2017 QCCA 553, 2017 QCCA 553
Opinion
Thadal c. R. 2017 QCCA 553 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005576-143 - 500-10-005577-141 (700-01-090331-102) - (700-01-090333-108) DATE : Le 4 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LOUIS LACOURSIÈRE, J.C.A. (AD HOC) No : 500-10-005576-143 (700-01-090331-102) MIKE ANDY THADAL APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante No : 500-10-005577-141 (700-01-090333-108) MARLON TRANQUILLE APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] La célébration du Nouvel An 2010 sera synonyme de mauvais souvenirs pour plusieurs. La soirée tourne au cauchemar pour une jeune fille de 15 ans. En compagnie d’une amie du même âge, elle se rend chez Marlon Tranquille (« Tranquille ») en compagnie de Mike Andy Thadal (« Thadal ») pour passer le Nouvel An, deux individus qu’elle n’a jamais vus auparavant et qu’elle ne connaît pas. Selon la preuve, elle est agressée sexuellement par ces derniers. Au terme de l‘enquête policière, l’ADN de Tranquille est retrouvé sur le sous-vêtement de la victime.
Cette preuve, aux yeux du juge, sape la crédibilité des deux appelants qui, à l’unisson, ont nié en bloc les accusations, affirmant que ni l’un ni l’autre n’avait eu de contacts intimes avec la plaignante. [ 2 ] Tranquille et Thadal sont déclarés coupables d’agression sexuelle (272(1)
d) et (2)
b) C.cr .). Thadal est également déclaré coupable de voies de fait (266a) C.cr.). Les deux sont acquittés du chef d’incitation à des contacts sexuels (152 C.cr.) et, bien qu’ils soient également déclarés coupables du chef de contacts sexuels (151 C.cr.), le juge prononce l’arrêt conditionnel des procédures en vertu du principe interdisant les condamnations multiples.
Chacun se pourvoit contre un verdict de culpabilité rendu le 9 janvier 2014 par l’honorable Carol St-Cyr de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne. * [ 3 ] Une soirée s’organise le 31 décembre 2009 pour passer le Nouvel An. Les amies Y (« la plaignante ») et Z (« Z ») se retrouvent pour se joindre à Thadal et un dénommé Youbi pour finalement se rendre à la maison familiale de Marlon Tranquille. Ils apportent de l’alcool, dont une bouteille de vodka récupérée chez Thadal et une autre achetée dans un dépanneur. [ 4 ] Tranquille est âgé de 26 ans et Thadal est âgé de 23 ans.
Ce dernier n’a plus l’usage de ses jambes à la suite d’une blessure par balle survenue environ deux ans auparavant […]. La plaignante, âgée de 15 ans presque révolus, ne connaît personne sauf son amie, qui est âgée de 16 ans. Z connaît Thadal depuis un an et elle a déjà rencontré Tranquille. En route vers la maison de Tranquille, Thadal dit à Z qu’il trouve la plaignante de son goût. Z lui dit de ne rien faire puisqu’elle n’a que 15 ans. À un autre moment, la plaignante lui mentionne qu’elle trouve Thadal plutôt beau. [ 5 ] Chez Tranquille, la soirée commence agréablement.
Les jeunes boivent, Thadal peut-être plus que les autres, mais la consommation semble raisonnable. Youbi est peu impliqué. Il ne témoignera d’ailleurs pas. Il a passé presque toute la soirée au sous-sol,
alors que Z et Tranquille circulent davantage dans la maison au cours de la soirée. [ 6 ] La plaignante témoigne. Sa déclaration vidéo confectionnée selon les prescriptions de l’
article 715.1 C.cr . est déposée en preuve. [ 7 ] Elle passe le temps à discuter, assise au salon au côté de Thadal, parfois plus collée. Ils s’embrassent et se caressent. Un peu contre son gré, la plaignante consomme de l’alcool, forcée par Thadal qui est menaçant par moments. La plaignante est affectée d’un trouble bipolaire et prend une médication qui, selon elle, ne fait pas bon ménage avec l’alcool. [ 8 ] C’est au salon que surviennent les évènements. Souvent seul avec la plaignante, alors que les autres sont au sous-sol, Thadal devient plus entreprenant.
La plaignante exprime son désaccord et refuse ses avances plus importantes. [ 9 ] À un certain moment, Tranquille, qui va et vient dans la maison, se retrouve au salon avec eux. Thadal ordonne alors à la plaignante d’embrasser Tranquille. Spontanément, les deux refusent, puis acceptent devant l’insistance de Thadal. [ 10 ] Tranquille devant aider Thadal à uriner, la plaignante dit qu’elle descend dans une chambre au sous-sol. Tranquille va la rejoindre et il lui retire ses leggings, la caresse et lui fait un cunnilingus. Ils retournent ensuite au salon. Elle s’y retrouve nue, figée par la peur.
Tranquille, qui porte un condom, la pénètre avec son pénis tandis que Thadal, avec ses doigts, lui pénètre l’anus. Elle tremble et pleure. Elle est consciente que Thadal la gifle. Il lui dit d’arrêter de pleurer puis la frappe aux côtes et au dos, lui tire les cheveux et enfonce sa main dans sa gorge. À un moment, elle sera inerte, un état que décrivent différemment l’intéressée et les témoins. Ces derniers perçoivent une perte de conscience tandis que la plaignante explique qu’elle vit une crise d’angoisse qui la pétrifie. [ 11 ] Z témoigne. Sa déclaration vidéo confectionnée selon les prescriptions de l’
article 715.1 C.cr . est déposée en preuve. [ 12 ] Elle dit avoir vu des activités sexuelles entre Thadal et son amie à deux occasions. Une fois, alors qu’elle monte du sous-sol avec Tranquille pour chercher un breuvage, elle constate que Thadal masturbe la plaignante, lui touche les seins et l’embrasse. Elle voit Tranquille s’approcher du couple et caresser sexuellement la plaignante qui ne semble avoir aucune émotion. Conscient de la présence de Z, Thadal lui demande de se joindre à eux. Z refuse et retourne simplement au sous-sol rejoindre Youbi. C’est plus tard qu’elle entend un bruit fort.
Les deux montent pour voir, mais Thadal leur lance d’une « voix frustrée » de demeurer au sous-sol, ce qu’ils font. [ 13 ] Après un moment, réalisant l’heure tardive, Z remonte au salon pour mettre fin à la soirée. Elle voit Thadal qui gifle la plaignante complètement nue, étendue sur ses jambes. Elle semble inconsciente, ses cheveux sont défaits, elle a de toute évidence pleuré, sa joue et ses cuisses sont rouges. Z s’emporte contre Thadal pendant que Tranquille s’interpose pour empêcher les gifles. Tranquille va chercher un verre d’eau qu’il jette au visage de la plaignante. La plaignante ouvre les yeux.
Les deux nient avoir fait quoi que ce soit de violent ou de déplacé à l’égard de la plaignante. [ 14 ] En ramassant les vêtements de son amie, Z voit un condom souillé au sol. Elle aide la plaignante à s’habiller et elles sortent. Les cinq seront dans la voiture pour le retour. Il y a alors des échanges agressifs. Tranquille lui dit à l’oreille : « la pire chose que je regrette de cette soirée-là, c'est d'avoir couché avec Y. » [ 15 ] Arrivée chez Z, la plaignante utilise les toilettes et remarque un léger saignement à son anus qu’elle attribue à la pénétration anale.
La grande sœur de son amie est présente et après avoir reçu le récit des évènements en présence des deux jeunes filles, cette dernière appelle les policiers. [ 16 ] Thadal et Tranquille témoignent au procès. [ 17 ] Leurs témoignages s’accordent, notamment sur un point crucial : ils n’ont jamais eu de contacts sexuels avec la plaignante ni porté de coups à celle-ci. Tranquille affirme ne jamais être allé dans une chambre du sous-sol avec la plaignante.
On retient qu’à un moment alors que Thadal et la plaignante sont seuls au salon, cette dernière va aux toilettes et lorsqu’elle revient au salon, elle s’évanouit sans raison apparente. Elle glisse alors sur les jambes de Thadal. Il panique. Pour la réveiller, il lui donne de petites tapes au visage. C’est alors que Z apparaît, qu’elle se met en colère et lui demande ce qu’il a fait à son amie. Selon Thadal, Tranquille qui arrive du sous- sol versera de l’eau au visage de la plaignante. Selon Tranquille, ce sont les voix qui attirent son attention alors qu’il se reposait à l’étage.
Il descend au salon et constatant le peu de succès de Thadal pour réveiller la plaignante, il lui verse doucement de l’eau au visage. [ 18 ] La soirée se termine et, le temps de ramasser, le groupe reprend la route. Le climat n’est pas calme. Des insultes sont échangées et les filles ricanent par moment. [ 19 ] Le groupe se sépare. Les deux amies se confient à la sœur de Z qui décide d’appeler les policiers. [ 20 ] Le 1er janvier en soirée, la plaignante subit un examen médical.
Le rapport fait état des symptômes relatés après l’agression, soit des douleurs et saignements à l’anus de même que des douleurs vaginales, anales et thoraciques ainsi qu’à la gorge. Il n’y a pas de lésion à l’anus et la radiographie du thorax est normale. À la palpation, la plaignante exprime ressentir des douleurs au cou et aux côtes. La radiographie est normale. Le 2 janvier, une déclaration vidéo de la plaignante est constituée. Son amie fait de même deux jours plus tard.
La preuve révèle qu’entre les deux dates, les deux amies ont discuté au téléphone, mais Z ne se souvient pas des sujets abordés. [ 21 ] Finalement, la biologiste judiciaire explique avoir obtenu un profil génétique de Tranquille provenant de trois sites. Une analyse l’élastique arrière du string porté par la plaignante lors des évènements est taché de sang. La tache révèle la présence positive de l’ADN de Tranquille.
Une combinaison de profils génétiques obtenue de la fraction spermatozoïde des écouvillons vaginaux et, outre le profil la plaignante, il y a la présence d'un contributeur masculin qui pourrait être Tranquille. Enfin, le profil génétique de Tranquille pourrait également être inclus dans les combinaisons de profils génétiques de la fraction épithéliale d’un autre prélèvement de sang fait à l'entrejambe de la culotte. Il n’y a aucune trace de l’ADN de Thadal. **
[ 22 ] Le juge doit essentiellement analyser deux versions polarisées de la soirée. D’une part, des versions qui dépeignent des activités sexuelles impliquant les appelants et la plaignante, une adolescente de 15 ans. D’autre part, les appelants qui nient tout et affirment que jamais ils n’ont eu de contacts sexuels avec la plaignante, voire même l’ont touché d’aucune façon; ils se confirment l’un l’autre dans leur témoignage.
Comme l’écrit le juge, ils se disculpent mutuellement. [ 23 ] Puis, le juge compose avec la preuve matérielle, dont la preuve d’ADN. [ 24 ] Il cherche à comprendre comment l’ADN de Tranquille peut se retrouver sur le sous-vêtement de la plaignante si, comme l’affirment les deux appelants, il n’y a eu aucun contact sexuel avec la plaignante. [ 25 ] De l’avis du juge, cet élément est très important et confirme et rehausse la fiabilité du témoignage de la plaignante.
Il écrit aussi qu’« [a] contrario, à partir du moment où les accusés nient tout contact physique que ce soit avec la plaignante, précisant même que cette dernière ne s’est jamais dévêtue, le résultat de l’expertise d’ADN en ce qui a trait en particulier à Marlon Tranquille affecte très sérieusement la crédibilité de son témoignage et par voie de conséquence, celui de Andy Thadal ». [ 26 ] Le juge précise que la preuve d’ADN n’est pas la preuve d’une agression sexuelle, mais qu’elle anéantit la crédibilité de Tranquille qui dit n’avoir jamais touché à la plaignante et celle de Thadal qui confirme ce témoignage. [ 27 ] Le juge concède que les témoignages des appelants ont été livrés avec calme et paraissent crédibles, mais cette preuve d’ADN vient détruire, selon lui, la version qu’ils proposent sur un aspect essentiel.
Le juge note « qu'aucun expert n'a été entendu en défense sur le même sujet et aucun argument n'a été présenté par les accusés concernant la contamination des échantillons ou encore une erreur de laboratoire, une erreur d'interprétation ou une erreur dans la méthode d'analyse des bases d'échantillons de la population ». [ 28 ] Par ailleurs, le juge est conscient des contradictions, trous de mémoire et de quelques invraisemblances des témoignages de la plaignante et de son amie. Il les explique en
partie par le passage du temps et par l’état de conscience de la plaignante, altérée lors des évènements. Selon lui, la déclaration vidéo de la plaignante, contemporaine aux évènements, est vraisemblable et comporte plusieurs détails. Cette version est confirmée en
partie sur certains de ses éléments par la preuve biologique et le rapport médical. [ 29 ] Le juge conclut que le ministère public s’est déchargé de son fardeau. *** [ 30 ] La formulation des motifs d’appel n’est pas toujours heureuse. Les moyens soulevés par Tranquille sont formulés largement et se recoupent. Plusieurs moyens soulevés par Thadal sont similaires. [ 31 ] Ainsi, ils plaident tous les deux que le verdict est déraisonnable en raison des contradictions, invraisemblances et trous de mémoire des témoins. Bref, la fiabilité de la plaignante et de son amie est si faible que le verdict est déraisonnable.
Les appelants avancent que la preuve d’ADN a subjugué le juge et sa référence à l’arrêt R. c. McLeod, 2010 SKCA 43 en témoignerait. Il a imposé aux appelants le fardeau d’expliquer la présence d’ADN. [ 32 ] Subsidiairement, le juge aurait omis de considérer certains éléments de preuve et il se serait trompé dans son évaluation. **** [ 33 ] Il est utile de préciser que le juge n’avait pas à évaluer le consentement de la plaignante à l’activité sexuelle, quelle qu’elle soit. En effet, le Code criminel précise qu’un adolescent de 15 ans ne peut pas consentir aux gestes qui sous-tendent les crimes reprochés.
Ainsi, la preuve décrit une activité sexuelle en séquences qui s’est intensifiée au cours de la soirée, mais engageant à chaque fois la responsabilité criminelle des appelants. [ 34 ] Cela dit, les versions contradictoires sont au cœur de l’affaire. Le juge rejette totalement les témoignages des appelants et, au final, estime que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable leur culpabilité. [ 35 ] Pour étayer leur argument, les appelants prétendent que le juge a donné trop de poids à la preuve d’ADN pour rejeter leurs témoignages, voire conclure à leur culpabilité.
Ils consacrent ensuite beaucoup d’efforts à démontrer, tant dans leurs mémoires qu’à l’audience, ce qu’ils évaluent être des contradictions et des invraisemblances dans les versions de la plaignante et de Z. Le constat qu’impose cet exercice commande, selon eux, un verdict d’acquittement. [ 36 ] Le juge souligne que les appelants ont bien témoigné. Cependant, selon lui, leur version est incompatible avec la preuve matérielle trouvée, soit l’ADN de Tranquille. Cela n’est pas déraisonnable. Notre droit exige du juge qu’il évalue chaque élément avec l’ensemble de la preuve et non en vase clos.
Cela est également vrai pour l’évaluation de la version d’un accusé: J.L. c. R ., 2017 QCCA 398 . Au surplus, rappelant les propos du juge Cournoyer, alors juge ad hoc dans l’arrêt R. c.
Pointejour Salomon , 2011 QCCA 77 , le juge a également raison de souligner que la crédibilité, souvent appuyée par la manière dont une personne témoigne, ne doit pas prévaloir sur la fiabilité de son témoignage. [ 37 ] Or, si les témoignages des appelants paraissaient crédibles, la preuve matérielle a anéanti cette crédibilité et partant, ils n’étaient pas fiables eu égard à l’ensemble de la preuve. [ 38 ] Sur la preuve d’ADN, à l’audience, Tranquille plaide que cette dernière n’est pas significative puisque l’ADN est retrouvé, selon lui, sur la
partie extérieure de l’élastique du sous-vêtement, ou encore que l’ADN provenant de deux des trois sites n’est que partiel. Il ne pouvait alors être pris en compte par le juge puisque cet ADN ne l’identifie pas de façon certaine. Ces arguments ne peuvent être retenus. [ 39 ] D’abord, la preuve n’indique pas que l’ADN complet de Tranquille a été prélevé sur l’élastique extérieur, le rapport de l’experte ne le précisant pas, mais l’experte était d’avis que c’était à l’intérieur (M.A. Tranquille, vol. 4, p. 728-729). Il appartenait donc
au juge d’évaluer les explications et de trancher cette question. Ensuite, en principe, les éléments de preuve individuels n’ont pas àsatisfaire la norme du « hors de tout doute raisonnable » et encore moins la certitude : R. c. Morin, (CSC), [1988] 2R.C.S. 345, 359. Le juge pouvait donc, à bon droit, aux fins d’évaluer la crédibilité et la fiabilité de chacun des témoignages, tenircompte que l’expert n’excluait pas la contribution de l’ADN de Tranquille trouvée dans différents échantillons de substances corporellesprélevés sur la plaignante ou son sous-vêtement. C’est l’enseignement qu’il tire de l’arrêt R. c.
McLeod, 2010 SKCA 43. [40] Parce que le juge souligne l’absence d’explication sur la présence d’ADN de Tranquille, il aurait de facto procédé à unrenversement de fardeau en exigeant des appelants qu’ils la fournissent. Il n’en est rien.
Il pouvait accepter l’inférence que Tranquille,qui rencontrait la plaignante pour la première fois de sa vie, a été dans une situation permettant à son ADN de se retrouver sur le sous-vêtement de la plaignante et que son profil ne pouvait être exclu d’un autre site près de l’entrejambe de même que du prélèvementvaginal. [41] Cette preuve circonstancielle est redoutable et permet la conclusion à laquelle parvient le juge, soit que la version des deuxappelants défie la vraisemblance.
Le juge a raison de souligner que cette preuve n’a d’aucune façon été contredite ou attaquée. [42] La suggestion de Tranquille, dans son mémoire, que la présence de son ADN sur l’élastique du string que portait la plaignantes’expliquerait parce qu’elle a utilisé les toilettes de la résidence est pure conjecture. Il ne l’étaye pas davantage à l’audience. En l’absenced’une certaine preuve voulant qu’une telle hypothèse scientifique puisse se vérifier, ou de toute autre possibilité de contamination, lejuge pouvait certainement conclure qu’on l’invitait à spéculer.
Or, le doute raisonnable n’est pas n’importe quel doute: R. c. Lifchus, (CSC), [1997] 3 R.C.S. 320. Le juge a raison. [43] En lien avec cette preuve d’ADN, Thadal prétend qu’en soulignant qu’elle affecte aussi sa crédibilité parce qu’il corroboreTranquille à propos de l’absence de gestes sexuels envers la plaignante, le juge lui reprocherait d’avoir témoigné. Le juge est conscientque la présence d'un profil génétique impliquant l'un des accusés ne fait pas preuve contre l'autre, mais un juge doit toujours évaluerchacun des témoignages avec l’ensemble de la preuve : R. c. Morin, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345.
Il n’y a ici aucuneerreur. [44] Ayant conclu que les appelants ne disaient pas la vérité en tentant de contredire l’évidence, il pouvait rejeter entièrement leurstémoignages, ce qu’il fait. [45] Le juge détermine ensuite que la preuve satisfait le lourd fardeau de la poursuite.
Thadal reproche au juge d’affirmer quemalgré les invraisemblances, la fiabilité des témoignages de la plaignante et de Z demeure entière. [46] Les appelants font fausse route, non pas parce que la présence d’invraisemblances et de contradictions n’est pas pertinente, maisparce que les témoignages ne sont pas la seule preuve et que la culpabilité des appelants repose aussi sur une preuve matérielle. [47] Au surplus, dans le contexte de la présente affaire, aucune des contradictions ou invraisemblances n’a la portée que souhaitentles appelants.
D’abord, plusieurs de ces contradictions ou invraisemblances portent sur des aspects collatéraux. Ensuite, lorsqu’elles sontplus importantes, on constate que le juge en tient compte. À
titre d’exemple, le juge trouve invraisemblable que des activités sexuellesaient eu lieu dans une chambre au sous-sol, mais il estime que la preuve explique la version de la plaignante. Il conclut qu’elle était dansun état de confusion, état que plaide d’ailleurs Tranquille pour discréditer la plaignante sur le même point, affirmant même qu’elle avaitdes hallucinations lors de périodes d’anxiété. Or, le juge en tient compte. On peut d’ailleurs se demander pourquoi la plaignante en seraitvenue à atteindre un tel niveau d’anxiété alors qu’elle était dans une fête.
Il est vrai que dans un autre contexte, cette version pourrait êtrefatale pour la crédibilité d’un témoin, mais il appartient au juge de trancher cette question. Le juge n’était pas confronté à un simpleaffrontement de deux versions qu’aucun autre élément de preuve ne peut éclairer. La preuve reposait aussi sur une preuve matérielle noncontredite. [48] Thadal reproche au juge de ne pas mentionner que la plaignante témoigne avoir reçu des « coups de pied d’un paraplégique ».D’une part, il est vrai que le juge n’en parle pas dans sa décision et qu’il aurait sans doute été plus sage de le faire.
Il semble cependantque les appelants l’ont abondamment plaidé. D’autre part, il s’agit clairement d’une impossibilité. L’affirmation dénotait donc uneerreur, une exagération, un mensonge ou elle reflétait un état de confusion. Le témoignage démontre plutôt que la plaignante est confuseau moment où elle reçoit les coups et même si elle le dit, une lecture globale de son témoignage permet de comprendre qu’elle n’est pasaffirmative sur ce fait: voir M.A.
Tranquille, vol. 2, p. 359-360, 377-379, 407-409. [49] Faut-il le rappeler, un juge n’est jamais « tenu […] d’énumérer chacun des points, arguments ou raisonnements imaginables » :R. c. O’Brien, 2011 CSC 29 , [2011] 2 R.C.S. 485, par. 17 ou d’expliquer par le menu détail son cheminement pour en arriverau verdict : R. c. Vuradin, 2013 CSC 38 , [2013] 2 R.C.S. 639, par. 21; R. c. Boucher, 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S.499, par. 29. [50] L’analyse du juge est nuancée.
Il ne conclut pas à la culpabilité uniquement en raison de la preuve scientifique, mais il pouvaitconsidérer que, dans l’ensemble de la preuve, celle-ci palliait les faiblesses des versions de la plaignante et de son amie qui, dans un autrecontexte, auraient peut-être pu soulever un doute raisonnable. [51] Afin d’évaluer si le verdict est déraisonnable, une cour d’appel doit donc déterminer, en considérant l’ensemble de la preuve, sile verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablementrendre : R. c.
Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, 185; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381, par.36 ; R. c. Beaudry, 2007 CSC 5 , [2007] 1 R.C.S. 190, par. 55. [52] Une réévaluation limitée de toute la preuve permet de conclure qu’elle autorise le raisonnement du juge. Ce raisonnement estraisonnable, tout comme le verdict qui en découle. [53] Quant aux erreurs dans l’évaluation de la preuve, il est vrai qu’elles peuvent être à l’origine d’une erreur judiciaire puisque leverdict se fonde alors sur une preuve erronée, c’est-à-dire sur un ou des faits qui n’existeraient pas.
Sans étonnement, l’erreur doit alors« porter sur l’essence plutôt que sur des détails » et elle doit être « erronée au point de pouvoir influer sur l’issue de l’affaire » : R. c. C.
(R.) (1993), (CSC), 81 C.C.C. (3d) 417, 420 (C.A.Q.) conf. à [1993] 2 R.C.S. 226; R. c. Morrissey (1995), (ON CA), 97 C.C.C. (3d) 193, 221 (C.A.O.); R. c. Lohrer, 2004 CSC 80 , [2004] 3 R.C.S. 732, par. 2, 7; R. c. C.L.Y., 2008CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5. [54] Les arrêts R. c. Pagé, (C.A.Q.) et R. c. Poirier, (C.A.Q.) sur lesquels insisteparticulièrement Thadal, partagent ces enseignements. Dans le premier, le juge d’instance avait erronément exclu une preuve admissibleet par conséquent, avait rendu son verdict sans la considérer.
Dans le second, la Cour estime que le rejet du témoignage de l’appelantn’était pas justifié, notamment parce qu’un rapport médical et une preuve de réputation le confirmaient en
partie et que le juge avaitdonné trop de poids au témoignage de l’appelant afférent à son casier judiciaire. En somme, la réhabilitation du témoignage de l’appelantpar la Cour d’appel et le constat d’un témoignage confus de la victime, tel que noté par le juge lui-même, rendait le verdictdéraisonnable. Ce n’est pas le cas en l’instance. [55] Les appelants prétendent que le rapport médical ne démontre aucune lésion alors que la nature des coups reçus et de l’agression,selon le témoignage de la plaignante, auraient dû en causer. Avec égards, le lien de causalité que voient les appelants est tout saufautomatique.
Le rapport médical note tout de même des douleurs ressenties. Quant aux lésions, rien dans la preuve n’offre une mesureobjective de ce que pourrait être la force utilisée. Ici, la force des gifles repose sur une évaluation subjective de la part des témoins,contrairement, à
titre d’exemple, à un autre cas où l’utilisation d’une arme, telle une batte de baseball, permet parfois et en toute logique,d’inférer que des lésions sont attendues. [56] Ainsi, il n’est pas déraisonnable de conclure que l’absence de lésions ou de traces, quelque six ou sept heures après l’agression,n’est pas en soi déterminante. Objectivement, elle ne revêt pas le caractère déterminant qui était noté dans l’affaire Poirier, précitée, où lerapport médical notait l’absence d’infection de la chlamydia chez le prétendu agresseur alors que cette maladie aurait été présente chez lavictime après l’agression.
Quant aux conséquences d’une relation anale, il semble par ailleurs que la véritable question serait de savoir siune lésion à l’anus, la plaignante témoignant qu’elle a vu un peu de sang à la fin de la soirée, peut s’estomper au point de devenirindétectable au moment de l’examen médical.
Or, le juge ne pouvait, encore une fois, spéculer. [57] Cela dit, il est vrai que le juge commet quelques erreurs factuelles dans sa décision : la plaignante n’a pas témoigné que sonamie a refusé de consommer des comprimés d’ecstasy – bien qu’aucune drogue n’ait été consommée –; le string était rose et jaune et nonsimplement rose; ce n’est pas la plaignante et son amie qui ont acheté une bouteille d’alcool, mais le dénommé Youbi et la plaignante;puis ce n’est pas la plaignante qui appelle la police, mais la sœur de son amie; enfin, le juge semble confondre les deux moments où Zdit avoir vu les appelants avoir des rapports sexuels avec la plaignante.
Cela dit, les appelants ne démontrent pas en quoi ces erreurs sontdéterminantes dans le raisonnement du juge. Au contraire, elles illustrent très bien le principe que ce n’est pas toute erreur qui vicie unverdict. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [58] REJETTE les appels; [59] ORDONNE à Marlon TRANQUILLE et Mike Andy THADAL de se rapporter aux autorités carcérales avant 15h le vendredi 7avril 2017 pour y purger leur peine respective. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
LOUIS LACOURSIÈRE, J.C.A. (AD HOC) Me Robert BellefeuilleÉTUDE LÉGALEPour Mike Andy Thadal Me Nagi Ebrahim EBRAHIM MACLEODPour Marlon Tranquille Me Alexis Marcotte BélangerPROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour l’intimée Date d’audience : Le 30 mars 2017
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