2016 QCCQ 8989, 2016 QCCQ 8989
Opinion
Patenaude c. Pépin 2016 QCCQ 8989 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012086-156 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Andréanne Patenaude Demanderesse c.
Miguel Pépin Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-4 et D-1 à D-3) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Andréanne Patenaude réclame la somme de 15 000 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 16 juin 2015 : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : 2500$ (immeuble) 12 500$ (bateau). 2. Les faits se sont produits le ou vers le 10 mai 2014, à Marieville (Québec). 3. Le montant de la demande est de 15 000,00 $. 4. Aux faits mentionnés ci-dessus, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : La demanderesse et le défendeur ont vécu en union de fait à compter de l'année 2011 et se sont séparés en mai 2014. Le défendeur doit 2500$ suite au transfert de l'immeuble qui était en copropriété avec la demanderesse et 12 500$ représentant la moitié de la valeur nette de l'équité du bateau à moteur. 5. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie demanderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Miguel Pépin refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 13 juillet 2015 : « - Aucunement daccord avec la demande fait par la demanderesse - Énormément de preuve indiquant les faits contraire. » (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que séance tenante, le défendeur Miguel Pépin a admis devoir la somme de 1 113,60 $ en paiement des frais d'électricité à compter du mois de mai 2014; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas en l'espèce contesté que les parties ont fait vie commune de 2011 à 2014, et ont acheté une maison et un bateau; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que les parties ont cessé de faire vie commune, la demanderesse Andréanne Patenaude alléguant un engagement verbal du défendeur Miguel Pépin de lui payer la somme de 2 500 $, soit la moitié des 5 000 $ qu'elle a versés comme mise de fonds lors de l'achat de la maison; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le défendeur Miguel Pépin nie avoir accepté de verser une somme de 2 500 $ à la demanderesse Andréanne Patenaude; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu'il appert d'un acte notarié daté du 24 février 2015 (D-1) que la demanderesse Andréanne Patenaude cède au défendeur Miguel Pépin la demie indivise des droits qu'elle détient dans l'immeuble acheté avec ce dernier; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'une cession des droits dans l'immeuble faite par la demanderesse, sans contrepartie financière, ce qui rend probable que le défendeur Miguel Pépin ait verbalement accepté de rembourser la demanderesse d'une somme de 2 500 $
qu'elle a payée comme mise de fonds lors de l'achat de l'immeuble; [ 10 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que le témoignage rendu par la demanderesse est plus crédible que celui offert par le défendeur et que l'ensemble des faits particuliers de l'affaire milite davantage en faveur des allégations de la demanderesse quant à l'engagement du défendeur de lui verser une somme de 2 500 $ pour terminer la vente de la maison, ainsi que leur vie commune; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n'a pas par ailleurs prouvé avoir droit à une équité de 12 500 $ sur un bateau, ayant de surcroît admis ne jamais avoir payé le prêt au soutien de cet achat; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 13 ] CONDAMNE le défendeur Miguel Pépin à payer à la demanderesse Andréanne Patenaude la somme de 3 613,60 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 30 mars 2015, avec les frais judiciaires de 200 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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