2022 QCCQ 900, 2022 QCCQ 900
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Boies 2022 QCCQ 900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-074586-214 DATE : 8 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
STÉPHANE BOIES Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 16 mars 2021, un contrôleur routier constate que le véhicule lourd, conduit par le défendeur, circule sur l’autoroute 10 Est. Ce véhicule lourd passe devant le poste de contrôle routier sans s’y arrêter, tel que requis par le panneau clignotant P-240. Ce panneau est en fonction et bien visible en bordure de l’autoroute. Il est installé avant la sortie 124.5 menant au poste de contrôle.
Un panneau de signal avancé est installé à 1 km avant le poste de contrôle. [ 2 ] On reproche au défendeur de ne pas avoir conduit son véhicule au poste de contrôle, tel que requis par une signalisation [1] . [ 3 ] Le défendeur ne nie pas les faits. Le Tribunal doit déterminer si les justifications soulevées par le défendeur peuvent l’exonérer. Le Tribunal en conclut par la négative. [ 4 ] Le défendeur est camionneur depuis 3 mois au moment des évènements. Il fait surtout des transports aux États-Unis depuis son embauche, mais il fait également des livraisons locales et régionales.
Les postes de contrôle aux États-Unis sont fermés vu la pandémie. Donc, il s’agissait de la première fois qu’il devait s’arrêter dans un poste de contrôle. [ 5 ] À la hauteur de la sortie 123 de l’autoroute 10, il doit se tasser dans la voie de gauche pour laisser de la place à des véhicules qui intègre l’autoroute. Il est concentré sur sa conduite. Il ne voit pas le signal avancé annonçant le poste de contrôle. [ 6 ] Le défendeur ne voit pas le panneau clignotant P-240 puisque le soleil l’éblouit, étant directement au centre de son pare-brise, alors qu’il ne porte pas ses lunettes soleil.
Il voit la file de camions devant le poste de contrôle et comprend qu’il doit s’y rendre.
À ce moment, il est toujours dans la voie de gauche, alors que trois véhicules se trouvent dans la voie de droite, l’empêchant de changer de voie et de prendre la sortie pour le poste de contrôle. [ 7 ] Les Tribunaux ont déterminé que l’ensoleillement et la présence d’autres véhicules sur la route constituent des circonstances normales de circulation pour tous conducteurs et ne constituent pas des circonstances particulières exceptionnelles pour un camionneur, [2] pouvant justifier la commission de l’infraction. [ 8 ] De plus, ces panneaux sont visibles et en fonction puisque d’autres véhicules lourds se présentent au poste de contrôle immédiatement avant et après le passage du défendeur. [ 9 ] Certes, le défendeur est inexpérimenté dans son métier, mais ceci ne peut l’exonérer.
Il connaît l’autoroute 10, l’ayant déjà emprunté par le passé. Il est également au courant de la présence du poste de contrôle routier sur cette autoroute. [ 10 ] PAR CONSÉQUENT, la commission de l’infraction est prouvée, hors de tout doute raisonnable, et les justifications soulevées par le défendeur ne peuvent l’exonérer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 12 ] CONDAMNE le défendeur à une amende de 350 $, plus les frais;
[ 13 ] ACCORDE au défendeur un délai de cent-vingt (120) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Isabelle Dallaire Procureure de la poursuite. Le défendeur n’est pas assisté d’un avocat. Date d’audience : 2 février 2022
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