2012 QCCQ 8492, 2012 QCCQ 8492
Opinion
Girard c. Simard 2012 QCCQ 8492 JH5355 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ALMA « Chambre civile» N° : 160-22-000001-111 DATE : 5 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉDRIC GIRARD ET KATHY SERVAIS Demandeurs c. GAÉTAN SIMARD Et ROBERT SIMARD Défendeurs Et GAÉTAN SIMARD Demandeur en garantie c.
ROBERT SIMARD Et GHISLAINE DELISLE Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Cédric Girard et Kathy Servais, ont intenté une action en vices cachés pour un montant de 40 572,06 $ contre les défendeurs, Gaétan Simard et Robert Simard et, à son tour, le défendeur, Gaétan Simard, a poursuivi en garantie Robert Simard et Ghislaine Delisle.
Les faits [ 2 ] Le 31 mai 2010, les demandeurs ont acquis de Gaétan Simard un immeuble situé à Alma sans avoir fait procéder à une inspection pré-achat.
[ 3 ] Peu de temps après l'achat, ils ont constaté des odeurs et ont découvert des excréments de rats entre le solage et les murs du sous-sol de même qu'au plafond de celui-ci et qu'un tuyau d'égouts faisait jour, de sorte que les rats passaient par cet endroit pour s'introduire dans la résidence.
Pour eux, il s'agit de vices cachés. [ 4 ] Ils allèguent également qu'il faut refaire le gainage de l'égout, constituant également des vices cachés. [ 5 ] Ils ont contacté leur vendeur – le défendeur, Gaétan Simard – qui, à son tour, a avisé ses vendeurs – Robert Simard et Ghislaine Delisle. [ 6 ] Dans l'action principale, les demandeurs ont également poursuivi ledit Robert Simard, puisque celui-ci aurait convenu, par écrit, de leur payer une somme de 17 000 $ en règlement du dossier. [ 7 ] En cours de plaidoirie, le procureur des demandeurs a requis l'amendement de sa procédure introductive d'instance pour ajouter, contre le défendeur Robert Simard, les mêmes conclusions que celles concernant Gaétan Simard. [ 8 ] Cette demande d'amendement sera discutée plus loin.
Preuve en demande Cédric Girard [ 9 ] Il a témoigné que sa conjointe et lui, la co-demanderesse, Kathy Servais, étaient à la recherche d'un immeuble à logement et avaient mandaté à cet effet Gaétan Simard, lequel est courtier immobilier de profession. [ 10 ] Ils ont appris, en cours de recherche, que Gaétan Simard vendait sa résidence personnelle et l'ont contacté. [ 11 ] Ils ont effectué une première visite à l'intérieur – qui aurait duré trente minutes – à savoir le sous-sol et le rez-de-chaussée et une quinzaine de minutes pour l'extérieur. [ 12 ] Durant cette première visite, ils ont inspecté toutes les pièces de la résidence et ont ouvert plusieurs garde-robes et portes d'armoires, tant à l'étage principal qu'au sous-sol. [ 13 ] Lors de sa visite, Cédric Girard a également demandé à Gaétan Simard s'il avait des problèmes d'infiltration d'eau et celui-ci lui a répondu par la négative, sauf qu'au printemps, il y avait un peu d'eau qui s'accumulait dans le portique du sous-sol, à l'extérieur, mais que l'eau ne pénétrait jamais à l'intérieur de la résidence. [ 14 ] Gaétan Simard ne lui a pas mentionné qu'il avait eu connaissance d'une infestation de rongeurs, ni n'avoir décelé quelque odeur que ce soit. [ 15 ] Concernant les odeurs, Cédric Girard mentionne qu'il n'y avait rien d'anormal lors des visites, à part une odeur de cigarettes, considérant que Gaétan Simard est un fumeur. [ 16 ] Ils n'ont pas fait procéder à une inspection pré-achat de l'immeuble par un inspecteur en bâtiment ou un entrepreneur en construction; Cédric Girard mentionnant avoir pleinement confiance en Gaétan Simard qui était leur courtier en immeuble et qui, de plus, était un cousin de sa mère. [ 17 ] La deuxième visite a consisté à des discussions concernant le prix de vente de l'immeuble, rencontre au cours de laquelle Gaétan Simard a remis aux demandeurs un rapport d'évaluation. [ 18 ] Après discussions, ils se sont entendus sur un prix de vente, laquelle devait avoir lieu le 31 mai 2010. [ 19 ] Dans les faits, la vente s'est effectivement concrétisée le 31 mai 2010, mais ils ont dû quitter leur appartement plus tôt que prévu et ont aménagé dans la résidence faisant l'objet du litige le ou vers le 22 mai 2010 en y apportant des boîtes de déménagement et des meubles, tant au rez-de-chaussée qu'au sous-sol, puisque les enfants des parties y dormiraient. [ 20 ] Environ deux semaines suivant l'acquisition de l'immeuble, ils ont procédé au nettoyage complet de celui-ci et, peu de temps par la suite, des odeurs ont commencé à se manifester au sous-sol. [ 21 ] Cassandre – la fille de Kathy Servais – avait sa chambre au sous-sol et se plaignait des odeurs, en plus d'entendre du bruit au plafond à quelques occasions. [ 22 ] Cédric Girard a tenté de trouver la source de ces odeurs et en a attribué la cause possible à un suintement d'un tuyau. [ 23 ] Plus le temps passait, plus les odeurs devenaient insupportables, ce qui a incité Cédric Girard à ouvrir une
partie du mur pour vérifier le tuyau d'égouts et, c'est alors qu'il a constaté que le tuyau avait un conduit non recouvert et il a découvert la présence d'excréments de rats ou de vermine. La surprise l'a fait reculer de quelques pieds et Gaétan Simard a eu la même réaction lorsqu'il est venu constater cette découverte. [ 24 ] Cédric Girard a alors communiqué avec un exterminateur, soit le Groupe Tremblay Lemieux, et lorsqu'un de ses employés s'est rendu sur place, à savoir Gino Dion, il a mentionné à Cédric Girard qu'il s'y était déjà présenté par le passé pour une infestation de rats et qu'il avait procédé à la désinfection. Preuve en défense Gaétan Simard
[ 25 ] Il a été informé de la découverte d'excréments par Cédric Girard. Il s'est rendu sur les lieux et lui a mentionné qu'il n'avait jamais été mis au fait de cette situation par son vendeur, Robert Simard et que, lui-même, n'avait rien constaté – ni odeur, ni présence de rats, ni bruit. [ 26 ] Il n'a effectué aucune réparation. [ 27 ] Il n'a pas participé à l'entente P-6. Preuve en défense et défense reconventionnelle Robert Simard [ 28 ] Il a été informé de la situation par Gaétan Simard.
Il s'est donc présenté à la résidence des demandeurs pour en faire le constat et leur a confirmé qu'il avait, par le passé, fait face à une infestation de rats qu'il avait fait traiter par un exterminateur. [ 29 ] Quelques jours plus tard, il a eu une rencontre avec Cédric Girard, et des discussions sur le règlement du dossier ont eu lieu.
Une entente a été conclue, par laquelle, il s'engageait à payer la somme de 17 000 $. [ 30 ] C'est à partir d'une évaluation des travaux que Cédric Girard lui a présentée – et qui s'élevait à plus de 22 000 $ - qu'ils en sont venus à ce montant de 17 000 $. [ 31 ] Il précise que l'entente était conditionnelle à la présence de vices cachés et, ayant considéré, par après, que ce n'était pas le cas, il n'a pas payé le 17 000 $. Questions en litige [ 32 ] Les questions en litige soulevées par la présente sont les suivantes: 1. Y'a-t-il eu transaction entre les demandeurs et le défendeur, Robert Simard ? 2.
Si oui, cette transaction est-elle opposable au défendeur, Gaétan Simard ? 3. Si non, y'a-t-il présence d'un vice caché ? 4. Si oui, les dommages réclamés sont-ils exagérés ? 5. Y'a-t-il matière à dommages et intérêts ? Le droit 1. – Y'a-t-il eu transaction entre les demandeurs et le défendeur, Robert Simard ? [ 33 ] L'
article 2631 C.c.Q. précise ce qui suit concernant les transactions: 2631 – La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Elle est indivisible quant à son objet. [ 34 ] Dans la présente cause, les demandeurs ont déposé, sous P-6, un document signé par le demandeur, Cédric Girard et le défendeur, Robert Simard et qui est reproduit intégralement ci-après: Moi, Cédric Girard et Monsieur Robert Simard nous nous avons entendue concernant le vice caché au [...], Alma, [...], entendue que Monsieur Robert Simard va endossé les coûts relié à la rectification de la situation entrainant les sommes dite, coût fixe: Électricien, platrier, conteneur, plomberie, bio-extermination, groupe Tremblay, Lemieux, Qualinet 2, heure de travaux effectué à l'adresse du [...], [...], matériaux de construction, cela pour une somme d'environ 17 000 $. (nous soulignons) [ 35 ] La preuve entendue démontre que ce document a été signé en présence de chaque partie, après qu'il y eut discussion concernant les travaux à effectuer; lesdits travaux étant déjà prévus dans une soumission qui a été présentée à Robert Simard. [ 36 ] La preuve démontre de plus qu'il y a eu négociation quant à la valeur des travaux et que c'est en toute connaissance de cause que les parties se sont entendues sur le montant – même si c'est indiqué environ 17 000 $ - pour les travaux à être effectués. [ 37 ] Le défendeur soumet que l'entente était conditionnelle à l'existence de vices cachés, ce que le Tribunal ne retient nullement, pour la raison que le document P-6 ne contient aucune condition, d'autant plus, qu'il y est spécifié textuellement que l'entente concerne le «vice caché». [ 38 ] Au surplus, les discussions sont clairement dans le sens d'une transaction en vertu de l'
article 2631 C.c.Q. puisqu'elles avaient pour but de prévenir une contestation à naître. [ 39 ] Le Tribunal conclut donc à la présence d'une transaction entre les demandeurs et le défendeur, Robert Simard. [ 40 ] Suivant l'
article 2633 C.c.Q. , la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée.
[ 41 ] La demande d'amendement faite par le procureur des demandeurs lors des plaidoiries et visant à ce que le défendeur, Robert Simard, soit condamné à payer la totalité des montants que le Tribunal retiendra advenant une conclusion de la présence de vices cachés, est accordée en raison de la possibilité du recours direct, mais inutile et obsolète en raison de la conclusion à l'existence d'une transaction au montant de 17 000 $. 2.- Cette transaction est-elle opposable au défendeur, Gaétan Simard ? [ 42 ] Cette question, de même que celle concernant la transaction, a été soulevée d'office par le Tribunal qui, en cours de délibéré, a requis des procureurs de lui faire connaître leur position vis-à-vis ces deux points de droit. [ 43 ] La prémisse à cette question est qu'il doit y avoir absence de participation de Gaétan Simard, dans cette transaction P-6. [ 44 ] Tant le document P-6 que la preuve entendue démontrent que Gaétan Simard n'a pas participé aux discussions de règlement qui sont intervenues directement entre Cédric Girard et Robert Simard. [ 45 ] Le fait que Gaétan Simard a été la personne ayant mis en communication Robert Simard avec Cédric Girard ne fait pas de lui un participant à la transaction. [ 46 ] Suivant l'
article 1440 C.c.Q. , le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes; il n'en est point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi. [ 47 ] Ceci est la théorie de l'effet relatif des contrats. [ 48 ] À cet effet, l'auteur Martine Lachance écrit ceci concernant la transaction: Le contrat, ce qu'il fait naître, n'a d'effet qu'entre les créanciers et les débiteurs qu'il unit: ceci inclut, par voie de conséquence, leurs héritiers et leurs représentants légaux.
Ce principe, qui s'inspire de la maxime romaine res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potets, signifie que «la convention faite entre deux personnes ne peut nuire, ni être utile aux autres». Ainsi soumis au principe de l'effet relatif, le contrat n'a d'effet obligatoire à l'égard des tiers que dans les cas prévus par la loi. C'est ainsi que la transaction ne lie que les parties concernées par le règlement amiable; le contrat est une norme de droit dont seules les parties sont destinataires.
Aussi, les personnes qui n'ont aucun lien de droit avec elles ne sont pas tenues d'exécuter les obligations nées de la convention ni autorisées à en demander l'exécution. Dans l'hypothèse maintenant où plusieurs personnes sont impliquées dans le litige, et que le règlement amiable n'intervient qu'entre certaines d'entre elles, l'accord ne lie pas les autres personnes intéressées, pas plus qu'il ne leur profite.
Aussi, ne peuvent-elles se soustraire à leurs obligations propres en invoquant l'accord transactionnel auquel elles n'ont pas participé. [1] [ 49 ] Suivant cette doctrine et le principe de l'effet relatif des contrats, la réponse à la question de savoir si la transaction est opposable au défendeur, Gaétan Simard, serait donc négative. [ 50 ] Mais, ce n'est pas si simple. Comme on le sait, dans certains cas, comme dans celui de la caution, la transaction est opposable à un tiers.
Qu'en est-il dans un cas, comme en l'instance, où il s'agit d'un vice caché et où l'action directe contre les sous-acquéreurs est permise ? [ 51 ] Y'a-t-il solidarité entre les vendeurs et, si oui, est-ce une solidarité active ou une solidarité imparfaite ou in solidum ? [ 52 ] L'
article 1525 C.c.Q. prescrit ce qui suit: 1525 – La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise. […] [ 53 ] La présomption de solidarité ne s'applique pas dans la présente affaire puisqu'un des débiteurs n'a pas contracté pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.
Pour ce qui est de Gaétan Simard, son statut sera discuté plus loin. [ 54 ] Plus spécifiquement, concernant les vices cachés, comme c'est le cas en la présente, l'auteur Jacques Deslauriers est d'opinion que les obligations entre les vendeurs d'un même bien sont des obligations in solidum: L'acheteur dont le droit de propriété souffre d'une atteinte peut maintenant, au lieu de limiter son action au vendeur avec qui il a contracté, considérer que sont responsables du trouble non seulement le vendeur mais aussi les propriétaires ou vendeurs antérieurs ou les notaires qui n'auraient pas accompli leur travail.
Il s'agit d'une application de l'obligation in solidum. Cette obligation in solidum résulte de l'application extensive des articles 1525 et 1526 C.c.Q. : il y a solidarité si une stipulation du contrat le prévoit, si le contrat est conclu entre plusieurs personnes pour l'exploitation d'une entreprise ou s'il s'agit de responsabilité extracontractuelle.
Par contre, si un dommage résulte de l'inexécution de différents contrats, on admet une obligation in solidum. […] L'obligation in solidum résulte de la responsabilité découlant d'une faute contractuelle commise à l'occasion de différents contrats, mais causant un dommage unique. […] En rendant son jugement, le juge pourra retenir la responsabilité d'une seule personne ou bien considérer que les personnes impliquées le sont à des degrés divers.
Dans ce dernier cas, il pourra établir le partage de ces responsabilités, par exemple le notaire qui n'a pas bien vérifié les titres. [2] [ 55 ] L'auteur Pierre-Gabriel Jobin, dans son livre La vente [3] , est du même avis:
Contrairement à la jurisprudence dominante, nous estimons que la responsabilité du fabricant et du vendeur sera in solidum , et non solidaire, car ils sont responsables en vertu de contrats différents et ils ne tombent pas dans un cas où il y a solidarité ( art. 1525 et ss.) [ 56 ] L'obligation in solidum est expliquée de la façon suivante par les auteurs Beaudoin et Jobin: 647 – Notion d'obligation in solidum – La question de l'obligation in solidum , également qualifiée de «solidarité imparfaite», mérite un développement distinct dans le contexte de l'étude des sources de la solidarité passive.
Cette notion concerne, en effet, les cas où des codébiteurs sont tenus chacun pour le tout envers un même créancier, alors qu'il n 'existe aucune source conventionnelle ou légale qui permettent de conclure à la solidarité parfaite, ou encore à l'indivisibilité. Certains ajoutent à cette définition que la dette doit provenir de sources distinctes (qui peuvent néanmoins être de même nature), de façon à exclure la situation de codébiteurs tenus envers le créancier en vertu d'un même contrat, auquel cas il ne pourrait s'agir que d'une obligation conjointe ou solidaire.
L'obligation in solidum produit les mêmes effets principaux que l'obligation solidaire. Chaque débiteur est tenu pour le tout à l'égard du créancier, et après avoir acquitté l'obligation, peut, grâce à la subrogation, récupérer de ses coobligés la part de ces derniers. Elle n'en produit cependant pas les effets secondaires .
Ainsi, la mise en demeure et l'interruption ou la suspension de prescription contre l'un des codébiteurs ne vaut pas à l'égard des autres, l'idée de représentation mutuelle étant absente. […] [4] [ 57 ] Le Tribunal partage l'opinion de ces auteurs et, bien que le recours direct d'un sous-acquéreur soit possible, le fait qu'il s'agisse, entre les vendeurs, d'une obligation in solidum amène le Tribunal à conclure que la transaction entre Cédric Girard et Robert Simard ne peut être opposée à Gaétan Simard. 3.- Sommes-nous en présence d'un vice caché ? [ 58 ] Le vendeur est tenu à la garantie de qualité vis-à-vis son acheteur.
Ce principe est établi à l'
article 1726 C.c.Q. ci-après reproduit: 1726 – Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 59 ] Les quatre conditions pour qu'il y ait présence de vices cachés sont les suivantes:
a) le vice doit être antérieur à la vente;
b) le vice doit être inconnu de l'acheteur;
c) le vice doit être non apparent;
d) le vice doit être grave. [ 60 ] Dans leur action, les demandeurs soulèvent deux vices, soit la présence de rongeurs et d'excréments ainsi que le défaut d'étanchéité du conduit sanitaire. Présence de rongeurs et d'excréments
a) antériorité du vice [ 61 ] Il ne fait aucun doute, tant du rapport de l'expert Gino Dion que du témoignage des parties, que la présence de rongeurs et d'excréments dans les murs et aux plafonds existait au moment de la vente par Gaétan Simard aux demandeurs et que ces rongeurs pouvaient circuler par un conduit non bouché situé entre le solage et un mur.
b) le vice doit être inconnu de l'acheteur [ 62 ] La preuve démontre que les demandeurs n'ont jamais été avisés de l'existence d'une telle présence.
c) le vice doit être non apparent [ 63 ] Le procureur de Robert Simard fait grand état de l'âge de la résidence et de la nécessité de faire procéder à une inspection pré- achat et, qu'en omettant de le faire, les demandeurs n'ont pas été prudents et diligents. [ 64 ] L'expert de Robert Simard, Jonathan Desjardins, écrit dans son rapport «qu'il semble peu probable, dans un contexte où la température est tempérée à 20 o C et plus, qu'aucune odeur d'urine ou de rongeurs (rats en décomposition) n'ait été détectée». [ 65 ] De son côté, l'expert des demandeurs, Gino Dion, a témoigné n'avoir senti aucune odeur malgré la quantité d'excréments. [ 66 ] L'expert Desjardins ne s'est pas présenté sur les lieux et n'a pu constater la présence ou l'absence d'odeurs.
De plus, sa prémisse qu'il y a odeur si la pièce est tempérée à 20 o C n'a pas été prouvée. Il s'agit d'une conclusion hypothétique non supportée par la preuve. [ 67 ] L'expert Dion s'est rendu sur les lieux et a fourni au Tribunal les explications nécessaires sur l'absence d'odeurs d'urine lors des visites et sur les raisons possibles de l'apparition d'odeurs après l'achat, tel que constaté par les demandeurs. [ 68 ] C'est pour cette raison que le Tribunal donne préséance à l'expertise de Gino Dion plutôt qu'à celle de Jonathan Desjardins.
[ 69 ] Le procureur du défendeur, Robert Simard, se référant à l'arrêt Veilleux c.
Larocque [5] expose au Tribunal que le vice était apparent puisque, selon son expert, il aurait dû y avoir des odeurs d'urine. [ 70 ] Les faits de la présente affaire diffèrent en ce que, dans cette décision, des odeurs étaient perceptibles lors des visites pré-achat, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, car ni les demandeurs, ni Gaétan Simard, pendant la période où il a été propriétaire, n'ont senti quelque odeur que ce soit. [ 71 ] Quant aux excréments, après avoir entendu la preuve, le Tribunal est convaincu que le vice n'était pas apparent puisque aucun indice ne laissait présager l'existence de rongeurs et la présence d'excréments.
Le conduit par lequel les rats circulaient n'était pas visible puisque situé derrière un mur et aucun excrément n'était visible puisque dans les murs et aux plafonds. [ 72 ] La jurisprudence est constante et n'exige pas qu'on procède à une recherche exhaustive des vices dont, entre autres, l'ouverture des murs. [ 73 ] Après analyse de la preuve, du fait que le conduit était derrière un mur, que les excréments s'y trouvaient de même que sur des plafonds inaccessibles parce que les tuiles 12" X 12" étaient brochées ou collées – donc impossible à enlever sans endommager le plafond – ou en gypse, le Tribunal conclut que, malgré l'âge de la résidence, une expertise pré-achat n'aurait pas permis de découvrir le vice allégué, de sorte que la preuve prépondérante est à l'effet qu'il s'agit d'un vice caché et que les demandeurs ont été prudents et diligents.
d) le vice doit être grave [ 74 ] Sur la présence d'excréments et le caractère grave de cette présence, le Tribunal a entendu un expert, soit Gino Dion pour les demandeurs, avec son rapport à l'appui et, de consentement, Robert Simard a déposé un document pour valoir témoignage produit par l'expert Jonathan Desjardins. [ 75 ] Gino Dion, témoin des demandeurs, est un technicien en gestion parasitaire.
Il témoigne s'être rendu sur place et qu'une fois arrivé, il s'est rappelé être déjà intervenu à cette résidence pour le même problème, soit des rongeurs alors que le défendeur Robert Simard était propriétaire de l'immeuble. [ 76 ] Après avoir constaté la présence d'excréments à plusieurs endroits, ses conclusions sont à l'effet qu'il faut une décontamination complète puisqu'il y a contamination à un degré de 80% et qu'il faut procéder au remplacement des finitions où il y a présente d'excréments, le tout pour assurer la sécurité des résidents. [ 77 ] Au soutien de son rapport, l'expert Dion a déposé une littérature traitant de la description des rongeurs et de la transmission de microbes panthogènes dangereux qu'ils risquent de propager.
Pour le Tribunal, il y a donc un risque possible sur la santé. [ 78 ] Quant à l'expert de Robert Simard, Jonathan Desjardins, celui-ci a produit un rapport où il indique, à la vue des photographies – parce qu'il ne s'est pas rendu sur place – que la quantité d'excréments trouvés sur les lieux semble démontrer un degré d'infestation majeure. [ 79 ] Les deux experts sont du même avis concernant la gravité de la présence d'excréments, de sorte que le Tribunal considère que la preuve prépondérante démontre qu'il s'agit là d'un vice qui est grave et qui affecte l'usage de l'immeuble. [ 80 ] Les quatre conditions des vices cachés étant rencontrées, le Tribunal conclut à la présence d'un vice caché concernant les rongeurs et les excréments. [ 81 ] Les tribunaux ont eu à se prononcer à plusieurs reprises sur la présence d'excréments de rats comme constituant des vices graves.
Outre les décisions soumises par les demandeurs, soit les décisions Trudeau [6] et Rhéaume [7] , le Tribunal se réfère aussi aux décisions Leblanc [8] et Dansereau. [9] Défaut d'étanchéité du conduit sanitaire [ 82 ] La preuve démontre que l'immeuble acheté par les demandeurs était âgé entre 50 et 60 ans. [ 83 ] Suivant le témoignage de André Tremblay, qui a passé une caméra dans le tuyau de la résidence connecté à celui de la ville, celui-ci est en béton rugueux et, à certains endroits, il y a des éclats manquants, mais ceci est fréquent et n'empêche pas le fonctionnement du tuyau.
Il recommande la pose d'une gaine isolante. [ 84 ] Quant à Alain Fortin, coordonnateur en hygiène du milieu de Ville d'Alma, il témoigne que les tuyaux se trouvant actuellement dans la résidence des demandeurs sont les mêmes que ceux qui ont été installés au moment de la construction et que la conduite à atteint son âge utile. [ 85 ] À cet effet, le Tribunal fait siens les propos suivants du juge Daniel Dortelus, dans la décision de Bilodeau & Al. c.
Dufort & Als [10] , du 11 mars 2009: [29] Les effets de la dégradation d'un bien en raison du passage du temps et de sa durée de vie utile engendrent son usure, son vieillissement, sa vétusté, ce qui ne constitue pas en soi un vice au sens de l'
article 1726 C.c.Q. . [11] [30] Sur le sujet de vices et de vétusté, dans l'ouvrage, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois [12] , l'auteur, Me Jeffrey Edwards, écrit: «334 – Tout bien est soumis aux effets de dégradation en raison du passage du temps. Un bien jouit d'une durée déterminée par la vie
utile des matières qui le composent. Or, le passage du temps et la manipulation d'un bien engendrent inévitablement son usure, son vieillissement et sa vétusté.
Ces phénomènes peuvent compromettre la prestation d'un bien, tout comme un vice peut le faire . […] Les détériorations dues à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constituent donc pas des vices, car, en raison de la révision à la baisse de l'usage attendu, elles n'occasionnent aucun déficit d'usage au sens de la garantie: l'usage protégé varie ainsi selon l'état de l'usure, du vieillissement et de la vétusté du bien au moment de la vente.» [ 86 ] Pour cette raison, le Tribunal conclut donc à l'absence de vice caché concernant le défaut d'étanchéité du conduit sanitaire. [ 87 ] Le Tribunal ayant conclu à la présence d'un vice caché et, considérant que la vente de l'immeuble par Gaétan Simard a été faite avec la garantie légale, ce dernier est donc responsable des dommages causés aux demandeurs. 4.- Les dommages réclamés sont-ils exagérés ? [ 88 ] Les procureurs des défendeurs ont souligné au Tribunal qu'il n'était pas nécessaire pour les demandeurs de procéder à la décontamination et à la réfection de tout le sous-sol. [ 89 ] Le Tribunal s'inscrit en faux contre cette prétention car il a pu constater, à partir des photos produites et du témoignage de Cédric Girard, qu'il était nécessaire de procéder à une réfection complète du sous-sol. [ 90 ] De plus, l'expert Jonathan Desjardins, même s'il ne s'est pas rendu sur place, a pu tirer la conclusion, à partir des photos, qu'il s'agissait d'une infestation majeure.
La même constatation a été faite par Gino Dion. [ 91 ] Dans son expertise produite au profit de Gaétan Simard, Réjean Tremblay mentionne que les problèmes constatés lors de sa visite ne justifient en rien une démolition complète du sous-sol, des charpentes, des murs et des planchers, ni la déshumidification des lieux ainsi que de l'électricité. [ 92 ] Le Tribunal ne peut retenir cette expertise considérant que Réjean Tremblay a procédé à celle-ci en juillet 2010 alors qu'il ignorait l'ampleur de la contamination. [ 93 ] Il fonde sa décision sur le fait qu'il a constaté la présence de quelques excréments au sol et un peu au plafond, lors de sa visite.
Or, la preuve démontre que les travaux de démolition ont débuté particulièrement à partir du mois d'août 2010 et que c'est au fur et à mesure de la démolition que les demandeurs se sont aperçus de la contamination, ce qui a été démontré par les photographies. Ceci diminue de beaucoup cette conclusion de Réjean Tremblay qui, au surplus, n'est pas supportée par la preuve. [ 94 ] Le Tribunal conclut qu'il y a preuve prépondérante de la nécessité de procéder à la réfection complète du sous-sol, excepté les divisions.
Réclamation [ 95 ] Les demandeurs, au paragraphe 33 de leur requête introductive d'instance, soumettent divers items de réclamation que le Tribunal analysera un à un. Quant au dernier item concernant les dommages-intérêts, il sera traité comme cinquième question en litige. Coût des matériaux [ 96 ]
Malgré la conclusion que la démolition complète du sous-sol était nécessaire, le Tribunal doit également tenir compte de la preuve qui a été présentée. [ 97 ] Il ressort de cette preuve que les demandeurs avaient l'intention d'enlever les garde-robes en bois et de modifier l'établi en garde-robes de rangement et que, pour ce faire, ils auraient dû remplacer le plancher flottant et le plafond à ces endroits, et ce, sans compter qu'ils avaient l'intention de repeindre deux chambres au sous-sol. [ 98 ] Cédric Girard admet qu'il inclut dans sa réclamation la peinture et le temps des travaux déjà prévus, mais il n'inclut pas l'isolation du solage, ni le temps pour ce travail. [ 99 ] Le Tribunal considèrera également, dans le calcul de la réclamation, que la démolition du sous-sol a débuté le 17 août 2010 et que la construction a débuté le 29 août 2010 pour se terminer le 13 novembre 2010 suivant la pièce P-12. [ 100 ] Cette preuve est importante car certaines factures seront rejetées puisqu'elles ne coïncident pas avec la période des travaux, tel qu'il sera démontré plus loin. [ 101 ] Dans leur requête introductive d'instance, les demandeurs réclament un montant de 5 436,95 $ pour le coût des matériaux et ont déposé une liasse de factures sous P-11, auxquelles il faut ajouter 55,13 $ (pièce P-11-
A) pour un total de 5 492,08 $. [ 102 ] Cependant, le Tribunal ayant procédé au re-calcul des factures P-11 et P-11-A en arrive plutôt à un total de 5 498,88 $. [ 103 ] Lors de son témoignage, Cédric Girard a admis que certaines factures devaient être retirées. [ 104 ] Pour en faciliter l'analyse, il a été décidé, lors de l'audience, de numéroter chacune des pages de la liasse de factures, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'une admission par le défendeur de les retirer du montant de la réclamation. [ 105 ] Suivant la preuve et suivant le témoignage de Cédric Girard, le Tribunal a analysé chacune desdites factures et considère qu'une somme de 1 495,98 $ doit être soustraite de la réclamation.
[ 106 ] Les factures rejetées sont décrites ci-dessous, pour les raisons invoquées: Page Motif du rejet MONTANT 1 Achat postérieur à l'exécution des travaux 92,79 $ 2 Achat postérieur à l'exécution des travaux 15,09 $ 10 Achat de peinture - travaux déjà prévus 14,66 $ 14 Achat de peinture - travaux déjà prévus 14,66 $ 23 et 24 Achat de noix – non pertinent 2,25 $ 29 Achat d'une perceuse et de pinces – outils conservés par les demandeurs 98,97 $ 39 Achat non relié aux vices cachés 13,95 $ 43 La facture de 15,74 $ est non reliée aux vices cachés 15,74 $ 48 Achat de gomme à mâcher – non pertinent 4,50 $ 50 et 51 Achat d'une fenêtre coulissante – non relié aux vices cachés – Achat d'une scie alternative – outil conservé par les demandeurs 229,04 $ 52 et 53 Admis par le demandeur qu'il faut retirer 4,15 $ plus taxes 4,68 $ 54 et 55 Admis par le demandeur qu'il faut retirer ce montant 21,63 $ 56 Achat antérieur à l'exécution des travaux de démolition 4,49 $ 59 Achat antérieur à l'exécution des travaux de démolition 7,32 $ 60 Achat antérieur à l'exécution des travaux de démolition 29,33 $ 61 et 62 Achat antérieur à l'exécution des travaux de démolition 11,56 $ 63 et 64 Achat antérieur à l'exécution des travaux ce démolition 36,66 $ 65,66 et 67 Admis par le demandeur qu'il faut retirer ce montant 54,58 $ 69 Admis par le demandeur re: coût de la poignée de porte 29,34 $ 70 et 71 Retirer 15% du prix de recouvrement de plancher et accessoires (125,46 $) (les demandeurs devaient en faire une partie) et le livre de décoration (10,10 $) non pertinent 135,56 $ Pièce P-11 A Achat postérieur à l'exécution des travaux 55,13 $ Factures non numérotées Admission par le demandeur concernant le retrait des montants de 155,27 $ et 448,78 $ 604,05 $ Total des matériaux à déduire 1 495,98 $ Total des matériaux acceptés 4 002,90 $ [ 107 ] Les coûts des matériaux sont donc acceptés pour un montant de 4 002,90 $.
Main-d'oeuvre [ 108 ] Les demandeurs réclament 19 562,50 $ pour la main-d'œuvre, soit 782,50 heures au taux de 25 $ de l'heure, suivant la pièce P- 12. [ 109 ] Les défendeurs soumettent que le nombre d'heures effectuées est nettement exagéré. [ 110 ] Pour tenter de démontrer que le nombre d'heures est déraisonnable, Gaétan Simard a fait entendre le témoin expert, Réjean Tremblay. [ 111 ] Bien que son rapport fasse état d'un estimé de reconstruction complète du sous-sol en tenant compte que les murs sont faits de préfini – ce qui n'est pas le cas – Réjean Tremblay, confronté à la réalité qu'il y avait présence de gypse, répond que, dans un tel cas, les travaux s'élèveraient entre 20,000 $ et 25,000 $, ce prix incluant les matériaux, le plastrage, la peinture, le profit et le taux horaire en construction. [ 112 ] Dans son rapport, il mentionne que le nombre d'heures habituel pour une construction d'une résidence 30' X 32' est de 450 à 475 heures. [ 113 ] La preuve démontre également que, lorsque Cédric Girard et Robert Simard ont discuté du règlement du dossier, Cédric Girard était en possession d'une soumission de 22 000 $ pour la réfection complète du sous-sol, soumission préparée par un entrepreneur en construction. [ 114 ] Si on additionne les points
a) corrigés (5 498,88 $) et b) (19 562,50 $) du paragraphe 33 de la requête introductive d'instance, représentant le coût des matériaux et de la main-d'œuvre, la réclamation s'élève à 25 061,38 $ - ces travaux étant réalisés à un taux horaire de 25 $, sans profit. [ 115 ] Il en résulte donc que les travaux exécutés par les demandeurs eux-mêmes, incluant les matériaux, seraient plus élevés que s'ils avaient engagé un entrepreneur en construction. [ 116 ] Les défendeurs ont donc raison de prétendre que les travaux de main-d'œuvre sont exagérés, d'autant plus si on tient compte du fait que Cédric Girard admet qu'il est invalide à un certain degré avec des limitations fonctionnelles permanentes et que Kathy Servais a témoigné qu'elle était en arrêt de travail pour cause de maladie entre août 2010 et février 2011, période pendant laquelle les travaux ont été effectués et auxquels elle a participé activement, selon la pièce P-12. [ 117 ] Dans ces circonstances, des journées de 8.5 à 13 heures de travail, tel qu'il est indiqué à la pièce P-12, sont difficilement conciliables avec cet état. [ 118 ] Au surplus, l'analyse des heures de travail contenues à ladite pièce P-12 démontre que certains éléments naturels n'ont pas été
pris en compte, entre autres des pauses et même des heures de repas. À
titre d'exemple, dans la semaine du 17 au 23 octobre 2010, il est indiqué, pour la journée du mardi, que Cédric Girard a travaillé sur les plafonds de 8h à 12h00 et de 1h00 à 22h00, de sorte que si ces heures sont exactes, cela signifierait qu'il a travaillé durant 9 heures sans pause et sans repas, ce qui n'est pas réaliste. [ 119 ] Considérant que les demandeurs n'ont pas de connaissance en construction - donc nécessité de plus d'heures de travail que des gens de métier – considérant les limitations fonctionnelles permanentes de Cédric Girard et l'arrêt de travail pour maladie de Kathy Servais qui font en sorte qu'ils ne pouvaient raisonnablement maintenir le rythme des heures inscrites à P-12; considérant les anomalies dans la tenue du temps de travail (P-12) et considérant également que les demandeurs devaient effectuer, selon la preuve, certains travaux, le Tribunal arbitre à 500 heures le temps nécessaire pour effectuer les travaux au sous-sol. [ 120 ] Quant au taux horaire de 25 $, le Tribunal y fera droit; les défendeurs ayant démontré qu'il était raisonnable. [ 121 ] Par conséquent, pour la main-d'œuvre, le Tribunal conclut à la recevabilité d'une réclamation de 12 500 $. [ 122 ] Les défendeurs n'ayant pas soulevé le fait que les travaux ont apporté une plus value à l'immeuble, le Tribunal ne se prononcera pas sur ce point, si tant est qu'il y a une plus value.
Électricité, permis et conteneur [ 123 ] Les demandeurs réclament la somme de 549,72 $ pour cet item et déposent une liasse de factures sous P-13.
Ce montant est réparti de la façon suivante: 123.1. – 50 $ pour l'électricité supplémentaire; 123.2. – 20 $ pour le coût du permis de construction; 123.3. – 479,72 $ pour un conteneur. [ 124 ] Cette réclamation sera acceptée dans sa totalité; le Tribunal estimant que 50 $ pour l'électricité supplémentaire pour la période des travaux étant raisonnable alors que la preuve du permis a été faite et que la nécessité du conteneur a également été faite tant par l'ampleur des travaux que par le témoignage de Réjean Tremblay, l'expert de Gaétan Simard qui a, dans sa soumission, inclus un conteneur et témoigné à l'effet que la Ville d'Alma l'exigeait lors de travaux.
B) Nettoyage [ 125 ] Les demandeurs réclament une facture de Sinisco déposée sous P-14 au montant de 1 500 $ relativement à des travaux de nettoyage à pression, traitement antibactérien et assèchement et déshumidification du sous-sol. [ 126 ] Cette réclamation est accueillie en totalité puisque les travaux étaient nécessaires suivant la preuve retenue du témoignage de Gino Dion pour décontaminer le sous-sol de tous les excréments qui s'y trouvaient depuis longtemps. E – Inspection et expertise [ 127 ] L'expert Gino Dion a facturé 265,75 $, tel que démontré à la pièce P-15.
Cette réclamation est accueillie; le témoignage de Gino Dion ayant été utile et nécessaire pour une meilleure compréhension du dossier. F – Inspection et plomberie [ 128 ] Vu la conclusion du Tribunal à l'effet que la réclamation pour la plomberie ne constituait pas un vice caché, la réclamation de 259,69 $ sur ce point est rejetée. G – Gainage de l'égout [ 129 ] Vu la décision du Tribunal de ne pas considérer le gainage de l'égout comme constituant un vice caché, cette réclamation de 2 400 $ est rejetée.
H – Divers [ 130 ] La pièce P-7 contient des factures d'essence, de restaurant, de propane pour 697,53 $ ainsi que 400 $ pour le perçage d'une fenêtre. [ 131 ] Ce poste de réclamation est rejeté dans sa totalité pour le motif que les factures d'essence, de restaurant et de propane ne sont pas des dommages directs alors que la somme réclamée pour le perçage des fenêtres n'est aucunement liée avec le vice accepté par le Tribunal. 5 – Les demandeurs ont-ils droit à des dommages-intérêts ? [ 132 ] L'
article 1728 C.c.Q. permet l'imposition de dommages-intérêts en matière de vices cachés et l'
article 1729 C.c.Q. crée une présomption: 1728 – Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur.
1729 –
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 133 ] Gaétan Simard, courtier en immeuble de profession, peut-il être qualifié de vendeur professionnel ? [ 134 ] Les tribunaux sont unanimes à conclure que ce n'est pas parce qu'un vendeur est un courtier en immeuble qu'il est un vendeur professionnel. [ 135 ] Récemment, l'honorable François Boisjoli, J.C.Q. s'est prononcé de la façon suivante sur cette question [13] : [82] Bien que la notion de vendeur professionnel ait été introduite dans le Nouveau Code civil du Québec, le législateur n'a pas pris soin de définir les termes «vendeur professionnel». [83] Dans Développements récents en droit immobilier, 2002 , Michel Paradis s'exprime ainsi quant à la notion de «vendeur professionnel»: «Il est nécessaire de réfléchir sur l'objectif visé par le texte de l'
article 1729 . Si on souhaite imputer une présomption de responsabilité au vendeur professionnel en matière de vice caché, il n'est possible de le faire que s'il est démontré que le vendeur dispose d'un moyen particulier pour bien connaître et vérifier la chose vendue avant de la transmettre à son acheteur.» [14] [84] Le seul fait que Fong soit un courtier immobilier ne fait pas de lui automatiquement un vendeur professionnel. En effet, notre collègue, l'honorable Georges Massol s'exprime ainsi dans l'affaire Louise Racine c.
Paul Perreault et Francine Légaré : « Il faut donc qu'il existe une relation intime entre le bien vendu et l'activité du vendeur de sorte qu'on puisse présumer de la connaissance de ce dernier de la qualité de ce qu'il distribue. Il n'a pas besoin d'être spécialiste; il doit cependant agir comme un vendeur en semblable matière. … Il en découle que la transaction en litige ne peut être examinée à travers le prisme de la fonction d'agent immobilier.
Il pourrait se qualifier de vendeur professionnel si la preuve établissait qu'il vend, sur une base régulière des immeubles à des fins de profit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce». [15] [ 136 ] L'honorable Étienne Parent, J.C.S. est du même avis dans la décision Simard c. Richard . [16] : [ 137 ] En l'instance, outre que les demandeurs ont fait confiance à Gaétan Simard, jamais celui-ci ne s'est comporté comme un vendeur professionnel. Il a agi à
titre personnel. [ 138 ] Aucune preuve n'a été faite que Gaétan Simard vendait des immeubles pour son propre profit, et ce, de façon régulière, de sorte qu'il n'est pas un vendeur professionnel et qu'il n'y a pas de présomption de connaissance au sens de l'
article 1729 C.c.Q. . [ 139 ] Suivant la preuve entendue et retenue, il appert que le défendeur, Gaétan Simard, n'a jamais su qu'il y avait une infestation de rongeurs, ni n'en a vus ou entendus, ni n'a constaté la présence d'excréments, de sorte que cette réclamation sera rejetée.
Demande en garantie [ 140 ] Cette demande serait académique n'eut été du fait que Ghislaine Delisle n'est pas défenderesse à l'action principale et qu'il y a transaction. [ 141 ] Gaétan Simard poursuit en garantie ses vendeurs, Robert Simard et Ghislaine Delisle, et demande au Tribunal à ce qu'ils soient condamnés à l'indemniser pour tout montant auquel il pourrait être condamné envers les demandeurs. [ 142 ] Le Tribunal ayant conclu à la présence d'un vice, Gaétan Simard doit faire la preuve que ce vice existait lorsqu'il a acquis la résidence de Robert Simard et Ghislaine Delisle. [ 143 ] La preuve prépondérante démontre que les vices allégués, soit la présence de rongeurs de même que d'excréments, existaient au moment où Robert Simard et Ghislaine Delisle étaient propriétaires de la résidence; Robert Simard admettant qu'il avait vécu le même problème à l'époque. [ 144 ] Le Tribunal ayant conclu à l'existence du vice au moment de la vente de la résidence à Gaétan Simard et le contrat de vente du 20 décembre 2007, déposé sous la pièce PG-2, ayant été fait avec la garantie légale, la demande en garantie de Gaétan Simard sera donc accueillie contre Robert Simard et Ghislaine Delisle. [ 145 ] Quant à la connaissance du vice par ces derniers, la preuve démontre clairement qu'ils ont vécu le même problème, mais qu'ils l'ont fait traiter par un exterminateur et qu'ils croyaient le problème réglé. [ 146 ] Le Tribunal conclut que Robert Simard et Gaétane Delisle ne connaissaient pas le vice et rejette la réclamation en dommages et intérêts.
Le Tribunal ajoutant que même s'il avait conclu à la connaissance du vice, Gaétan Simard n'a prouvé aucun dommage. Partage de responsabilité [ 147 ] Le Tribunal a conclu au bien-fondé d'une réclamation pour vice caché de 18 818,37 $. [ 148 ] Par l'effet du recours direct et de la conclusion du Tribunal à la responsabilité in solidum entre les défendeurs Gaétan Simard et
Robert Simard, la condamnation aurait été prononcée contre eux in solidum pour 18 818,37 $ . [ 149 ] Toutefois, le Tribunal est confronté à la transaction intervenue entre les demandeurs et Robert Simard de 17 000 $, ce qui limite la responsabilité in solidum à ce montant. [ 150 ] Le Tribunal détermine, pour valoir uniquement entre Gaétan Simard et Robert Simard, que Robert Simard doit supporter 100% du 17 000 $.
Dépens [ 151 ] Les demandeurs réclament les frais d'expertise et les honoraires d'expert pour préparation et assistance. [ 152 ] Le Tribunal a inclus les frais d'expertise dans le calcul de la condamnation, de sorte qu'il n'y aura pas d'ajout de ceux-ci aux dépens.
Et, puisque l'expert n'a pas produit ses honoraires pour l'assistance au procès, le Tribunal n'y fera pas droit. [ 153 ] Le demandeur en garantie réclame également les frais d'expert. [ 154 ] Ceux-ci n'ont pas été produits et, même s'ils l'avaient été, le Tribunal n'y aurait pas fait droit puisque le rapport de Réjean Tremblay n'a été d'aucune utilité dans la solution du litige. [ 155 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 156 ] ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance des demandeurs pour la somme de 18 818,37 $; [ 157 ] CONDAMNE les défendeurs, Gaétan Simard et Robert Simard, in solidum, à payer aux demandeurs, Cédric Girard et Kathy Servais, la somme de 17 000 $ en plus des intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 30 juillet 2010 et les dépens pour une action de cette classe, sans les frais d'expert; [ 158 ] DÉTERMINE, pour valoir uniquement entre Gaétan Simard et Robert Simard, que Robert Simard devra supporter 100% du paiement de 17 000 $ aux demandeurs, Cédric Girard et Kathy Servais, en plus des intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 30 juillet 2010; [ 159 ] CONDAMNE le défendeur, Gaétan Simard, à payer aux demandeurs, Cédric Girard et Kathy Servais, la somme de 1 818,37 $ en plus des intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 30 juillet 2010, sans frais, vu la conclusion à la condamnation in solidum. ET, STATUANT SUR LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE EN GARANTIE, LE TRIBUNAL: [ 160 ] ACCUEILLE partiellement la requête introductive d'instance en garantie; [ 161 ] CONDAMNE les défendeurs en garantie, Robert Simard et Ghislaine Delisle, à indemniser le demandeur en garantie, Gaétan Simard, des condamnations prononcées contre lui en capital, intérêts et indemnité additionnelle, de toutes sommes qu'il sera appelé à verser aux demandeurs. [ 162 ] LE TOUT avec dépens, sans frais d'expert. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec
Me Patrice Gobeil SIMARD, BOIVIN, LEMIEUX Procureur de la demanderesse Me Nicol Tremblay Procureur du défendeur et demandeur en garantie, Gaétan Simard Me Mario Bouchard LES AVOCATS MARIO BOUCHARD & ASSOCIÉS Procureur du défendeur et des défendeurs en garantie, Robert Simard et Ghislaine Delisle Date d'audience: 10 et 11 mai 2012
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