2018 QCCQ 9588, 2018 QCCQ 9588
Opinion
Juricompas inc. c. Cohen 2018 QCCQ 9588 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-700868-184 DATE : 18 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JURICOMPAS INC.
Partie demanderesse c. RAPHAËL COHEN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur demande le renvoi dans le district judiciaire de Longueuil du recours institué par la demanderesse dans le district judiciaire de Bedford en alléguant que c’est l’endroit où il habite. [ 2 ] La demanderesse s’oppose à cette demande en alléguant principalement que la convention d’honoraire à l’origine de la demande a été conclue à Cowansville [1] .
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le moyen déclinatoire présenté est-il fondé? ANALYSE LE DROIT [ 4 ] L’article 547 al. 2 (2°) du Code de procédure civile (« C.p.c. ») permet à un défendeur de demander le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire.
L’article 548 C.p.c. prévoit que le Tribunal décide de cette demande sur le vu du dossier, après avoir pris connaissance de la demande et des observations reçues du demandeur. [ 5 ] L’article 41 C.p.c. énonce le principe général en matière de détermination de la compétence territoriale du tribunal, à savoir le domicile du défendeur [2] . [ 6 ] L’article 42 C.p.c. permet également au demandeur de poursuivre dans une autre juridiction dans les cas suivants : Est également compétente, au choix du demandeur : 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [ 7 ] Lorsqu’une
partie conteste par un moyen déclinatoire la compétence territoriale du tribunal saisi, il incombe au demandeur de prouver les éléments établissant prima facie la compétence de cette autre juridiction territoriale [3] . [ 8 ] Le tribunal peut alors tenir compte de la preuve offerte et non seulement se contenter des allégations contenues dans la demande [4] .
APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE [ 9 ] Comme le défendeur habite à Longueuil, ce sont les tribunaux du district judiciaire de Longueuil qui seraient en principe compétents territorialement pour entendre ce litige (art. 41 C.p.c.). [ 10 ] Or, comme le contrat à l’origine de ce litige a été conclu à Cowansville [5] , l’article 42 C.p.c. permettait à la demanderesse de poursuivre dans le district judiciaire de Bedford. [ 11 ] Dans ces circonstances, la demande de renvoi est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande de renvoi; [ 13 ] SANS FRAIS de justice. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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