2021 QCCA 1660, 2021 QCCA 1660
Opinion
Frères Maristes c. Association des amis du Patro Lokal de St-Hyacinthe 2021 QCCA 1660 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029733-219 ( 750-06-000004-140 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 novembre 2021 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Les frères maristes oeuvres rivat Me ERIC BOUCHARD ( Bouchard + Avocats ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS association des amis du patro lokal de st- Hyacinthe joël cosperec Me FRANCIS ARNAUD MARCOTTE Me ÉLISE MORAS ( Therrien Couture Joli-Coeur ) Absents
PARTIE MISE EN CAUSE Succession de réjean trudel ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 28 juillet 2021 par l’honorable France Dulude de la Cour supérieure , district de Saint-Hyacinthe (Article 31 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18
AUDITION Continuation de l'audience du 2 novembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sont poursuivis en dommages dans le cadre d’une action collective autorisée par la Cour supérieure le 10 août 2017, pour le compte de : Toutes les personnes, de même que leurs héritiers et ayants cause, ayant été abusées physiquement, sexuellement ou psychologiquement par tout religieux, membre ou employé de la congrégation religieuse connue sous le nom des Frères Maristes alors qu’elles fréquentaient ou étaient hébergées à la ressource d’hébergement le Patro Lokal à St-Hyacinthe, entre 1970 et 1986; [ 2 ] L’action collective a été introduite le 10 janvier 2018.
Le dossier a été suspendu à deux reprises pour permettre des négociations. Des interrogatoires ont eu lieu. Alors qu’ils étaient sur le point d’inscrire l’action au mérite, les requérants ont annoncé leur intention de communiquer directement avec certains membres du groupe pour soumettre des offres de règlement.
Informés de ce fait, les avocats des intimés se sont opposés et ont déposé un avis de gestion pour que la Cour supérieure statue sur ce droit. [ 3 ] Par jugement rendu le 28 juillet 2021 la juge Dulude leur a refusé le droit de communiquer directement avec les membres de l’action collective afin de leur soumettre des offres de règlement individuelles, autrement que par l’entremise des avocats des intimés.
C’est ce jugement qui est visé par la demande de permission de faire appel. [ 4 ] Le jugement en question reprend les principes établis par la jurisprudence en matière d’action collective, en ce qui concerne la communication entre les parties poursuivies et les membres d’un groupe. La juge y distingue l’arrêt de cette Cour dans Trottier c.
Canadian Malartic Mine GP [1] , où une telle communication avait été permise alors que l’action collective n’avait pas encore été autorisée et que ni le groupe ni la période visée par l’action collective n’avaient encore été définis, non plus que les modalités d’exclusion du groupe. Ses motifs rappellent également l’essence des principes énoncés au nom de la majorité de la Cour dans Filion c . Québec (Procureure générale) [2] .
La juge signale notamment qu’en vertu de l’article 590 C.p.c. , une fois l’action collective autorisée et le délai pour s’exclure du groupe expiré, les parties ne peuvent régler leur litige sans l’approbation du tribunal et que toute personne qui ne s’est pas exclue de l’action collective est liée par cet article, tel que le rappelle la Cour dans Trottier . [ 5 ] En outre, la juge conclut que la démarche des requérants « entraînerait une multiplicité de procédures d’homologation des diverses ententes individuelles, ce qui est contraire à l’esprit de l’action collective ainsi qu’aux principes de la proportionnalité et de la saine administration de la justice ».
Selon elle, une telle démarche « équivaudrait à détourner de ses fins, les obligations procédurales du Code de procédure civile en matière d’action collective ». [ 6 ] Elle ajoute que le fait d’autoriser les requérants à communiquer avec les membres « serait ignorer le droit à l’anonymat sans qu’aucune des victimes n’ait manifesté un consentement à être contacté par [eux], ce qui ne peut être permis ».
Sur ce point, elle rejette la distinction qu’ont soulevée les requérants à l’égard de l’affaire Filion , où les défendeurs demandaient la transmission préalable d’une liste des noms des membres avant de communiquer avec eux, alors qu’ici, les requérants souhaitent simplement communiquer avec les victimes dont ils connaissent déjà l’identité, sans l’entremise de leurs avocats. La juge souligne que la seule participation de certains membres au procès criminel ne fait pas en sorte qu’ils soient connus de tous.
Leur nom n’est pas connu et leurs interrogatoires se sont déroulés par écrit par souci de préserver leur anonymat. [ 7 ] Les requérants soutiennent qu’il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance dont l’appel devrait être autorisé en vertu des critères de l’article 31 C.p.c. puisqu’il leur cause un tort irréparable en les privant du « principe cardinal de la liberté individuelle des membres de contracter et de transiger avec les intimés », étant privés du droit de conclure des transactions individuelles avec certains d’entre eux en raison du refus de leurs avocats de leur transmettre les offres. [ 8 ] Par leurs moyens d’appel, ils reprennent essentiellement les mêmes arguments soulevés en Cour supérieure, tirés des propos de la Cour dans Trottier , bien qu’ils conviennent qu’en l’espèce, contrairement à l’affaire Trottier , l’action collective est bien entamée et les intimés ont eu l’occasion de se prévaloir de l’exclusion du groupe. [ 9 ] Ils réitèrent qu’il y a lieu de distinguer les propos de la majorité de la Cour dans l’affaire Filion puisque, d’une part, ce sont les
parties elles-mêmes et non leur avocat qui souhaitent soumettre des offres de règlement et que, d’autre part, ils connaissent déjà l’identité des membres auxquels ils souhaitent soumettre des offres, s’agissant de plaignants qui ont témoigné dans le cadre du procès criminel du frère Réjean Trudel. [ 10 ] Ils ajoutent que les avocats des intimés refusent à tort de communiquer leur offre aux membres en soulevant l’article 580 C.p.c. , alors que le jugement dont appel autorisait la communication des offres, à la condition qu’elle ait lieu par l’entremise de l’avocat des intimés.
La lettre qu’ils déposent au soutien de leur requête indique plutôt que l’offre de règlement destinée au représentant du groupe, M.
Cosperec, a été soumise à ce dernier par les avocats des intimés et qu’il l’a refusée. [ 11 ] À première vue, le jugement pourrait être qualifié de mesure de gestion dont l’appel ne devrait être autorisé que si les requérants me démontrent que la décision est déraisonnable en regard des principes directeurs de la procédure, en fonction des critères de l’article 32 C.p.c. [ 12 ] En tenant compte de ces critères, les requérants ne parviennent pas à démontrer que la décision est déraisonnable. Tel que je l’ai déjà exprimé dans l’affaire FTQ-Construction c. N.
Turenne Brique et pierre inc. [3] , je ne vois rien de déraisonnable dans le fait de prévoir que les communications des offres de règlement se feront par l’entremise des avocats des intimés. [ 13 ] Cela étant, même en examinant l’affaire sous l’angle de l’article 31 C.p.c. , j’estime qu’il n’y aurait pas davantage lieu de permettre aux requérants de faire appel. [ 14 ] Ils soutiennent que le jugement leur cause un tort qui ne pourra être remédié par jugement final, puisqu’il les empêcherait de conclure un règlement rapide des réclamations de certains membres du groupe.
Or, sur ce point, ils omettent toutefois de considérer qu’un tel règlement serait assujetti à une autorisation préalable du tribunal en vertu de l’article 590 C.p.c. [ 15 ] De plus, les requérants ne démontrent pas en quoi le jugement serait entaché de quelque erreur révisable ou qu’il contreviendrait aux principes établis. J’estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de leur permettre de faire appel alors que les moyens d’appel qu’ils proposent me paraissent voués à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance. [ 17 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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