2021 QCCA 62, 2021 QCCA 62
Opinion
R. c. S.D.. 2021 QCCA 62 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007203-191 et 500-10-007260-209 (750-01-050946-175) DATE : 18 janvier 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. N° : 500-10-007203-191 SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – poursuivante c. S... D... INTIMÉE – accusée N° : 500-10-007260-209 S... D... APPELANTE – accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.cr. [ 1 ] Il y a presque 40 ans, l’accusée a commis, avec la participation d’un coaccusé, des infractions de nature sexuelle commises à l’encontre d’un adolescent. [ 2 ] Le 4 octobre 2019, l’accusée s’est vue imposée, après son plaidoyer de culpabilité, une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité. [ 3 ] Le juge qui a imposé la peine souligne plusieurs facteurs atténuants dans sa décision et reconnait l’emprise du coaccusé sur celle-ci lors de la commission des infractions. [ 4 ] Cette peine est devenue illégale à la suite de la décision de la Cour suprême R. c.
Poulin [1] rendue quelques jours plus tard. [ 5 ] La poursuite interjette appel de la peine maintenant illégale.
Elle abandonne son moyen concernant l’ordonnance de non- publication [2] . [ 6 ] De son côté, D... a obtenu l’autorisation d’appeler au motif que son plaidoyer de culpabilité n’était pas informé de même que l’autorisation de constituer une nouvelle preuve [3] . [ 7 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [ 8 ] Quant à la peine, vu l’ensemble des circonstances, les parties présentent une proposition commune et conjointe pour le règlement complet du dossier. [ 9 ] Elles proposent que la Cour annule la peine imposée, inflige une peine de 10 mois d’emprisonnement que l’accusée purgera à partir du moment où elle se livrera aux autorités carcérales et maintienne l’ordonnance de probation et les conditions qui s’y rattachent de même que les autres ordonnances rendues par le juge qui a imposé la peine.
Cela étant, l’appelante D... se désiste de son appel. [ 10 ] Dans les circonstances, compte tenu de l’écoulement du temps, des facteurs atténuants considérés par le premier juge et du fait que la proposition conjointe des parties assure pour tous la fin du processus judiciaire dans ce dossier, la solution proposée par les parties n’est pas contraire à l’intérêt public. La Cour y fera droit.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête de la poursuite pour permission d’appel de la peine imposée; [ 12 ] ACCUEILLE l’appel de la poursuite à l’encontre de la peine imposée; [ 13 ] PREND ACTE du désistement de l’appel de Mme D...; [ 14 ] INFIRME la peine imposée; [ 15 ] IMPOSE une peine de 10 mois d’emprisonnement qui sera purgée à partir du jour où Mme D... se constituera prisonnière; [ 16 ] MAINTIENT l’ordonnance de probation et toutes les autres ordonnances rendues par le juge; [ 17 ] ORDONNE à Mme S... D... de se présenter aux autorités carcérales avant le 21 janvier 2021 à 15 h.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Marie-Claude Morin DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour la poursuivante Me Vincent Rondeau-Paquet DESJARDINS CÔTÉ, S.N.A. Pour l’accusée
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