2018 QCCQ 7762, 2018 QCCQ 7762
Opinion
2436-7285 Québec inc. c. 9316-8045 Québec inc. 2018 QCCQ 7762 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-700078-177 DATE : Le 19 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 2436-7285 QUÉBEC INC.
Demanderesse c. 9316-8045 QUÉBEC INC. et JEAN-FRANÇOIS RIOUX et ISABELLE BEAULIEU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs la somme de 14 688,63 $ à
titre de dommages résultant d’un contrat de vente d’immeuble. [ 2 ] Le 24 février 2015, Jean-François Rioux et Isabelle Beaulieu vendent à la demanderesse deux immeubles à logements, A et B, situés sur la rue Alexandre à Rivière-du-Loup. Cette vente [1] est faite pour un montant total 300 000 $. [ 3 ] Ce contrat de vente contient en
annexe une liste des baux en vigueur pour chacun des immeubles A et B. [ 4 ] Quant à l’immeuble B, cette
annexe mentionne qu’un logement de 7 ½ pièces est loué à Kathy Sirois et Jérémie Thériault pour un loyer mensuel de 635 $. [ 5 ] La demanderesse explique que Jérémie Thériault était en retard dans les paiements du loyer et il a même été en défaut de le payer. [ 6 ] Le 4 avril 2016, à la suite d’une demande de la demanderesse, représentée par Doris Pelletier, la Régie du logement résilie le bail de monsieur Thériault pour non-paiement de loyer et le condamne à payer à la demanderesse la somme de 4 635 $. [ 7 ] La demanderesse estime que les défendeurs ont commis une faute lorsqu’ils ont accepté de louer le logement à Jérémie Thériault et de ne pas avoir fait des vérifications de crédit qui leur auraient permis de constater la situation financière précaire de monsieur Thériault.
Doris Pelletier, représentant de la demanderesse, souligne que les défendeurs savaient que monsieur Thériault était cuisinier chez McDonald et qu’il avait un revenu annuel de 12 000 $, revenu qui était insuffisant pour payer un loyer mensuel de 635 $. [ 8 ] Monsieur Pelletier explique que monsieur Thériault a endommagé le logement avant de quitter : il aurait défoncé les deux portes d’entrée donnant accès au logement et défoncé des murs.
Ainsi, il réclame aux défendeurs la somme de 6 148,63 $ pour ces dommages. [ 9 ] De plus, la demanderesse réclame aux défendeurs le loyer que monsieur Thériault aurait dû lui payer pour les mois d’avril, mai et juin 2016, soit un montant de 1 905 $. [ 10 ] La preuve prépondérante établit que Kathy Sirois a conclu un bail pour le logement concerné du 4 novembre 2013 au 30 juin 2014 à un loyer mensuel de 625 $. [ 11 ] Ce bail a été reconduit jusqu’au 30 juin 2015. [ 12 ] À l’automne 2015, madame Sirois informe le défendeur Rioux qu’elle souhaite déménager pour aménager avec son nouveau conjoint. [ 13 ] C’est madame Sirois qui réfère monsieur Thériault au défendeur Rioux qui le rencontre.
Lors de cette rencontre, monsieur Thériault explique à monsieur Rioux, qui voulait compléter une enquête de crédit à son sujet, qu’il avait déjà fait faillite dans le passé. [ 14 ] Toutefois, il lui indique qu’il demeurait chez le même propriétaire depuis 3 ans et il l’incite à contacter ce propriétaire.
[ 15 ] Monsieur Rioux contacte le propriétaire de Jérémie Thériault qui lui dit que monsieur Thériault a toujours payé son loyer et qu’il n’a pas eu de problème avec ce dernier. [ 16 ] Jérémie Thériault déménage dans le logement en litige en octobre ou novembre 2014. [ 17 ] La preuve prépondérante établit que monsieur Thériault a payé le loyer pour le logement concerné pour le mois de juillet 2015 au complet ainsi qu’une
partie du loyer pour le mois d’août 2015. [ 18 ] Le bail de monsieur Thériault est résilié par décision de la Régie du logement du 4 avril 2016. [ 19 ] La demanderesse soutient que les défendeurs ont commis une faute puisqu’ils ont loué à Jérémie Thériault sans faire une recherche de crédit plus poussée. [ 20 ] L’
article 1457 C.c.Q. prévoit que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui s’imposent à elle, suivant les circonstances, les usages ou la loi, de manière à ne pas causer un préjudice à autrui. Elle est responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de le réparer. [ 21 ] La faute se définit comme étant un écart marqué par rapport aux règles de conduite qui s’imposent. [ 22 ] Est-ce que la demanderesse a prouvé une faute des défendeurs? [ 23 ] La preuve non contredite révèle l’absence de fondement de la demande à l’égard de la défenderesse 9316-8045 Québec inc..
En effet, le contrat donnant lieu à la présente poursuite a été conclu entre la demanderesse et les défendeurs Rioux et Beaulieu. [ 24 ] Par conséquent, la demande à l’égard de cette défenderesse doit être rejetée. [ 25 ] La demanderesse n’a pas réussi à prouver de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. [ 26 ] En effet, les défendeurs Rioux et Beaulieu, qui étaient propriétaires de cet immeuble à logement depuis plus de 3 ans, ont fait les vérifications raisonnables dans les circonstances.
Jérémie Thériault a été transparent lors de sa rencontre avec monsieur Rioux et lui a divulgué le fait qu’il avait déjà fait une faillite dans le passé. Le défendeur Rioux a vérifié avec le propriétaire chez lequel Jérémie Thériault demeurait depuis plus de 3 ans et celui-ci l’informe que Jérémie Thériault a toujours son loyer. [ 27 ] Par conséquent, la demanderesse n’a pas prouvé quelque faute que ce soit des défendeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande; [ 29 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE de 300 $ . __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Date d’audience : Le 10 octobre 2018
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