2020 NBCA 36, 2020 NBCA 36
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 49-19-CA WINTON SAULIS APPELLANT WINTON SAULIS APPELANT - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Saulis v. R., 2020 NBCA 36 CORAM: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French Saulis c.
R., 2020 NBCA 36 CORAM : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Baird l’honorable juge French Appeal from a decision of the Provincial Court: March 14, 2019 (conviction) May 16, 2019 (sentencing) Appel d’une décision de la provinciale: le 14 mars 2019 (déclaration de culpabilité) le 16 mai 2019 (détermination de la peine) History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: None Procédures préliminaires ou accessoires : aucune Appeal heard: May 20 2020 Appel entendu : le 20 mai 2020 Judgment rendered: June 4, 2020 Jugement rendu : le 4 juin 2020
Counsel at hearing: For the appellant: Margaret Gallagher, Q.C. For the respondent: Patrick McGuinty Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Margaret Gallagher, c.r. Pour l’intimée : Patrick McGuinty THE COURT The appeal is dismissed, the robbery conviction is set aside and a conviction on the charge of assault causing bodily harm is entered. At the conclusion of the hearing, we requested counsel explore the possibility of providing a joint recommendation respecting sentence.
In the absence of a joint recommendation, we will require a hearing regarding the sentence to be imposed and will provide additional directions in this regard. LA COUR L’appel est rejeté, la condamnation pour vol est annulée et une condamnation pour voies de fait ayant causé des lésions corporelles est consignée. À la conclusion de l’audience, nous avons demandé que la possibilité de fournir une recommandation conjointe quant à la peine soit examinée.
En l’absence d’une recommandation conjointe, nous demanderons qu’une audience concernant la peine soit imposée et nous fournirons des directives supplémentaires à cet égard. The following is the judgment delivered by THE COURT I. Overview [ 1 ] On March 14, 2019, Winton Saulis was convicted by a Provincial Court judge of robbery ( s. 344 (1) (
b) of the Criminal Code of Canada) . He was also convicted of uttering threats to cause death or bodily harm ( s. 264.1(2) (
a) of the Criminal Code ). Mr. Saulis appeals the robbery conviction. [ 2 ] When Mr. Saulis filed his Notice of Appeal, he was unrepresented. He subsequently retained counsel and filed an Amended Notice of Appeal. He appeals his conviction on the basis there was insufficient evidence to support a finding he committed a robbery. In particular, he says there was no evidence to establish he stole the victim’s phone or wallet, or that he was party to the theft.
The Crown agrees and says there was evidence at the trial raising the possibility that he committed or was a party to the theft of the victim’s cell phone and wallet but there was insufficient evidence to conclude, beyond a reasonable doubt, that Mr. Saulis was guilty of theft and, therefore, robbery. II. Analysis [ 3 ] In light of the absence of evidence linking Mr. Saulis to the theft and the Crown’s concession, we agree the robbery conviction cannot be supported by the evidence and is therefore an unreasonable verdict under s. 686(1) (a)(
i) of the Criminal Code .
[4] However, the Crown and Mr. Saulis do not agree on the appropriate disposition of the matter. The Crownsubmits the appropriate action to be taken by this Court is to dismiss the appeal, set aside the robbery conviction and substitute aconviction on the lesser and included offence of assault causing bodily harm. The Crown also requests the sentence imposed by the trialjudge be affirmed. [5] Mr. Saulis submits the assault did not constitute assault causing bodily harm.
Although acknowledging anassault was committed, he argues it did not reach the level of assault causing bodily harm and, therefore, if this Court does substitute averdict, it should be one of assault. In Luckett v. The Queen, (SCC), [1980] 1 S.C.R. 1140, [1980] S.C.J. No. 34 (QL),it was determined that assault is a lesser and included offence of robbery. [6] Pursuant to ss. 686(1)(b)(
i) and 686 (3) of the Criminal Code, this Court has the jurisdiction to set aside therobbery conviction and substitute a conviction on the lesser and included offence of assault causing bodily harm (see R. v. Biniaris, 2000SCC 15, [2000] 1 SCR 381). The same principles were applied in Comeau v. R., 2008 NBCA 60, 332 NBR (2d) 308, and Hachey andWiley v. R., 2009 NBCA 21, 343 NBR (2d) 256. [7] After reviewing the record, we agree that due to the lack of evidence of theft, there exist great concernsrespecting the robbery conviction.
We have no concerns, however, regarding the evidence establishing a violent assault committed byMr. Saulis. [8] The trial judge made a series of findings of fact that the following events occurred on October 6, 2018 at 3:20a.m.: a. Mr. Saulis “barged” into Mr. Kirkpatrick’s apartment with a group of individuals; b. Mr. Kirkpatrick recognized and identified Mr. Saulis as one of the intruders; c. Mr. Saulis entered the apartment with a hand behind his back telling Mr. Kirkpatrick and his roommate to get back or he wouldshoot; d. Mr. Saulis then attacked Mr. Kirkpatrick and punched him in the head several times.
Once Mr. Kirkpatrick fell to the ground,Mr. Saulis began to kick him in the face; and e. As a result of these actions, Mr. Kirkpatrick suffered bruising and welts on his face. [9] The trial judge accepted the evidence of the victim when he described the assault and he was satisfied Mr.Saulis had “severely” assaulted the victim. [10]
Section 2 of the Criminal Code defines bodily harm as: bodily harm means any hurt or injury to aperson that interferes with the health orcomfort of the person and that is more thanmerely transient or trifling in nature[.] lésions corporelles Blessure qui nuit à lasanté ou au bien-être d’une personne et quin’est pas de nature passagère ou sansimportance. [11] Jurisprudence pertaining to assault causing bodily harm interprets s. 2 of the Criminal Code as creating a lowthreshold. In R. v. Bulldog, 2015 ABCA 251, [2015] A.J. No. 813, the Alberta Court of Appeal wrote:
The appellants say that the trial judge erred in law by finding that Keepness’s injuries constitute bodily harm. Drawing from
section 2 ofthe Criminal Code, they stress that “bodily harm” requires (1) hurt or injury; (2) that interferes with health or causes discomfort; and (3)is not “transient or trifling” (meaning, they say, that it is not of a very short duration or of a very minor degree). The main argument hereis that the degree and duration of Keepness’s injuries were insufficient to qualify as bodily harm, since the trial judge made no findingabout the duration of his injuries, and the injuries were very minor in degree.
The appellants also argue that Keepness’s injuries cannotqualify without a finding (or evidence) that they interfered with his health or caused him discomfort. The Crown’s response to the appellant’s main argument is that Keepness’s injuries (multiple abrasions, cuts, lacerations, swelling to hischeek), which caused bleeding from the head and neck and necessitated a trip to hospital, the application of Steri-Strips and a tetanusinjection, are serious enough to qualify.
The Crown also says that there was an implicit durational dimension to the trial judge's findings(since Keepness’s injuries lasted at least from the time of his attack to his treatment in hospital). No direct response to the appellants’argument regarding health/discomfort is offered, and we assume that the Crown’s view is that Keepness’s discomfort would have beenso obvious as not to require an explicit finding by the trial judge.
Section 2’s definition of “bodily harm” states a low threshold: R. v. Dorscheid, 1994 ABCA 18 at para. 11, [1994] A.J. No. 56 (CA). Itmeans something more than “a very short time period and an injury of very minor degree which results in a very minor degree ofdistress”: R. v. Dixon (1988), (BC CA), 42 CCC (3d) 318 at 332, [1988] 5 WWR 577 (Esson J.A., as he then was,concurring). Not surprisingly, then, indisputably minor injuries have been found to constitute “bodily harm”: R. v.
Rabieifar, [2003] O.J.No. 3833 (QL) (CA) (scratches and abrasions of less than one inch on the complainant’s body, and some bruising and swelling on herface, thigh and hand); R. v. C.K., 2001 BCCA 379 at para 3, [2001] B.C.J. No. 1119 (QL) (small bruise on the complainant’s right calf, asmall anal tear, and a deviated septum that resulted in some bruising and swelling, all of which was said by a physician to be “not seriousand ... expected to resolve itself within a few days”); R. v.
Moquin, 2010 MBCA 22 at paras. 32-33, 251 Man R (2d) 160 (several bruiseslasting 11 days, a sore hand and a sore throat); and Dorscheid (scrapes, lacerations and bruises). These injuries are variously similar to those sustained by Keepness. The appellants, however, point out that the trial judge had noevidence before her regarding the duration of those injuries. It is not necessary, however, for the Crown to call physicians to testify to aninjury’s less-than-fleeting effects.
In Dixon (at 332), Esson J.A. was content to observe that “[f]rom the time of the assault at least untilthe medical treatment was completed, it is clear that the victim must have been deprived of any sense of comfort which she might havehad before being assaulted.” That observation is equally apposite here. Nor is it necessary for the Crown to have adduced direct evidenceof pain or discomfort from Keepness or from a treating practitioner. It is hardly blazing new territory for a court to infer discomfort fromsuch obvious considerations as the victim’s injuries.
Again, in Dixon, Esson J.A. said (at 332, emphasis added) that “it is clear that thevictim must have been deprived of any sense of comfort which she might have had before being assaulted”. Similarly, this Court said inDorscheid (at para. 11, emphasis added) that “[s]ignificant bruising will obviously cause discomfort ...” In short, we see no error in the trial judge’s handling of the question of bodily harm. Keepness was attacked and beaten by three fellowinmates in an exercise yard.
His sustained visible wounds clearly constitute “bodily harm”, which required treatment at the hospital andpost-treatment monitoring and would also obviously have caused discomfort. It would have defied good sense for the trial judge to haveconcluded otherwise. [paras. 42-46] [Emphasis added.] [12] The photographs adduced at trial depict a degree of contusions and scrapes. In R. v. Dorscheid, 1994 ABCA18, [1994] A.J. No. 56 (QL), the injuries consisted of scrapes, lacerations and contusions. In R. v. Gejdos, 2017 ABCA 227, [2017] A.J.No. 705 (QL), the Court of Appeal describes bodily harm: […] s. 2.
Bodily harm covers everything from minor injuries that, while neither transient or trifling, resolve relatively quickly, all theway to permanent and life-altering injuries that approach the seriousness of a fatality: R. v. Bulldog, 2015 ABCA 251 at para. 44, 22 AltaLR (6th) 27, 606 AR 261. In the case of “bodily harm” closer to the “transient or trifling” minimum standard, a sentence in theintermittent range might still be possible when all of the aggravating and mitigating circumstances are considered.
Very severe injuries,such as those in Dawad, may well be aggravating, but it was an error to regard the severity of the injuries here as mitigating. Thecomplainant suffered serious, painful, long term physical and psychological damage. [para. 63] [Emphasis added.] [13] An offence causing bodily harm can range in degree from minor injuries that may resolve themselves quicklyto permanent life-threatening injuries.
[ 14 ] In R. v. Rabieifar , [2003] O.J. No. 3833 (QL) , the Ontario Court of Appeal upheld a trial judge’s finding that injuries such as minor scratches, bruising and swelling on a victim’s face, hands and thigh amounted to bodily harm. [ 15 ] In this case, the trial judge described the assault and subsequent injuries: He noted that Mr. Saulis came to him and would have punched him in the head several times. He fell to the ground then began kicking Mr. Kirkpatrick in the face.
He also testified as to the injuries that he sustained as a result of the assault, which were depicted in Exhibit P1, which clearly shows several bruising into his face, welts and so on. So therefore, when I come to the consideration of the case and the evidence before me, when I consider exhibit P1, I clearly accept the testimony of Mr. Kirkpartrick. I believe Mr. Kirkpatrick had described the events which occurred On October the 6 th , 2018. That Mr.
Saulis did indeed assault him severely , so therefore, when I come – when I consider all of the evidence which was presented at trial, I come to the conclusion that the Crown has proven its case beyond a reasonable doubt on count number one. [Emphasis added.] [ 16 ] Therefore, although the injuries sustained by the victim in this case may be on the low end of the spectrum of bodily harm, they do, in our view, amount to bodily harm. The trial judge’s decision reflects this. Mr. Saulis repeatedly punched the victim in the head and when the victim fell to the floor, Mr.
Saulis kicked him in the face repeatedly, causing the injuries. [ 17 ] As stated above, Mr. Saulis was charged under s. 344(1) (
b) of the Criminal Code , robbery, for which assault causing bodily harm is an included offence: see Luckett , and R. v. Horsefall , [1990] B.C.J. No. 2397 (QL) . Mr. Saulis was therefore put on notice that all included offences were in issue. Based on the record before us, and in light of the trial judge’s findings, we dismiss the appeal, set aside the robbery conviction and enter a conviction on the charge of assault causing bodily harm. [ 18 ] As a result of substituting a verdict under s. 686(1) (b)(i), we may, under 686 (3) of the Criminal Code :
a) Affirm the sentence imposed by the trial judge;
b) Impose a sentence we see fit; or
c) Remit the issue to the trial court and direct the trial court to impose a fit sentence. [ 19 ] At the conclusion of the hearing, we requested counsel explore the possibility of providing a joint recommendation respecting sentence to us once they were made aware of our substitution of the verdict being assault causing bodily harm. Counsel will have 14 days from the date of this decision to file a joint recommendation if they are able to reach one. If a joint recommendation cannot be reached, we request counsel to advise us, at their earliest opportunity.
While we have in our possession the pre-sentence report, the waiver of a victim impact statement and the evidentiary record, in the absence of a joint recommendation, we will require a hearing regarding the sentence to be imposed and will provide additional directives in this regard. This matter needs to be expedited because Mr. Saulis is currently incarcerated. As a result, we invoke s. 24(2) of the Official Languages Act , S.N.B. 2002, c. O- 0.5 , and direct this decision be published in one official language and, thereafter, at the earliest possible time, in the other official language.
Version française de la décision rendue par
LA COUR I. Aperçu de la cause [1] Le 14 mars 2019, un juge de la Cour provinciale a déclaré Winton Saulis coupable de vol qualifié(al. 344(1)
b) du Code criminel du Canada). M. Saulis a aussi été déclaré coupable de menaces de causer la mort ou des lésionscorporelles (al. 264.1(2)
a) du Code criminel). Il appelle de la déclaration de culpabilité de vol qualifié. [2] M. Saulis n’était pas représenté au moment de déposer son avis d’appel. Il a retenu les services d’une avocatepar la suite et il a déposé un avis d’appel modifié. Il soutient, pour appeler de sa déclaration de culpabilité, que le ministère public aprésenté une preuve insuffisante sur laquelle une conclusion de vol qualifié ne pouvait s’appuyer. En particulier, il soutient que la preuven’établissait ni qu’il avait volé le téléphone ou le portefeuille de la victime ni qu’il avait participé au vol.
Le ministère public en convientet reconnaît que, si des éléments de preuve indiquaient, au procès, qu’il était possible que M. Saulis eût commis le vol du téléphonecellulaire et du portefeuille de la victime, ou qu’il y eût participé, la preuve était insuffisante pour que le juge puisse conclure, hors detout doute raisonnable, que M. Saulis était coupable de vol, et donc de vol qualifié. II. Analyse [3] Vu l’absence de preuve liant M.
Saulis au vol et vu la concession accordée par le ministère public, nousconvenons que la déclaration de culpabilité de vol qualifié ne peut pas s’appuyer sur la preuve et qu’elle constitue par conséquent unverdict déraisonnable, suivant le s.-al. 686(1)a)(
i) du Code criminel. [4] Le ministère public et M. Saulis se trouvent en désaccord, toutefois, sur la façon convenable de trancherl’appel. Le ministère public soutient qu’il convient que notre Cour rejette l’appel, écarte la déclaration de culpabilité de vol qualifié et ysubstitue une déclaration de culpabilité pour l’infraction moindre et incluse de voies de fait ayant causé des lésions corporelles. Leministère public prie la Cour, en outre, de confirmer la peine infligée par le juge du procès. [5] M.
Saulis soutient que les voies de fait commises ne constituaient pas des voies de fait causant des lésionscorporelles. Quoiqu’il reconnaisse que des voies de fait ont été perpétrées, il affirme qu’elles n’étaient pas de l’ordre de voies de faitcausant des lésions corporelles et que, par conséquent, si la Cour substitue un verdict à celui du juge du procès, ce devrait être un verdict de voies de fait. Dans l’arrêt Luckett c. La Reine, (SCC), [1980] 1 R.C.S. 1140, [1980] A.C.S. no 34 (QL), il a été jugéque le vol qualifié inclut l’infraction moindre de voies de fait. [6] Le sous-alinéa 686(1)b)(
i) et le par. 686(3) du Code criminel habilitent notre Cour à écarter la déclaration deculpabilité de vol qualifié et à y substituer une déclaration de culpabilité pour l’infraction moindre et incluse de voies de fait ayant causédes lésions corporelles (R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381). Les mêmes principes ont été appliqués dans Comeau c. R., 2008 NBCA 60, 332 R.N.-B. (2e) 308, et dans Hachey et Wiley c.
R., 2009 NBCA 21, 343 R.N.-B. (2e) 256). [7] Après avoir examiné le dossier, nous convenons que, parce que la preuve de vol manque, la déclaration deculpabilité de vol qualifié suscite d’énormes difficultés. La preuve établissant la perpétration par M. Saulis de voies de fait violentes,toutefois, ne nous présente aucune difficulté. [8] Le juge du procès a tiré une série de conclusions de fait constatant que les événements suivants se sontproduits le matin du 6 octobre 2018 à 3 h 20 : a. Accompagné d’un groupe de personnes, M. Saulis a [TRADUCTION] « fait irruption » dans l’appartement de M. Kirkpatrick. b. M.
Kirkpatrick a reconnu M. Saulis et l’a identifié comme l’un des intrus.
c. M. Saulis est entré dans l’appartement, une main derrière le dos, en sommant M. Kirkpatrick, de même que la personne quipartageait son logement, de reculer sinon il tirerait. d. M. Saulis a ensuite attaqué M. Kirkpatrick et lui a asséné plusieurs coups de poing à la tête. Une fois M. Kirkpatrick au sol,M. Saulis a commencé à lui donner des coups de pied au visage. e. Ces actions se sont soldées par des contusions et des tuméfactions au visage de M. Kirkpatrick. [9] Le juge du procès a retenu le témoignage de la victime sur les voies de fait. Il était convaincu que M.
Sauliss’était livré à des voies de fait [TRADUCTION] « importantes » sur la personne de la victime. [10] L’article 2 du Code criminel définit ainsi les lésions corporelles : bodily harm means any hurt or injury to aperson that interferes with the health orcomfort of the person and that is more thanmerely transient or trifling in nature[.] lésions corporelles Blessure qui nuit à lasanté ou au bien-être d’une personne et quin’est pas de nature passagère ou sansimportance. [11] L’interprétation donnée de l’art. 2 du Code criminel dans la jurisprudence relative aux voies de fait ayant causédes lésions corporelles attribue à cette définition des exigences peu élevées.
Dans l’arrêt R. c. Bulldog, 2015 ABCA 251,[2015] A.J. No. 813, la Cour d’appel de l’Alberta a écrit : [TRADUCTION]Les appelants affirment que la juge du procès a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que les blessures de M. Keepnessconstituaient des lésions corporelles. Puisant à l’art. 2 du Code criminel, ils font valoir que des « lésions corporelles » supposent : (1) uneblessure, (2) qui nuit à la santé ou au bien-être, (3) et qui n’est pas « passagère ou sans importance » (ce qui signifie, ajoutent-ils, qu’ellen’est ni de durée très brève ni d’un degré de gravité très faible).
L’argument principal, en l’espèce, veut que la durée et le degré degravité des blessures de M. Keepness aient été insuffisants pour que ces blessures répondent à la définition de lésions corporelles,puisque la juge du procès n’a pas tiré de conclusion sur leur durée et que les blessures étaient d’un très faible degré de gravité. Lesappelants soutiennent aussi que les blessures de M. Keepness ne peuvent répondre à la définition sans une conclusion (ou sans unepreuve) voulant qu’elles aient nui à sa santé ou à son bien-être.
La réponse du ministère public à l’argument principal des appelants est que les blessures de M. Keepness (lacérations, coupures,écorchures multiples, enflure de la joue), qui ont causé des saignements à la tête et au cou et ont nécessité un passage à l’hôpital,l’application de sutures cutanées et une injection antitétanique, sont suffisamment graves pour répondre à la définition de lésionscorporelles. Le ministère public ajoute que les conclusions de la juge du procès comportaient une dimension implicite de durée (puisqueles blessures de M.
Keepness avaient subsisté, après l’attaque, au moins jusqu’au traitement à l’hôpital). Aucune réponse directe n’a étédonnée à l’argument des appelants relatif à la santé ou au bien-être, et nous supposons que le ministère public estime que l’atteinte aubien-être de M. Keepness était à ce point évidente qu’elle n’exigeait pas de la juge du procès une conclusion expresse.
La définition de « lésions corporelles », à l’art. 2, exprime de faibles exigences (R. c. Dorscheid, 1994 ABCA 18, par. 11,[1994] A.J. No. 56 (C.A.)). Il faut plus qu’[TRADUCTION] « une période très courte et [qu’]une blessure d’un degré de gravité trèsfaible amenant une souffrance d’un degré très faible » (R. c. Dixon (1988), (BC CA), 42 C.C.C. (3d) 318, p. 332,[1988] 5 W.W.R. 577, le juge d’appel Esson, tel était alors son titre, motifs concordants). Il n’est pas étonnant, donc, qu’il ait été concluque des blessures indéniablement légères constituent des « lésions corporelles » : R. c. Rabieifar, [2003] O.J.
No. 3833 (QL) (C.A.)(égratignures et écorchures de moins d’un pouce sur le corps de la plaignante, de même que quelques contusions et enflures au visage, àla cuisse et à la main); R. c. Kinde, 2001 BCCA 379, par. 3, [2001] B.C.J. No. 1119 (QL) (petite contusion au mollet droit de laplaignante, déchirure anale légère, déviation de la cloison nasale accompagnée de contusions et d’enflure, blessures dont un médecinavait dit qu’elles étaient toutes [TRADUCTION] « sans gravité et qu’il était permis d’escompter qu’elle[s] disparaîtrai[ent] en quelquesjours »); R. c. Moquin, 2010 MBCA 22, par. 32 et 33, 251 Man.
R. (2d) 160 (plusieurs contusions ayant duré onze jours, main endolorieet gorge endolorie); Dorscheid (éraflures, lacérations et contusions). Ces blessures s’apparentent diversement aux blessures qu’a subies M. Keepness. Les appelants font valoir, cependant, que la preuve dontdisposait la juge du procès était muette sur leur durée. Le ministère public n’a toutefois pas à appeler des médecins à témoigner des
effets non fugaces d’une blessure. Dans Dixon (p. 332), le juge d’appel Esson s’est borné à faire observer ce qui suit : [TRADUCTION] « Il est clair que la victime, après les voies de fait et au moins jusqu’à la fin du traitement médical, doit avoir été privée du sentiment de bien-être qu’elle pouvait éprouver avant les voies de fait. » Cette observation vaut tout autant en l’espèce. Le ministère public n’avait pas, non plus, à offrir une preuve directe de douleur, ou d’atteinte au bien-être, obtenue de M. Keepness ou du médecin traitant.
Le tribunal qui infère une atteinte au bien-être de considérations aussi évidentes que les blessures de la victime ne s’aventure pas en terrain nouveau . Dans le passage précité de Dixon , le juge d’appel Esson a indiqué ce qui suit (p. 332, l’italique est de nous) : [TRADUCTION] « Il est clair que la victime […] doit avoir été privée du sentiment de bien-être qu’elle pouvait éprouver avant les voies de fait ». De même, notre Cour a constaté, dans Dorscheid (par. 11 , l’italique est de nous), que « [d]’importantes contusions compromettent de toute évidence le bien-être ».
Bref, nous ne relevons aucune erreur dans la façon dont la juge du procès a abordé la question des lésions corporelles. M. Keepness a été attaqué et battu par trois codétenus dans une cour d’exercice. Les blessures visibles qu’il présentait constituent nettement des « lésions corporelles ». Elles ont nécessité un traitement à l’hôpital, puis un suivi, et ont dû compromettre de toute évidence son bien-être.
Toute autre conclusion de la juge du procès aurait été contraire au sens commun. [par. 42 à 46] [Le soulignement est de nous.] [12] Les photos présentées en preuve lors du procès montrent un certain nombre de contusions et d’éraflures. Dans R. c. Dorscheid , 1994 ABCA 18 , [1994] A.J. No. 56 (QL), les blessures consistaient en des éraflures, en des lacérations et en des contusions. Dans l’arrêt R. c. Gejdos , 2017 ABCA 227 , [2017] A.J. No. 705 (QL), la Cour d’appel a éclairé la définition de lésions corporelles : [TRADUCTION] […] (art. 2).
Lésions corporelles s’entend de lésions allant de blessures légères qui disparaissent en relativement peu de temps, mais qui ne sont ni passagères ni sans importance, à des blessures permanentes qui bouleversent une vie et qui, par leur gravité, se rapprochent d’un accident mortel ( R. c. Bulldog , 2015 ABCA 251 , par. 44 , 22 Alta L.R. (6th) 27 , 606 A.R. 261 ).
À supposer que des « lésions corporelles » avoisinent le degré inférieur, défini par la blessure « passagère ou sans importance », il se peut qu’une peine discontinue soit encore possible une fois toutes les circonstances aggravantes et atténuantes pesées. Des blessures très importantes, comme celles de l’affaire Dawad , peuvent être un facteur aggravant, mais conclure à un facteur atténuant après avoir évalué l’importance des blessures, ici, était une erreur.
Le plaignant a subi des dommages corporels et psychologiques graves et durables qui ont été source de douleurs. [par. 63] [Le soulignement est de nous.] [13] Une infraction causant des lésions corporelles provoque des blessures qui peuvent aller, selon leur degré de gravité, de la blessure légère susceptible de disparaître rapidement à la blessure permanente qui met en danger la vie de la victime. [14] Dans l’arrêt R. c. Rabieifar , [2003] O.J.
No. 3833 (QL) , la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé la conclusion du juge du procès selon laquelle des blessures telles enflures, contusions et égratignures légères au visage, aux mains et à la cuisse de la victime étaient constitutives de lésions corporelles. [15] En l’espèce, le juge du procès a décrit ainsi les voies de fait et les blessures subies : [TRADUCTION] M. Saulis s’est avancé vers lui, a-t-il indiqué, et lui aurait donné plusieurs coups de poing à la tête. Il a commencé à donner à M. Kirkpatrick des coups de pied au visage après qu’il fut tombé au sol. Le témoignage de M.
Kirkpatrick a également fait état des blessures qu’avaient occasionnées les voies de fait et que montre la pièce P1, où l’on voit nettement son visage contusionné, tuméfié, etc. À considérer l’affaire et la preuve présentée, à considérer la pièce P1, je retiens donc sans hésitation le témoignage de M. Kirkpatrick. Je crois que M. Kirkpatrick a rendu compte des événements survenus le 6 octobre 2018, que M.
Saulis s’est bel et bien livré à d’importantes voies de fait sur sa personne ; ainsi, à… à considérer l’ensemble de la preuve présentée lors du procès, j’arrive à la conclusion selon laquelle le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable le bien-fondé du premier chef d’accusation. [Le soulignement est de nous.] [16] Les blessures subies par la victime en l’espèce appartiennent sans doute au bas de l’échelle des lésions corporelles, mais elles n’en constituent pas moins, à notre avis, des lésions corporelles. La décision du juge du procès l’indique d’ailleurs.
M. Saulis a asséné à la victime des coups de poing répétés à la tête et, une fois sa victime au sol, a enchaîné les coups de pied au visage. Les blessures sont le résultat de ces coups. [17] Nous avons vu que M. Saulis a été accusé de vol qualifié ( al. 344(1)
b) du Code criminel ), infraction incluant celle de voies de fait causant des lésions corporelles ( Luckett et R. c. Horsefall , [1990] B.C.J. No. 2397 (QL) ). M. Saulis était donc informé que toutes les infractions incluses étaient en jeu.
Vu le dossier qui nous a été présenté, et compte tenu des conclusions du juge du procès, nous rejetons l’appel, écartons la déclaration de culpabilité de vol qualifié et inscrivons une déclaration de culpabilité de voies de fait ayant causé des lésions corporelles. [18] Parce que nous avons substitué un verdict à celui du juge du procès sur le fondement du s.-al. 686(1)b)(i), nous pouvons, en vertu du par. 686(3) du Code criminel , prendre l’une des mesures suivantes :
a) confirmer la peine infligée par le juge du procès;
b) imposer la peine que nous estimons juste;
c) renvoyer la question au tribunal de première instance en lui ordonnant d’infliger une peine juste. [19] Au terme de l’audience, après avoir informé les avocats de notre décision de substituer au verdict de vol qualifié un verdict de voies de fait ayant causé des lésions corporelles, nous avons demandé que la possibilité de fournir une recommandation conjointe sur la peine soit examinée. Les avocats auront quatorze jours, à compter de la date du présent arrêt, pour déposer une recommandation conjointe, s’ils arrivent à s’entendre.
Nous leur avons demandé également de nous prévenir dès que possible pour le cas où ils ne pourraient convenir d’une recommandation. Bien que nous ayons en notre possession le rapport présentenciel, la renonciation à la déclaration de la victime et le dossier de preuve, il nous faudra, à défaut d’une recommandation conjointe, tenir une audience sur la peine à infliger et nous communiquerons aux parties des directives supplémentaires à cet égard. Il y a lieu de procéder promptement, car M. Saulis demeure incarcéré. Nous invoquons donc le par. 24(2) de la
Loi sur les langues officielles , L.N.-B. 2002, ch. O-0.5 , et ordonnons que la présente décision soit publiée d’abord dans l’une des langues officielles, puis, dans les meilleurs délais, dans l’autre langue officielle.
Loading document…