2021 QCCQ 9643, 2021 QCCQ 9643
Opinion
Arguin c. Excellence, Compagnie d’assurance-vie 2021 QCCQ 9643 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-701558-196 DATE : 24 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRALD ARGUIN Demandeur c.
L’EXCELLENCE, COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gérald Arguin réclame 15 000 $ à l’Excellence, Compagnie d’assurance-vie (« l’Excellence »).
Il soutient avoir droit à cette somme en vertu du contrat d’assurance invalidité émis par l’Excellence dans le cadre du régime de protections personnalisées de la Corporation des maîtres électriciens du Québec. [ 2 ] Le montant de 15 000 $ représente les indemnités mensuelles auxquelles il prétend avoir droit ainsi que des dommages pour le refus injustifié de l’Excellence d’honorer ses engagements contractuels. [ 3 ] L’Excellence plaide ne rien devoir au demandeur. Elle soutient que celui-ci n’a pas démontré avoir été en arrêt de travail tel que le définit le contrat.
De plus, il n’a pas établi qu’il travaillait à temps plein au moment de son invalidité. [ 4 ] Afin de faciliter l'analyse des prétentions des parties, voici les deux questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1. Lors de son arrêt de travail, monsieur Arguin travaillait-il à temps plein et si oui, était-il en invalidité totale à ce moment? 2. Est-ce que les décisions de l’Excellence étaient, vu les circonstances du dossier, abusives?
LE CONTEXTE [ 5 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de solutionner le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci- après. [ 6 ] Monsieur Arguin est électricien et en 2015, à la suite de divers problèmes de santé, il convient d’une transaction avec l’Excellence afin de régler avec cette dernière un différend qui les oppose. [ 7 ] Au paragraphe 5 de cette transaction, il convient qu’advenant une nouvelle réclamation, il devra avoir repris un travail rémunérateur à temps complet, soit 21 heures ou plus par semaine, afin de se qualifier à recevoir de nouvelles prestations d’assurance invalidité en lien avec un nouveau diagnostic. [ 8 ] En novembre 2016, monsieur Arguin a un nouveau problème de santé et effectue une nouvelle réclamation auprès de l’Excellence.
Lorsqu’il complète sa demande d’assurance d’invalidité, il indique avoir fait du travail très léger et pendant peu de temps, malgré l’arrêt de travail de son médecin.
Son médecin confirme que monsieur Arguin fait quelques petits travaux selon son énergie et ses limitations. [ 9 ] Le demandeur omet de mentionner à son formulaire le nombre d’heures travaillées par semaine, la date de son dernier jour de travail rémunéré, la date à laquelle il a consulté un médecin pour la première fois pour cette condition, et depuis quand il est continuellement et totalement invalide. [ 10 ] En décembre 2016, l’Excellence lui mentionne que ses réponses à la demande de prestation d’invalidité font en sorte qu’il n’est pas totalement invalide et conséquemment, sa demande est refusée.
En janvier 2017, monsieur Arguin conteste cette décision de l’Excellence avec pour effet que celle-ci lui demande de nouveaux documents afin de réévaluer sa demande de prestation. [ 11 ] Après analyse de la documentation reçue, celle-ci maintient sa décision principalement à cause du fait que suite à son arrêt de travail en 2015, monsieur Arguin n’est jamais retourné au travail à temps plein, soit 21 heures ou plus par semaine. Toujours insatisfait
de la décision de l’Excellence, il conteste à diverses occasions le refus successif de l’assureur qui, à chaque fois, maintient ses décisions. [ 12 ] Considérant qu’il a droit à ses prestations d’invalidité vu ses nouveaux problèmes de santé depuis novembre 2016, monsieur Arguin intente le présent recours et soutient également que les divers refus de l’Excellence et ses agissements étaient abusifs. ANALYSE [ 13 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 14 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l'
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient à monsieur Arguin de prouver qu’en vertu des dispositions de son contrat d’assurance invalidité, il est en droit de recevoir les prestations d’invalidité qu’il réclame. Il doit de plus démontrer que les décisions successives de l’Excellence étaient abusives. [ 15 ] L'
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation de monsieur Arguin ou les moyens de contestation de l’Excellence. [ 16 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 ère Question : Lors de son arrêt de travail, monsieur Arguin travaillait-il à temps plein et si oui, était-il en invalidité totale à ce moment? [ 17 ] Le contrat d’assurance invalidité stipule [1] que l’expression « Travail à temps plein » désigne le fait pour une personne d’exercer tout travail rémunérateur de façon régulière et continue au moins vingt et une (21) heures par semaine.
La transaction que monsieur Arguin a convenue avec l’Excellence en 2015 précise clairement qu’afin de se qualifier à recevoir de nouvelles prestations d’assurance invalidité en lien avec un nouveau diagnostic, il devra avoir repris un travail rémunérateur à temps plein. [ 18 ] Le nouveau diagnostic de monsieur Arguin survient en septembre 2016.
Ainsi, la première condition qu’il doit satisfaire pour être éligible à de nouvelles prestations est d’établir qu’en septembre 2016, il travaillait 21 heures ou plus par semaine. [ 19 ] Or, ce qu’il a indiqué lors de son témoignage est qu’il travaillait de 5 à 15 heures par semaine avec ses outils et, qu’en ajoutant le travail de bureau, il travaillait certainement plus de 21 heures par semaine.
Il n’avait pas le détail de son travail de bureau, ne sait pas précisément quelle semaine il a fait 5 heures et quand il en a fait 15. [ 20 ] Tant auprès de l’Excellence en 2016 que lors de l’audience, il n’a produit aucun agenda, aucune feuille de travail ni aucun document établissant ce fait ou corroborant son témoignage sur cette question. D’ailleurs, son témoignage a été, à plusieurs égards, vague et incomplet. En fait, lorsqu’il complète sa demande de prestation d’invalidité, il n’indique pas qu’il travaille 21 heures ou plus.
Ainsi, il n’y a pas de preuve prépondérante qu’il travaillait effectivement 21 heures ou plus au moment de son arrêt de travail. [ 21 ] De plus, le programme personnalisé de monsieur Arguin concernant l’assurance invalidité précise qu’il a choisi la protection « membre » et précise qu’il est « propriétaire » de son entreprise. Dans ces cas, l’invalidité totale doit alors empêcher monsieur Arguin d’accomplir les fonctions de son occupation régulière. [ 22 ] Dès sa première demande d’assurance d’invalidité transmise à l’Excellence en novembre 2016, monsieur Arguin admet qu’il n’est pas en arrêt de travail complet.
C’est d’ailleurs pourquoi il omet de compléter plusieurs des informations qui lui sont demandées. Il parle de travail léger et sa situation est d’ailleurs demeurée la même au fil des mois et des années qui ont suivi. [ 23 ] Lors de son témoignage, il confirme qu’il n’a pas d’employés et qu’il a bien effectué certains travaux légers pour des clients de son entreprise.
Or, le contrat d’assurance invalidité qui le lie à l’Excellence précise que l’exercice d’un travail rémunérateur entraîne la perte du droit aux prestations d’invalidité. [ 24 ] Monsieur Arguin insiste qu’il a été hospitalisé plus de 18 heures et qu’il était donc invalide à ce moment.
Toutefois, encore là, pendant la période précédant son hospitalisation, il n’a pas démontré qu’il travaillait à temps plein et après son hospitalisation, il n’était pas en arrêt complet de travail. [ 25 ] Ainsi, vu les dispositions de son contrat d’assurance invalidité, force est de conclure que monsieur Arguin n’était pas en invalidité totale lors de sa demande en 2016 et lors de ses demande subséquentes de telle sorte que sa demande doit être rejetée. 2 ème Question : Est-ce que les décisions de l’Excellence étaient, vu les circonstances du dossier, abusives? [ 26 ] Il est vrai que l’Excellence a requis, à diverses occasions, plusieurs documents de la part de monsieur Arguin.
Toutefois, ces demandes de documents visaient à analyser sa demande en fonction d’informations nouvelles dans le but de vérifier si elle pouvait, en vertu du contrat liant les parties, réviser sa décision et accueillir sa demande de prestation d’invalidité. [ 27 ] À chaque occasion, l’Excellence vérifiait dans les documents reçus de monsieur Arguin s’il avait ou non repris le travail à temps plein après son arrêt de travail de 2015.
L’autre aspect examiné par l’assureur était de savoir s’il travaillait ou non après l’arrêt de travail signé par son médecin. [ 28 ] Or, après analyse de ces nombreux documents, l’Excellence a maintenu, à chaque fois, son refus pour la simple raison que les dispositions du contrat d’assurance invalidité liant les parties ne permettaient pas à monsieur Arguin, vu les faits propres à son dossier, de recevoir les prestations d’invalidité demandées.
[ 29 ] Ainsi, tel que mentionné précédemment, il revenait à monsieur Arguin d’établir que l’Excellence a agi de manière abusive à son égard soit par des demandes injustifiées de documents ou par une analyse manifestement erronée des dispositions du contrat liant les parties. Faute d’avoir fait cette preuve, ce volet de sa demande est également rejeté. [ 30 ] Toutefois, tenant compte des faits du dossier, la demande est rejetée, mais sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 16 août 2021
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