2016 QCCQ 8189, 2016 QCCQ 8189
Opinion
Protection de la jeunesse — 161175 2016 QCCQ 8189 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002414-139 DATE : 4 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le [...] 2003 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au [...], à Ville B, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville B, [...], district B, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 27 février 2015 à l’égard de l’adolescent, X (X.), âgé de 12 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, confie l’adolescent en famille d’accueil et autorise des contacts entre l’enfant et sa mère selon les besoins de ce dernier, tout en interdisant les contacts avec son père. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à la négligence présente dans le milieu maternel et des problèmes de santé mentale de cette dernière notamment. [ 4 ] À l’audience, seule la mère est présente et s’oppose aux conclusions recherchées et demande le retour de son fils dans son milieu et subsidiairement, une augmentation de ses contacts avec son fils. [ 5 ] L’adolescent souhaite voir sa mère plus souvent et plus longtemps.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 27 février 2015 [ 6 ] C’est un jeune qui exprime son vécu lors des contacts auprès de sa mère, notamment quant à l’absence de nourriture et des nombreuses heures à jouer aux jeux vidéo. [ 7 ] C’est aussi un adolescent qui tient le discours d’un adulte où il compare la Direction de la protection de la jeunesse à l’armée qui agit comme des terroristes dans la vie des familles.
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Malgré ses nombreux diagnostics, c’est un adolescent qui fonctionne bien dans l’ensemble des sphères de sa vie. [ 9 ] La famille d’accueil constate que l’adolescent est parfois négligé au retour de ses contacts avec sa mère. [ 10 ] Depuis qu’il est informé de son placement à long terme, le jeune est opposant et collabore difficilement avec la famille d’accueil qui se dit épuisée et demande son déplacement. [ 11 ] Quant à la mère, elle reconnaît son diagnostic de trouble de personnalité limite (TPL) et en raison de son intégration sur le marché du travail, il n’est pas recommandé par le psychiatre qu’elle participe au suivi à l’externe de l’hôpital. [ 12 ] C’est une dame qui entretient encore un discours parfois désagréable avec le personnel de l’école ou de la Direction de la protection de la jeunesse en ayant des propos irrespectueux à leur égard. [ 13 ] La mère nie les verbalisations de son fils quant à son vécu lors des contacts. [ 14 ] Depuis peu, à la suite de l’orientation de la Directrice qui vise le placement à majorité, la mère offre une faible collaboration étant souvent en réaction avec les suggestions apportées par la Directrice. [ 15 ] Lors de son témoignage, la mère décrit son quotidien et sa relation avec son fils de façon quasi angélique. [ 16 ] Pour elle, tout se passe très bien et elle ne comprend pas que son fils soit déçu de certains contacts en raison de sa faible disponibilité. [ 17 ] Après plusieurs questions, elle finit par admettre qu’elle n’hésite pas à informer son fils de toutes les démarches qu’elle entreprend afin de le récupérer afin qu’il sache qu’elle ne l’abandonne pas. [ 18 ] Encore aujourd’hui, elle ne fait pas le lien entre la désorganisation de son fils en famille d’accueil qui amène son déplacement et ses discours d’adultes qu’elle lui tient.
Mesures de protection [ 19 ] Le Tribunal est d’avis que le retour de l’adolescent dans le milieu maternel n’est pas une option puisqu’il est encore difficile d’avoir la collaboration de la mère et un portrait juste du vécu dans le milieu. [ 20 ] Le discours est contradictoire et la mère mesure difficilement les impacts de ses propos sur le vécu affectif de son fils. [ 21 ] L’ordonnance de six mois vise uniquement à s’assurer que l’adolescent s’intègre bien dans sa nouvelle famille d’accueil. [ 22 ] Face à un tel constat et en raison des impacts sur le vécu souffrant du jeune, le Tribunal est d’avis que la supervision des contacts s’impose afin de rassurer le jeune et soutenir la mère dans ses interventions auprès de son fils. [ 23 ] Le Tribunal invite la mère à offrir une collaboration respectueuse avec l’intervenante afin que tous les adultes autour de ce jeune se comprennent et parlent le même langage. [ 24 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête en révision et en prolongation en partie; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X, toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 février 2015 par la soussignée; [ 28 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fois par semaine pour un minimum de 4 heures; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 31 ] AUTORISE la levée de la supervision lorsque la situation le permettra et selon entente entre les parties; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches pour ses difficultés personnelles, notamment en santé mentale; [ 33 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1]
__________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jasmin Laperle Avocat de la mère B Père non représenté (absent) M e Annie Clair Avocate de l’enfant Date d’audience : 4 avril 2016
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