'évolution de la situation, en tenant compte du désir de X; [ 16 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez le Directeur pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa sœur Y, soient laissés à l'organisation du Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités et fréquence en tenant compte du désir et de l'intérêt de X; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre X et son ancienne famille d'accueil, la famille C, soient laissés à l'organisation du Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités et fréquence; [ 19 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à X et à la famille pour la même période; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient interdits à moins qu'ils soient autorisés par le Directeur de la protection de la jeunesse pour rencontrer certains objectifs cliniques.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Véronique Lemire Procureure du DPJ Me Annie Savard Procureure de l'enfant Me Pierre Dowd Procureur de la mère Date d’audience : 22 janvier 2014 GM/ho
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