2015 QCCQ 7901, 2015 QCCQ 7901
Opinion
R. c. Boivin 2015 QCCQ 7901 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » Nº : 550-01-085747-154 550-01-073902-134 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LYNNE LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ÉRIC BOIVIN Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE PRONONCÉE ORALEMENT LORS DE L’AUDIENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans le dossier 550-01-073902-134, le 22 janvier 2015 , j’ai déclaré l’accusé coupable de possession en vue de trafic de cannabis et de haschich.
À cette date, j’ai ordonné la confection d’un rapport présentenciel et reporté les représentations sur sentence à une date ultérieure. [ 2 ] Le 7 mai 2015, l’accusé a de nouveau été intercepté et accusé de quatre chefs d’accusations en matière de stupéfiants. Dans ce nouveau dossier portant le numéro 550-01-085747-154, Monsieur Boivin a plaidé coupable à trois chefs d’accusations de complot en vue de faire le trafic de cannabis, de trafic de cannabis, et de possession d’en le but de trafic de cannabis. Les faits [ 3 ] Dans le dossier 550-01-073902-134, les faits se résument ainsi.
Le 20 octobre 2013, une fourgonnette taxi conduite par une dame qui avait pris l’accusé en course fut interceptée pour une infraction au Code de la sécurité routière. Lors de l’interception, le policier perçoit une très forte odeur de cannabis. Il poursuit son enquête pour découvrir la provenance de l’odeur. Il constate la présence d’un bac sur le siège arrière à côté de l’accusé. Il n’y a rien ailleurs dans le véhicule qui peut expliquer la provenance de l’odeur autre que le bac. L’accusé est nerveux, regarde constamment le bac, parle beaucoup, demande à plusieurs reprises du feu pour allumer sa cigarette.
Le policier aperçoit également l’accusé déposer un objet dans la pochette derrière le siège avant. Ayant acquis des motifs de croire à la présence de stupéfiants dans le bac, il procède à l’arrestation des occupants du véhicule taxi dont l’accusé. Le bac contenait 26 sacs contenant 25 grammes de cannabis chacun, soit 5 163,8 grammes de cannabis (près de 6 kilos) et 22 grammes de haschisch séparés en 23 boulettes d’aluminium. Furent également saisis, 2 cellulaires, 400 $ en devise canadienne et dans la pochette derrière le passager, un sac ziploc contenant 100 carrés de ce qui s’apparentait à des buvards de LSD.
Les accusations à cet égard ont été abandonnées. [ 4 ] Dans l’autre dossier, une enquête policière amorcée en janvier 2014 concernant un double meurtre a permis de mettre à jour un réseau de trafic de stupéfiants opérant dans l’ouest de la ville. Ce réseau utilisait des appartements comme points de vente et comme cache de drogues. Les points de vente possédaient leurs jours et heures d’ouverture. Les vendeurs rapportaient et donnaient des comptes- rendus de leurs ventes quotidiennes.
L’accusé avait des rencontres régulières avec l’âme dirigeante du réseau, Ronald Junior Brazeau, coaccusé en l’instance, avec qui il discutait de l’approvisionnement en cannabis et des opérations de trafic. [ 5 ] L’enquête qui met en cause de l’écoute électronique et d’autres techniques d’enquête révèle que l’accusé agissait comme vendeur de cannabis à la livre. Il contrôlait Éric Pierre Lambert qui agissait pour sa
part comme vendeur. Lors d’une conversation interceptée le 16 décembre 2014, l’accusé déclare qu’entre lui et Brazeau « il y a entre 25 à 30 kilos de cannabis qui entre par semaine dans la ville ».
Plus loin il dit que son entreprise de vente de cannabis lui rapporte entre 4 000 $ à 5 000 $ par semaine. [ 6 ] Une perquisition effectuée à la résidence de l’accusé le 7 mai 2015 a permis de saisir un téléphone cellulaire et une preuve de résidence, 1 385,81 grammes de cannabis, et 405 $ en devise canadienne. [ 7 ] Lors d’une conversation enregistrée le 20 novembre 2014, l’accusé mentionne être content que les policiers n’aient pas perquisitionné à sa maison le 20 octobre 2013, car la quantité de cannabis saisie serait passée de 6 à 30 kilos.
Position des parties [ 8 ] En application de l’article 725(1) c) , le poursuivant demande au tribunal de prendre en considération, dans le cadre de la détermination de la peine, et comme facteur aggravant justifiant une peine plus sévère, des faits liés à la perpétration d’autres infractions sur lesquels pourrait être fondée des accusations distinctes contre l’accusé soit la production d’huile de cannabis, la production de cannabis (marihuana), et des bris d’engagement. [ 9 ] Le procureur soumet que la peine devrait prioriser les facteurs de dissuasion et de dénonciation.
Il demande une peine consécutive totalisant entre 48 et 56 mois d’emprisonnement , soit de 18 à 20 mois fermes dans le dossier 550-01-073902-134 et entre 30 à 36 mois consécutifs dans l’autre dossier pour les chefs de complot, trafic, et possession en vue de trafic, moins la détention préventive. [ 10 ] La défense demande au tribunal de prendre en considération le fait que l’accusé n’a jamais fait de détention ferme, et qu’il s’agit de drogue douce.
Tout en reconnaissant que le tribunal peut tenir compte d’autres infractions révélées par la preuve comme facteur aggravant, le procureur suggère, compte tenu de la parité et de l’harmonisation des sentences, qu’une peine globale de trente mois remplirait adéquatement les fins de la justice, soit 12 mois dans le dossier 550-01-073902-134 et de 18 mois consécutifs dans l’autre dossier.
Principes de détermination de la peine [ 11 ] Les principes et objectifs sentenciels prévus aux articles 718 et suivants du C.cr . sont : la dénonciation du comportement illégal, la dissuasion individuelle et collective, l'isolement du délinquant au besoin, sa réinsertion, la réparation des torts causés et la conscientisation du délinquant. [ 12 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité des infractions et au degré de responsabilité du délinquant et elle doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes. [ 13 ] Le tribunal doit également tenir compte du principe de l’harmonisation des peines et de l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives. [ 14 ] Le principe de l’harmonisation des peines requiert qu’une peine soit semblable à celle infligée à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. [ 15 ] Il faut également garder à l’esprit que le tribunal ne punit pas un crime, mais un individu comme le faisait remarquer le juge Lamer dans l’arrêt Proulx : « Notre Cour a statué à maintes reprises que la détermination de la peine est un processus individualisé dans le cadre duquel le juge du procès dispose d'un pouvoir discrétionnaire considérable pour déterminer la peine appropriée.
La justification de cette approche individualisée réside dans le principe de proportionnalité, principe fondamental de détermination de la peine suivant lequel la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Afin que la peine corresponde au crime, le principe de proportionnalité commande. L'examen de la situation particulière du délinquant et des circonstances particulières de l'infraction. La conséquence de l'application d'une telle démarche individualisée est qu'il existera inévitablement des écarts entre les peines prononcées pour des crimes donnés.
Ainsi, chaque sentence doit être individualisée et tenir compte de ses propres faits. » [ 16 ] Ainsi, les peines ne sont pas toujours parfaitement semblables en raison de la nature du processus de détermination de la peine axée sur l’individu. La parité n’exclut pas la disparité, si les circonstances le justifient, notamment lorsque le degré de similitude est moindre. [1] [ 17 ] L’article 718.2
b) exige simplement que toute disparité entre les sanctions imposées à différents délinquants soit justifiée. [2] [ 18 ] L’article 725(1)
c) autorise le tribunal à prendre en considération dans la détermination de la peine, d’autres infractions qui pourraient constituer le fondement d’une accusation distincte qui n’a pas été portée et qui comportent un lien de connexité entre cette infraction et l’infraction dont le délinquant a été déclaré coupable. [ 19 ] Cette disposition constitue une exception au principe qui veut que les délinquants soient punis seulement à l’égard d’infractions pour lesquels ils ont été inculpés et déclarés coupables. L’objectif de cette disposition est d’infliger une peine plus sévère. [ 20 ] Dans l’arrêt R . c.
Larcher [3] , la Cour suprême du Canada souligne que ces infractions pour lesquelles aucune accusation n’a été portée, mais dont la preuve est établie, seront, si elles sont prises en considération invariablement considérées comme des « circonstances aggravantes » au sens de l’article 718.2
a) et
b) et des dispositions connexes du Code criminel .
« Plus loin la Cour ajoute qu’il s’agit de circonstances aggravantes et non atténuantes parce qu’elles entraînent l’infliction de peines plus sévères et non moins sévères. » [ 21 ] Si l’accusé n’y consent pas, le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable l’existence de tout fait aggravant. [ 22 ] La défense reconnaît que la preuve révèle d’autres infractions dont la production d’huile de cannabis et des bris d’engagement. [ 23 ] Après analyse, je suis d’avis que les conditions préalables à l’application de cette disposition sont remplies pour deux infractions.
En effet, la preuve d’écoute électronique fait voir la participation de l’accusé à une infraction de production d’huile de
cannabis et à plusieurs bris d’engagement pour lesquelles pourraient être fondées deux accusations distinctes, clairement en lien avec lesaccusations pour lesquelles l’accusé a été déclaré coupable. En regard de la culture de cannabis (marihuana) qui serait liée à l’achat d’uneferme à Shawville, les probabilités sont fortes puisque la preuve révèle que l’accusé a marchandé l’achat de boutures, mais j’ai un doute,notamment en raison du fait que l’une des conditions d’achat de la ferme, soit la vente de la maison, ne s’est pas encore réalisée.
Bref,trop de questions demeurent sans réponse pour tirer une conclusion hors de tout doute raisonnable à partir de la preuve d’écouteélectronique. [24] Enfin, selon la Cour suprême dans l’arrêt Larcher précité, il s’agit d’une disposition à la fois discrétionnaire et impérative, en cesens que le tribunal peut et doit prendre en considération les faits qui pourraient fonder d’autres accusations. D’autre part, si le tribunalchoisit d’en tenir compte, il doit noter sur la dénonciation qu’il l’a fait.
Je noterai donc sur la dénonciation les faits suivants : Entre le 20 avril 2014 et le 7 mai 2015, a produit du cannabis ou un de ses dérivés, plus particulièrement de l’huile de cannabis encontravention de l’article 7(1)(2) a.1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances; Entre le 20 avril 2014 et le 7 mai 2015 a, étant en liberté sur engagement et étant tenu de se conformer à des conditions, dont garder lapaix et avoir une bonne conduite et ne pas consommer de l’alcool et des drogues, a omis, de se conformer aux conditions de sonengagement en poursuivant le trafic de stupéfiants, en produisant de l’huile de cannabis et en consommant de l’alcool et des stupéfiantsen contravention de l’article 145(3) C.cr.
Jurisprudence [25] La dénonciation et la dissuasion sont des objectifs à privilégier en matière de trafic et de possession dans le but de trafic destupéfiants, et ce, même dans le cas de personnes sans antécédents judiciaires. [26] Les tribunaux ont adopté des positions fermes dans les affaires impliquant le trafic de stupéfiants quoique les peines varient enfonction de la nature de la drogue. [27] Ainsi dans l’arrêt Gagnon c.
R. (1998) (QC CA), A.Q. no 2775, l’honorable Michel Robert écrit : « Les infractions relatives aux trafics de stupéfiants doivent être sévèrement punies, notamment à cause des conséquencesextrêmement néfastes que ces infractions produisent sur le tissu social de la communauté. » [28] L’honorable juge Biron de la Cour d’appel dans l’arrêt Valiquette rappelait : « (53)… En effet, les ravages causés par la drogue, et davantage chez les jeunes sont de connaissance judiciaire.
Dans l’arrêtValence, notre Cour a clairement indiqué qu’il faut donner plus de poids à l’élément dissuasion, tant à l’égard des gens vivant dans lalocalité régionale où ont été commises les infractions qu’à l’égard de la société en général, avant d’ajouter les propos suivants auxquelsj’adhère entièrement : « Les crimes de cette nature sont en progression constante et produisent des conséquences qui visent de plus en plus les jeunesde notre société.
Non seulement plusieurs jeunes sont-ils de la sorte invités à consommer de la drogue, mais cette consommation enamène certains à commettre d’autres crimes et à varier le type de drogue qu’ils consomment. » Situation de l’accusé [29] Un rapport présentenciel a été préparé dans le cadre du dossier 550-01- 073902-134. Âgé de 37 ans, l’accusé possède desantécédents judiciaires principalement en matière acquisitive et de violence et aucun en semblable matière. On constate une accalmieentre 2005 et 2013. [30] Au moment de son arrestation, il œuvrait dans le domaine de l’aménagement paysager.
Il possède aussi une entreprised’installation et vente de pneus. Il a la garde partagée de ses deux fils nés d’une précédente union, âgés de 4 et 7 ans. Il vit une relationamoureuse depuis 5 ans, mais il ne partage pas sa vie avec sa conjointe. [31] Il s’est initié au cannabis et au haschich à l’âge de 13 ans, et il en a fait un usage régulier jusqu’à son arrestation.
L’accusé asouligné à l’agente être abstinent depuis son arrestation, ce qu’elle doute considérant le milieu dans lequel il évolue et les accusationsportées contre lui. [32] Elle mentionne également que l’accusé a manqué de transparence alors qu’à la première entrevue il lui a dit avoir eu sa leçon àla suite de son arrestation en octobre 2013 et avoir mis un terme à ses activités criminelles par la suite.
Pourtant, le 7 mai 2015 il a plaidécoupable à des accusations de complot, de trafic et de possession dans le but de trafic de cannabis, entre janvier 2014 et mai 2015, ce quilui fait dire que son arrestation en 2013 n’a pas eu l’effet dissuasif escompté. [33] Elle conclut comme suit : « Considérant l’ensemble des éléments susmentionnés, son réseau social peu positif, nos doutes quantà ses propos d’abstinence vis-à-vis des drogues et le peu de remords énoncés par ce dernier quant à sa responsabilité délictuelle, nousavons d’importantes réserves quant à son potentiel de réinsertion sociale.
Dans ce contexte, et étant donné que nous percevons peu devolonté chez ce dernier à prendre les moyens nécessaires pour modifier son environnement social et son schème de valeurs, nousestimons que les risques de récidive demeurent présents. » [34] La preuve révèle que lors de son arrestation le 7 mai 2015, il était sous engagement et en attente d’une sentence dans le dossier550-01-073902-134 pour des accusations de même nature.
[ 35 ] L’accusé s’est également fait entendre lors des représentations sur la peine. [ 36 ] Il regrette les torts causés à sa famille. Il soutient que son arrestation en 2013 l’a ébranlée. Il aurait cessé le trafic de stupéfiants pendant quelques mois, mais criblé de dettes et de contraventions impayées, il a repris la vente de stupéfiants, seul milieu qu’il connaît pour faire de l’argent rapidement.
Du même souffle, il déclare que la vente de stupéfiants n’est plus payante. [ 37 ] Il a également parlé d’un projet qu’il entretient au moins depuis son arrestation en 2013 pour se sortir du milieu soit celui d’acheter une ferme à Shawville pour y faire l’élevage de moutons et de poules et la culture et la vente de boutures organiques de courgettes. Son objectif est de devenir millionnaire en 2 à 3 ans.
Il n’a aucun plan d’affaires, mais il est convaincu que ses objectifs sont réalistes et réalisables. [ 38 ] Le tribunal prend avec réserve son témoignage lorsqu’il indique que son projet visait à le sortir du milieu de la drogue, alors qu’il n’a pas parlé de son projet à l’agente de probation, qu’il a choisi de poursuivre ces activités criminelles durant cette même période, mode de vie qu’il a adopté depuis des années. [ 39 ] L’accusé mentionne avoir entrepris une certaine démarche de thérapie en détention, en participant à des réunions AA et NA.
Il témoigne également qu’il y occupe un emploi et qu’il a un bon classement. Les circonstances aggravantes et atténuantes Le tribunal retient les circonstances aggravantes suivantes : - La nature et la quantité des drogues saisies dans les deux dossiers, soit un peu plus de 7 kilos. Cette quantité aurait pu être portée à plus de 30 kilos selon la preuve d’écoute des conversations de l’accusé qui se dit chanceux que les policiers n’aient pas obtenu de mandat pour saisir sa maison : « ça lui aurait fait mal, il aurait passé en Cour pour 30 kilos au lieu de 6. »
Il ajoute : « Ils n’ont pas eu le droit d’avoir un mandat parce que c’est chez sa mère, pas chez eux. » On apprend plus loin que la maison est enregistrée au nom de sa mère, précisément pour la mettre à l’abri de saisie. - La durée de son implication dans le trafic.
Le 20 novembre 2014, il déclare qu’il a eu une belle « run » puisqu’en 23 ans, on l’a pris juste une fois. - La nature de sa participation à l’organisation qui est pleine et entière. - Ses liens étroits avec la tête dirigeante de l’organisation, Ronald junior Brazeau, coaccusé dans le présent dossier, avec qui il discute d’approvisionnement et des activités de trafic. - Son rôle dans l’organisation alors qu’il contrôle et fournit un revendeur, vend à la livre, et selon ses dires, a une business qui lui rapporte 5 000 $ par semaine. - L’appât du gain comme seule motivation. - Il était sous le coup d’un engagement et en attente de sa sentence dans un dossier en semblable matière lorsqu’il a été intercepté le 7 mai 2015. - Le peu de prise de conscience de la gravité des gestes posés et de remise en question alors qu’il poursuit ses activités criminelles de vente après son arrestation en 2013 et qu’il est sous engagement.
Manifestement, son arrestation en octobre 2013 n’a pas suffit à le dissuader. - La minimisation des conséquences de son implication criminelle et la banalisation vis-à-vis des stupéfiants, comme l’a spécifié l’agente de probation. - Ses antécédents judiciaires, quoique non en semblable matière et qui ont un poids relatif. - Les conversations interceptées démontrent une personne dont les valeurs morales sont élastiques : il ment à l’agente de probation en lui déclarant avoir cessé toute activité criminelle depuis son arrestation, et avoir cessé de consommer alors que la preuve révèle qu’il consommait des stupéfiants tous les jours, n’a jamais cessé son commerce de vente de stupéfiants, et a produit de l’huile de cannabis. - Les bris d’engagement et la production d’huile de cannabis qui auraient pu justifier le dépôt de nouvelles accusations. - Les risques de récidive.
Les facteurs atténuants - Son plaidoyer de culpabilité et une certaine démarche thérapeutique entreprise en détention. Détermination de la peine appropriée [ 40 ] M e Tétreault cite plusieurs décisions afin de présenter un éventail des peines variant entre une sentence d’absolution inconditionnelle à l’emprisonnement avec sursis et 36 mois d’emprisonnement ferme qui ont été imposés pour des quantités plus importantes et/ou des crimes plus graves reliés à des drogues dures et ainsi convaincre le tribunal de la justesse de sa position.
[ 41 ] L’affaire Aucouin c. R . de la Cour d’appel du Québec [4] présente certaines similitudes avec le présent dossier, tant par la quantité de cannabis saisis que par le fait que l’accusé a commis deux séries d’infractions impliquant des stupéfiants. Je souligne comme fait distinctif que le dossier impliquait en plus du cannabis, 5 000 comprimés de méthamphétamines.
Dans ce dossier, la Cour d’appel était saisie du non-respect d’une suggestion commune de 36 mois majorée à 6 ans par le juge de première instance, pour deux séries de transactions criminelles reprochées à l’accusé et impliquant en 2010 une accusation de possession dans le but de trafic de 32,79 grammes de cocaïne ainsi que 6,6 grammes de cannabis, puis en janvier 2011 de possession en vue de trafic de 5 662 grammes de marijuana et de 5 000 comprimés de méthamphétamines. La Cour d’appel confirme que la suggestion commune de 36 mois, même si clémente, répondait aux objectifs pénologiques édictés au Code criminel .
La Cour reproche au juge, d’une part, de ne pas avoir suffisamment considéré le principe de l’harmonisation des peines alors que le coaccusé avait reçu 2 ans d’emprisonnement et avait un profil semblable, et d’autre part, d’avoir omis de considérer le principe de la gradation des peines alors que la seule infraction en semblable matière remontait à 2002, et pour laquelle il avait reçu 9 mois de sursis.
Enfin, la Cour mentionne que le juge de première instance n’avait pas suffisamment accordé de poids aux efforts de réhabilitation de l’accusé, dont une thérapie en lien avec ses problèmes de toxicomanie et son désir de réintégrer le marché du travail. [ 42 ] Dans l’arrêt R . c.
Bernier [5] , la Cour d’appel du Québec refuse de modifier la peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour avec sursis prononcée en 1 re instance, dans une affaire impliquant des accusations de possession dans le but de trafic de 8,3 grammes de cocaïne, 520 roches de cocaïne basse (crack) et 34,76 grammes de cannabis pour un accusé qui avait accepté d’entreposer des stupéfiants chez lui pour quelques jours pour faire de l’argent rapidement.
La Cour note : « En l’espèce, le juge de première instance a tenu compte de la situation propre à l’intimé ainsi que des circonstances particulières entourant la commission des infractions. Ce sont ces facteurs qui l’ont convaincu que l’emprisonnement avec sursis était proportionnel à la fois à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’intimé. Plus précisément, le juge a conclu que l’accusé avait réussi à faire une démonstration particulièrement convaincante de sa réhabilitation… ».
L’accusé était sans antécédent judiciaire, inconnu des policiers, il admettait sa responsabilité et les conséquences de ses actes, le rapport présentenciel était très favorable, et concluait que le pronostic de réhabilitation était très bon et les risques de récidives faibles. [ 43 ] Dans R . c. Ricard [6] , la Cour d’appel du Québec intervient pour modifier une peine de 90 jours discontinus pour une accusation de possession en vue de trafic de méthamphétamines.
La Cour retient les facteurs aggravants suivant : une personne de 46 ans, un crime passible d’emprisonnement à perpétuité, une quantité importante de méthamphétamines (4 900 comprimés), une association avec une organisation criminelle, un crime perpétré par appât du gain, deux antécédents judiciaires datant d’une quinzaine d’années auquel la Cour accorde cependant un poids relatif en raison du temps écoulé. La Cour note ensuite les facteurs atténuants suivants : rapport présentenciel favorable, plaidoyer de culpabilité, l’accusé assume pleinement ses responsabilités.
Soupesant ces facteurs, la Cour est d’avis qu’une peine de 12 mois ferme serait plus appropriée. « La situation est tirée vers le haut dit la Cour en raison de la quantité importante, de la nature de la drogue et de l’affiliation avec le crime organisé. Elle est tirée vers le bas en raison du peu d’antécédents, du plaidoyer sincère et de l’acceptation des conséquences, éléments qui riment avec conscience. En fin d’analyse, sans être la plus sévère ni la plus clémente, cette peine nous semble proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. » [ 44 ] Dans R . c.
Barron et Martin [7] , deux accusés faisaient face à 4 chefs de trafic et possession dans le but de trafic de 7,5 kilos chacun de haschisch. Une peine de 20 mois de détention en communauté a été imposée. Dans cette affaire, considérant la quantité le juge établit la fourchette des peines entre 4 et 24 mois. Le juge a considéré l’implication mineure des accusés, la quantité de drogue saisie de 7,5 kilos chacune, le rapport présentenciel favorable dans le cas de Martin qui acceptait la responsabilité de ses actes, a bien collaboré, et est décrit comme un bon candidat pour une sentence en communauté.
Dans le cas de Barron, le juge a considéré le plaidoyer de culpabilité et le fait que l’accusé acceptait son entière responsabilité dans les délits et son manque de jugement, le respect des conditions de remise en liberté, le rôle de l’accusé et l’accalmie de 9 ans dans ces antécédents. Bon travailleur, il voulait s’impliquer dans la communauté auprès des jeunes. [ 45 ] Dans R . c. Roach [8] , l’accusé faisait face à un trafic de 35 livres de marihuana. En raison de la quantité, le juge établit la fourchette des peines entre 18 à 24 mois. L’accusé agissait à
titre de courrier. Il a plaidé coupable, acceptait sa responsabilité dans les délits, a collaboré avec la police et l’agent de probation. Le rapport présentenciel était favorable et conclut que l’accusé était un bon candidat pour une sentence en communauté. Le juge impose un sursis de 21 mois et une probation de 12 mois. [ 46 ] Dans R . c. Thériault [9] , l’accusée, 32 ans, sans antécédent judiciaire, faisait face à un trafic de 3,5 livres de marihuana modifié pour une possession simple.
L’accusée est retournée aux études, a complété un DEC puis un BAC, détient une licence de pilote privé depuis 1998 et une licence de pilote professionnel depuis 2006. Elle avait fait un don de 2 000 $. Seul facteur aggravant, la quantité. Le juge conclut que la réhabilitation est complète et lui accorde une libération inconditionnelle en spécifiant qu’il s’agit d’un cas d’exception. La sentence est confirmée en appel. [ 47 ] Dans R . c. Giulioni [10] , la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador condamne l’accusé à un sursis de 15 mois pour possession dans le but de trafic de 11 kilos de marihuana.
Le juge a considéré les facteurs atténuants suivants : âgé de 34 ans, l’accusé a réorganisé sa vie au niveau affectif et de l’emploi, possède un bon support familial, a cessé tout contact avec des pairs criminalisés, possède une bonne capacité à respecter des conditions, a offert un plaidoyer de culpabilité, a été coopératif avec la police, accepte sa responsabilité, éprouve des remords, et enfin ses démarches de réhabilitation sont réussies. Le juge conclut que le processus judiciaire avait eu un effet dissuasif important sur l’accusé.
Seul facteur aggravant : la quantité et l’implication à des fins de lucre. [ 48 ] Dans R . c. Lord [11] , la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador impose un sursis de 14 mois pour une possession dans le but de trafic de 5 kilos de cannabis. La Cour tient compte des facteurs atténuants suivants : l’accusé est sans antécédent judiciaire, a plaidé coupable, possède un bon support familial, admet sa responsabilité, éprouve des remords, est retourné aux études, a agi à
titre de courrier, a été coopératif avec la police. Le rapport présentenciel lui était favorable et l’agent y notait que l’accusé était un bon candidat à une sentence en communauté. La Cour retient comme seul facteur aggravant : la quantité.
[ 49 ] Dans R . c. Sullivan [12] , la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador accepte une suggestion commune de 3 ans pour une possession dans le but de trafic de 48,94 livres de marihuana. Le juge établit la fourchette des peines entre 2 ans et demi et 5 ans pour une telle quantité. Facteurs aggravants : quantité et antécédents judiciaires en semblable matière de possession simple et de trafic. [ 50 ] Dans R . c. Ashley [13] , la Cour supérieure de l’Ontario impose une sentence de 18 mois fermes à une dame âgée de 44 ans, sans antécédent judiciaire, qui a agi à
titre de courrier pour importer 20,2 kilos de marihuana. La Cour conclut qu’une sentence de sursis n’est pas appropriée vu la quantité. [ 51 ] Dans R . c. Gorcsi [14] , la Cour de l’Ontario impose une sentence de 2 ans moins 1 jour de sursis pour possession dans le but de trafic de 3 kilos de marijuana.
Le juge considère les facteurs suivants : 58 ans, emploi stable, marié depuis 20 ans, père exemplaire, appât du gain, remords et admission de responsabilité, antécédents judiciaires lointains et non en semblable matière. [ 52 ] Je souligne que pour l’ensemble des jugements soumis par la défense, il s’agit d’infractions pour lesquelles il n’y avait pas de peine minimale à l’époque des infractions. [ 53 ] La poursuite pour sa part a produit des décisions de principe misant sur les objectifs à privilégier en matière de production, trafic et possession dans le but de trafic de cannabis. [ 54 ] De l’ensemble des jugements soumis par les procureurs, je retiens que les tribunaux, tout en accordant l’importance qu’il faut aux critères de dissuasion générale et de dénonciation à l’égard de ce type d’infractions, se montrent par ailleurs plus cléments à l’égard de celui qui s’est repris en main, accepte sa responsabilité, affiche des remords sincères, démontre de bonnes perspectives de réhabilitation, respecte ses conditions de remise en liberté, s’est éloigné de ses pairs criminalisés, a cessé de consommer, adhère à des valeurs sociales saines, est sans antécédent judiciaire bref, lorsque les circonstances atténuantes prédominent les circonstances aggravantes. [ 55 ] Par ailleurs, les tribunaux font preuve de plus de sévérité lorsque les crimes sont commis par appât du gain, par des activités répétées, sur une longue période, lorsque la personne est fortement criminalisée, est un acteur important dans le réseau, de même qu’en fonction de son degré de participation, et lorsque les quantités sont importantes. [ 56 ] C’est la mise en balance de l’ensemble des facteurs atténuants et aggravants et des autres principes de détermination de la peine ainsi que de la situation particulière liée à la perpétration de l’infraction et à l’accusé, qui doit guider le tribunal dans la recherche d’une sentence appropriée. [ 57 ] Dans la situation de l’accusé, presque tous les facteurs sont aggravants.
Les quantités saisies sont importantes, soit près de 7 kilos. Il a choisi de poursuivre ses activités criminelles, qu’il n’a jamais vraiment cessé ou sérieusement tenté d’y mettre fin, alors qu’il était en attente d’une sentence pour des infractions en semblable matière commises en octobre 2013, et sous le coup d’un engagement depuis son arrestation, sans compter qu’il a continué de consommer de la drogue et de l’alcool, faisant ainsi fi des conditions de son engagement. [ 58 ] Il a comploté en vue de faire le trafic de cannabis et la production d’huile de cannabis.
Il a choisi de s’impliquer par pur appât du gain. Il reconnaît qu’il trafique des stupéfiants depuis de nombreuses années. La preuve révèle également qu’il vend à la livre. Il contrôle et approvisionne un revendeur qui est sous ses ordres. Il s’agit certainement là d’indices qu’il se situe à un niveau supérieur de la hiérarchie.
On ne peut parler d’un simple vendeur de rues. [ 59 ] Les remords qu’il exprime sur sentence sont tardifs et peu convaincants alors qu’il n’en exprimait aucun au cours d’entrevues avec l’agente chargée de préparer le rapport présentenciel quelques mois avant son arrestation en 2015. [ 60 ] Le rapport présentenciel est nettement défavorable.
L’agente conclut que l’arrestation en 2013 n’a pas eu l’effet dissuasif escompté et que les risques de récidive sont présents. [ 61 ] Le tribunal n’a aucune hésitation à conclure que les risques de récidive sont non seulement présents, mais élevés alors que l’accusé a adopté le trafic de stupéfiants comme mode de vie depuis des années. Certes, l’accusé a témoigné de certains éléments positifs de reprise en main depuis qu’il est détenu. Il lui aurait été certainement plus facile de bénéficier de la clémence de la Cour s’il avait quitté le milieu criminel après son arrestation en 2013.
Dans le contexte, le tribunal ne peut pas en faire un critère prééminent. [ 62 ] Les infractions de complot, de trafic, et possession dans le but de trafic sont passibles d’emprisonnement à perpétuité.
Ces crimes figurent donc au rang des crimes les plus graves prévus au Code criminel . [ 63 ] Soulignons que depuis novembre 2012, le législateur prévoit en certaines circonstances des peines minimales variant d’un an à deux ans dans le cas de trafic et possession aux fins de trafic de substances inscrites à l'annexe 1 de la LRCDS. [ 64 ] Comme mentionné précédemment, les tribunaux priorisent les principes de dénonciation et de dissuasion vu la gravité objective des infractions et les conséquences sur les victimes.
Le peu de facteurs atténuants ne permet pas en l’espèce d’occulter les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 65 ] Considérant la gravité objective et subjective des crimes commis, les facteurs aggravants comprenant la production d’huile de cannabis et les nombreux bris d’engagement et le peu de facteurs atténuants ainsi que la responsabilité morale et pénale de l’accusé, et considérant qu’en l’espèce les facteurs de dénonciation et de dissuasion doivent primer, le tribunal est d’avis qu’une peine de 40 mois de détention représente une peine globale appropriée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 66 ] Dans le dossier 550-01-073902-134 : CONDAMNE l’accusé sur le 1 er chef à une peine d’incarcération de 16 mois et à une peine concurrente de 16 mois sur le 2 e chef. [ 67 ] Le Tribunal ORDONNE également dans ce dossier : - La confiscation au profit du procureur général de la somme de 1 000 $ déposée à
titre de caution vu le bris d’engagement, et la confiscation de la somme de 400 $ saisie le 20 octobre 2013. - Une interdiction d’armes conformément à l’
article 109 du C.cr . pour une période de 10 ans. - Le prélèvement de substances corporelles aux fins d’ADN. - La confiscation et la destruction des substances et autres biens saisis. [ 68 ] Dans le dossier portant le numéro 550-01-08747-154 : CONDAMNE l’accusé sur le 1 er chef à une peine de 24 mois de détention, concurrente à toute autre peine; CONDAMNE l’accusé sur le 2 e chef à une peine de 24 mois de détention, consécutive à la peine de 16 mois prononcée dans le dossier précédent; CONDAMNE l’accusé sur le 3 e chef à une peine concurrente de 24 mois; [ 69 ] La peine totale imposée est donc de 40 mois à laquelle le tribunal soustrait la détention préventive de 126 jours.
Reste donc à purger à compter d’aujourd’hui une peine de 36 mois et 4 jours. [ 70 ] ASSORTIT cette peine des autres ordonnances suivantes : - La confiscation au profit du procureur général de la somme de 405 $ saisie le 7 mai 2015. - Une interdiction d’armes conformément à l’
article 109 du C.cr . pour une période de 10 ans. - Le prélèvement de substances corporelles aux fins d’ADN. - La confiscation et la destruction des substances et autres biens saisis. Le Tribunal ORDONNE également le paiement de la suramende compensatoire dans les deux dossiers. __________________________________ LYNNE LANDRY, J.C.Q. M e Antoine Desaulniers Procureur des poursuites criminelles et pénales M e Yves Tétreault Procureur de l’accusé Date d’audience : 4 septembre 2015
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