2015 QCCA 1217, 2015 QCCA 1217
Opinion
Section locale 2323 de l'Association internationale des machinistes et des travailleuses et travailleurs de l'aérospatiale c. Trépanier-Bouchard 2015 QCCA 1217 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025345-158 (500-06-000603-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 juillet 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON , J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT LA
SECTION LOCALE 2323 DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE L’AÉROSPATIALE Me SYLVAIN BEAUCHAMP (Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino) INTIMÉE AVOCAT LORY-ANN TRÉPANIER-BOUCHARD Me JEAN-FRANÇOIS CARPENTIER (Kugler, Kandestin s.e.n.c.r.l., L.L.P.) DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 15 mai 2015 par l’honorable Robert Mongeon de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 29 et 511 C.p.c .)
Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 00 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. 9 h 01 Argumentation de Me Beauchamp. 9 h 21 Argumentation de Me Carpentier. 9 h 30 Réplique de Me Beauchamp. 9 h 32 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Observation du Juge. Échange entre le Juge et les procureurs. Suspension de la séance. 11 h 21 Reprise de la séance. PAR LE JUGE : Jugement-voir page 3. 11 h 22 Fin de l’audition.
Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants veulent être autorisés à interjeter appel d’un jugement qui rejette leur demande de rejet de la requête introductive d’instance. [ 2 ] Appelé à décider d’une requête fondée sur l’article 54.1 du Code de procédure civile , le juge doit faire preuve de prudence. C’est ce que rappelle le juge de première instance et c’est ce qu’il a fait. [ 3 ] Contrairement à ce que plaident les requérants, le juge n’a pas omis de se prononcer sur leurs arguments. [ 4 ] Il estime que la requête «est mal fondée ou, à tout le moins, prématurée».
En d’autres mots, même si la représentante du groupe est incapable de démontrer tous les liens factuels pouvant mener à un jugement favorable, cela ne laisse pas croire, selon le juge, que le recours est mal fondé. [ 5 ] Dans ce contexte, il préfère laisser aller les procédures, quitte à ce qu’une requête similaire soit présentée de nouveau, en raison de l’évolution de la preuve, ou que le juge du procès en décide ainsi. [ 6 ] Il vaut aussi de noter que le juge précise qu’il ne peut «aujourd’hui, en toute conscience, conclure autrement». Cela démontre bien qu’il s’agit de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.
En la matière, le fardeau des requérants est lourd. [ 7 ] Or, la requête pour permission d’appeler ne me convainc pas que les requérants se sont déchargés de ce fardeau. Dans les circonstances, les exigences des articles 29 et 511 du Code de procédure civile ne sont pas satisfaites. [ 8 ] Pour ces motifs, je REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens.
FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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