2021 QCCQ 9042, 2021 QCCQ 9042
Opinion
Protection de la jeunesse — 211582 2021 QCCQ 9042 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003481-219 DATE : 29 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2018 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée de trois ans. Elle habite avec son père depuis la séparation de ses parents survenue à l’été 2020.
Elle bénéficie de contacts supervisés avec sa mère suivant un jugement provisoire prononcé le 24 février dernier. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) allègue la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif de risque sérieux de négligence en raison d’une problématique de consommation de drogues de la mère, de problèmes de santé mentale chez elle et d’une problématique de négligence non résolue. La mère a une enfant de 10 ans qui est confiée à un tiers vu les difficultés maternelles.
Le Directeur allègue également le motif de mauvais traitements psychologiques, car l’enfant est exposée aux conflits entre ses parents. [ 3 ] Comme mesures de protection, le Directeur recommande que l’enfant soit confiée à son père tout en bénéficiant de contacts supervisés avec sa mère et des mesures d’aide pour la famille pour une année. [ 4 ] Le père se déclare en accord avec les motifs retenus et les mesures proposées. [ 5 ] La mère est absente. Elle a indiqué à l’intervenante sociale avoir reçu les procédures de l’huissier, mais n’a pas ouvert l’enveloppe.
Elle est absente de l’audience, car elle travaillait aujourd’hui et le passage au Tribunal la stresse. Cependant, elle lui a indiqué son accord aux présentes mesures. Vu ces explications, le Tribunal procède donc en l’absence de la mère. [ 6 ] L’avocat représentant la jeune enfant se déclare en accord avec le projet après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et de la position du père. [ 7 ] La mère vit des difficultés personnelles importantes. Elle vit avec un trouble de personnalité limite pour lequel elle ne reçoit ni suivi ni médication.
Sa fille plus âgée fait l’objet d’un projet de vie permanent à l’extérieur de son milieu vu ses difficultés à assumer ses besoins. La mère consomme des amphétamines et se contrôle difficilement, même pendant ses visites avec l’enfant. Ses humeurs sont variables et l’enfant est exposée à ses débordements.
[ 8 ] De son côté, le père fournit une routine stable à la fillette. Il travaille à temps plein, donc l’enfant fréquente une garderie familiale à temps complet. Le père demande conseil au besoin pour bien s’occuper d’elle. Elle se développe positivement auprès de son père qui répond à l’ensemble de ses besoins. [ 9 ] Le père a assumé la supervision des contacts de la mère jusqu’à la judiciarisation de la situation familiale. Il lui est difficile de mettre des limites à la mère dans ce contexte. La mère a déjà frappé le père devant l’enfant. L’enfant vit les impacts de cette exposition à la violence.
Elle a déjà frappé son père pour imiter sa mère et elle s’est également déjà interposée entre ses parents. La relation malsaine des parents empêche le père d’agir comme superviseur lors des contacts. [ 10 ] Le père a entamé des démarches afin d’obtenir la garde de sa fille. Ses démarches ne sont pas complétées. Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner un suivi d’une année afin que le père puisse être outillé pour développer sa capacité à mettre des limites face à la mère. Quant à elle, elle doit stabiliser sa situation personnelle afin de normaliser les contacts avec sa fille.
Celle-ci doit être préservée des difficultés maternelles. Ainsi, la mère devra être sobre lors des contacts. Le Tribunal l’encourage à effectuer des démarches personnelles pour assumer son rôle parental à la hauteur de ses capacités. Quant au père, le Tribunal l’encourage à continuer ses démarches.
S’il obtient la garde de sa fille au terme de la présente ordonnance, le Directeur pourra sérieusement considérer fermer le dossier, car l’enfant se développe bien avec lui. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)2) : risque sérieux de négligence; • 38c) : mauvais traitements psychologique; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente à une fréquence minimale d’une heure trente par semaine; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et dans un lieu convenu entre les parties ou à défaut d’entente quant au lieu, les contacts se feront au bureau des centres jeunesse; [ 17 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon l’évolution de la situation et selon entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE à la mère d’être sobre lors de ses contacts avec l’enfant; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide au niveau personnel, notamment au niveau de la toxicomanie et de sa santé mentale; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 23 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc
Avocat de l'enfant M e Antoine Dubreuil Avocat du père Date d’audience : 29 mars 2021 Jugement signé : 12 avril 2021
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