2016 QCCA 625, 2016 QCCA 625
Opinion
A.L. c. Société des Filles du Coeur de Marie 2016 QCCA 625 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025912-163 (500-17-085165-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 avril 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT A.L.
Me MATHIEU MILJOURS (Miljours Avocats Inc.) INTIMÉE AVOCATE LA SOCIÉTÉ DES FILLES DU CŒUR DE MARIE Me MARIE-EVE LAJOIE (Monette, Barakett) DESCRIPTION : Requête pour permission de corriger une irrégularité et d’appeler d’un jugement rendu le 21 janvier 2016 par l’honorable William Fraiberg de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30, alinéa 2, 357, 363 et 379 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 8 avril 2016. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable William Fraiberg), district de Montréal, daté du 21 janvier 2016 qui accueille la requête de l’intimée La Société des filles du cœur de Marie en déclaration d’abus de sa demande et ainsi rejette l’action en dommages qu’elle a instituée.
Son procureur requiert aussi, verbalement, que je tienne l’audition à huis-clos et que je prononce une ordonnance de confidentialité semblable à celle déjà prononcée en première instance. Devant le constat que personne n’assiste à l’audition, il est convenu que je ne me prononcerai sur la demande de huis-clos, au cours de l’audition, qu’en cas de besoin. [ 2 ] La requérante invoque la nature de sa réclamation ainsi que le fait qu’elle a reçu des appels de journalistes dans le passé comme motifs pour justifier sa demande pour l’émission d’une ordonnance de confidentialité.
Ces motifs ne sont pas suffisants pour prononcer l’ordonnance demandée. Faut-il rappeler que la justice est publique? Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’une ordonnance de confidentialité sera prononcée. Des règles régissent la conduite des parties, l’usage qu’elles peuvent faire des informations et des renseignements qu’elles obtiennent dans le cadre d’un litige judiciarisé et les propos qu’elles peuvent tenir publiquement. Elles suffisent normalement à assurer une certaine sérénité.
Il n’y a pas lieu, ici, d’y ajouter. [ 3 ] Le jugement apparaissant au procès-verbal d’audience permet de voir que c’est au motif que l’action de la requérante est prescrite que le juge accueille la requête de l’intimée et qu’il ne se prononce pas sur un quelconque abus de sa part. Il considère en effet la preuve alléguée et produite par l’intimée pour soutenir ses propositions voulant que le droit d’action soit né au plus tard en 2010 et que la requérante n’ait pas été dans l’impossibilité d’agir en temps utile et conclut que le recours est prescrit.
C’est ainsi que la requérante dépose une déclaration de ce jugement le 22 février 2016, soit à l’intérieur du délai prescrit pour ce faire, étant d’avis que ce jugement est appelable de plein droit. [ 4 ] Informées par les procureurs de l’intimée de leur intention de présenter une requête en rejet d’appel, compte tenu que selon eux une permission d’appeler est requise, la requérante opte pour la prudence et dépose la présente requête pour permission d’appeler. [ 5 ] Sans me prononcer sur la nécessité ou non d’obtenir une permission d’appeler dans de telles circonstances, il m’apparaît opportun d’accorder la permission demandée.
Les parties sauront ainsi dès maintenant que le pourvoi sera entendu au fond. [ 6 ] Le jugement rendu met fin à l’instance au motif que l’action est prescrite et que la preuve alléguée et déposée par l’intimée au soutien de sa requête en déclaration d’abus permet de conclure que la requérante n’a pas été dans l’impossibilité d’agir en temps utile.
Quoique l’exercice auquel se livre le juge soit fait dans le cadre de l’audition d’une requête intitulée Requête en déclaration d’abus et qu’il le conduise à accueillir la requête, on ne peut conclure que l’action de la requérante est rejetée en raison de son caractère abusif. [ 7 ] A défaut d’obtenir la permission de se pourvoir contre ce jugement, la requérante n’aura pu faire valoir ses droits qu’en première instance alors même que le montant en litige est important et que sa demande n’a pas été rejetée en raison de son caractère abusif. Il y a donc lieu d’autoriser l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement du 21 janvier 2016 accueillant la requête en déclaration d’abus présentée par l’intimée; [ 10 ] REJETTE la demande pour ordonnance de confidentialité; [ 11 ] FRAIS à suivre le sort du pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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