2016 QCCA 91, 2016 QCCA 91
Opinion
Bolduc c. R. 2016 QCCA 91 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003005-134 (200-01-151114-109) DATE : 15 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. ÉRIC BOLDUC Appelant – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE Intimée – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 9 novembre 2013 par un jury de la Cour supérieure, district de Québec, à l'issue d'un procès présidé par l'honorable Louis Dionne, à l’égard des quatre chefs d’accusation suivants : 1.
Le ou vers le 13 novembre 2010, à Saint-Lambert-de-Lauzon, district de Québec, a tenté de causer la mort de Yannick Vallerand [le plaignant], en déchargeant sur lui une arme à feu prohibée (en le blessant grièvement), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 239(1)a.1) du Code criminel . 2.
Le ou vers le 13 novembre 2010, à Saint-Lambert-de-Lauzon, district de Québec, a eu en sa possession une arme à feu prohibée chargée et des munitions sans être titulaire à la fois d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise à l’avoir et du certificat d’enregistrement de cette arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 95(2)
a) du Code criminel . 3. Le ou vers le 13 novembre 2010, à Saint-Lambert-de-Lauzon, district de Québec, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, de la cocaïne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 4. Le ou vers le 13 novembre 2010, à Saint-Lambert-de-Lauzon, district de Québec, a déchargé intentionnellement une arme à feu prohibée sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 244.2(1) b) (3)
a) i) du Code criminel . [ 2 ] Pour les motifs du juge Parent, auxquels souscrivent les juges Vézina et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 4 ] ORDONNE l’arrêt des procédures sur le quatrième chef d’accusation; [ 5 ] CONFIRME le verdict de culpabilité concernant les autres chefs d’accusation. PAUL VÉZINA, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me Yves-André Le Boutillier DUMAS GAGNÉ Pour l’appelant Me Michel Fortin
Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 17 novembre 2015 MOTIFS DU JUGE PARENT [ 6 ] Au terme d’un procès devant jury présidé par l'honorable Louis Dionne de la Cour supérieure du Québec, district de Québec, l’appelant a été reconnu coupable le 9 novembre 2013 des quatre chefs d’accusation portés contre lui : 1.
Le ou vers le 13 novembre 2010, à Saint-Lambert-de-Lauzon, district de Québec, a tenté de causer la mort de Yannick Vallerand [le plaignant], en déchargeant sur lui une arme à feu prohibée (en le blessant grièvement), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 239(1) a.1) du Code criminel . 2.
Le ou vers le 13 novembre 2010, à Saint-Lambert-de-Lauzon, district de Québec, a eu en sa possession une arme à feu prohibée chargée et des munitions sans être titulaire à la fois d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise à l’avoir et du certificat d’enregistrement de cette arme, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 95(2)
a) du Code criminel . 3. Le ou vers le 13 novembre 2010, à Saint-Lambert-de-Lauzon, district de Québec, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, de la cocaïne, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 4. Le ou vers le 13 novembre 2010, à Saint-Lambert-de-Lauzon, district de Québec, a déchargé intentionnellement une arme à feu prohibée sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 244.2(1) b)(3)a)
i) du Code criminel . [ 7 ] L’appelant demande la tenue d’un nouveau procès au motif qu’à plusieurs occasions, la poursuite ne s’est pas conformée à ses obligations en matière de communication de la preuve. Ces manquements l’auraient privé de son droit à une défense pleine et entière. [ 8 ] L’appelant estime en outre que le juge aurait dû lui permettre de faire la preuve que la nuit suivant son contre-interrogatoire, le plaignant a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies, possession de stupéfiants et menaces envers les policiers.
Cette preuve aurait permis d’attaquer la crédibilité du plaignant. [ 9 ] Enfin, l’appelant soutient que les directives au jury concernant son moyen de légitime défense comportent d’importantes lacunes justifiant la tenue d’un nouveau procès. Contexte [ 10 ]
Malgré les témoignages contradictoires, il est possible de brosser, à grands traits, le fil des événements survenus dans la nuit du 13 novembre 2010 qui ont conduit aux accusations portées contre l’appelant. [ 11 ] À la suite d’échanges verbaux survenus dans un bar, l’appelant invite le plaignant à le rejoindre dans le stationnement de l’établissement pour en découdre.
L’appelant est armé d’un pistolet et de ses munitions, ce qu’ignore le plaignant. [ 12 ] Un peu plus tard, le plaignant, accompagné de plusieurs personnes, se retrouve à l’extérieur du bar, alors que l’appelant, debout sur un bloc de béton, l’invite à le rencontrer « seul à seul ». L’une des personnes qui accompagnent le plaignant, un dénommé Tremblay, s’approche de l’appelant pour le dissuader, sans succès. L’appelant avise Tremblay qu’il veut régler la situation avec le plaignant. Il brandit alors le pistolet dissimulé dans son pantalon.
Tremblay avise les autres personnes présentes que l’appelant est armé. [ 13 ] La suite des événements fait l’objet des contradictions les plus importantes. [ 14 ] Selon l’appelant, le plaignant s’approche alors de lui, accompagné de dix à quinze personnes. Il affirme avoir eu peur et s’être senti menacé. Il craint même pour sa vie. En état de panique l’appelant tire deux coups de feu en guise de semonce, l’un dans les airs et l’autre probablement vers le sol.
L’appelant est ensuite assailli, projeté au sol et rué de coups par plusieurs membres du groupe, dont le plaignant, ce qui lui fait perdre le contrôle de son arme. Un coup de feu tiré accidentellement atteint le bras du plaignant. Il affirme catégoriquement n’avoir jamais pointé son arme vers quiconque. [ 15 ] La version des témoins en poursuite est fort différente. À quelques variantes près, ils confirment que lorsque Tremblay s’approche de l’appelant, ce dernier lui braque une arme à feu au visage. Qu’il balaye le groupe avec le pistolet.
Qu’à ce moment, le plaignant enlève son chandail et se précipite vers l’appelant les bras en croix. Le plaignant met l’appelant au défi de tirer, alors que ce dernier le tient en joue. L’appelant fait feu dans sa direction et l’atteint au bras. Le plaignant affirme que l’appelant vise sa tête, mais qu’il se protège avec le bras, ce qui explique sa blessure. Le nombre de coups tirés par l’appelant varie entre trois et six, selon les témoins.
Certains membres du groupe, dont le plaignant, projettent ensuite l’appelant au sol pour le rouer de coups. [ 16 ] À leur arrivée sur place, les policiers retrouvent, dans le stationnement, trois douilles vides du même calibre que celui de l’arme de l’appelant, récupérée un peu plus tard et dont le chargeur de cinq ou six balles et la chambre en contiennent encore trois. Les agents saisissent six autres balles de même calibre en possession de l’appelant, en plus de sachets de cocaïne. Questions en litige
[17] L’appelant formule les questions suivantes : 1. La poursuite a-t-elle failli à son obligation de divulgation [de communication[1]], rendant ainsi le procès inéquitable? 2. Le juge a-t-il erré en droit en refusant la divulgation [la communication] des informations concernant les circonstances del’arrestation du plaignant quelques heures après son témoignage? 3. Les directives et les arbres décisionnels soumis au jury étaient-ils adéquats en regard du [eu égard au] moyen de légitimedéfense soulevé par l’appelant? Analyse [18] Les deux premiers moyens font référence à l’obligation de communication de la preuve.
L’arrêt-phare en la matière,Stinchcombe, consacre cette obligation : Dans l'affaire R. v. C. (M.H.) (1988), (BC CA), 46 C.C.C. (3d) 142 (C.A.C.-B.), à la p. 155, le juge en chefMcEachern, ayant passé en revue la jurisprudence, fait ce que je considère, en toute déférence, comme un énoncé juste de la règle dedroit applicable. Il dit que [TRADUCTION] « le ministère public a l'obligation générale de divulguer tout ce qu'il envisage d'utiliser auprocès, et particulièrement tous les éléments de preuve qui peuvent aider l'accusé, même si le ministère public n'envisage pas de lesprésenter ».
Ce passage a été cité et approuvé par le juge McLachlin dans les motifs qu'elle a rédigés au nom de notre Cour ( (CSC), [1991] 1 R.C.S. 763).
Elle a ajouté: « Notre Cour a déjà dit que le ministère public a l'obligation en common law de divulguerà la défense tous les éléments de preuve substantielle, favorables ou non à l'accusé » (à la p. 774).[2] [Je souligne] [19] La communication de la preuve par la poursuite est une obligation constitutionnelle qui découle du droit de l’accusé à unedéfense pleine et entière garanti par les articles 7 et 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés[3]. [20] La Cour suprême souligne la large portée de cette obligation dans Chaplin : Notre Cour a clairement établi que le ministère public a l'obligation générale de divulguer tous renseignements, inculpatoires oudisculpatoires, sauf s'il s'agit d'une preuve qui échappe au contrôle de la poursuite, qui est manifestement sans pertinence ou qui faitl'objet d'un privilège […][4] [Je souligne] [21] Cette exigence s’impose à la poursuite en tout temps et vaut pour tous les renseignements complémentaires recueillispostérieurement à la communication initiale dès leur réception. [22] En contrepartie, la Cour suprême rappelle dans Stinchcombe[5] que : Quand l’avocat de l’accusé prend connaissance d’une omission du ministère public de respecter son obligation de divulguer, celui-ci doit,dès que possible, signaler cette omission au juge du procès.
L’observation de cette règle permettra au juge du procès de remédier, autantque faire se peut, à tout préjudice causé à l’accusé et d’éviter ainsi un nouveau procès. [...] L’omission de l’avocat de la défense de cefaire constituera un facteur important à retenir pour déterminer, lors d’un appel, s’il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. [23] Que l’omission ait ou non été soulevée en défense, il faut en appel « se demander si l’omission a porté atteinte au droit deprésenter une défense pleine et entière », étant entendu que « la réponse tient à la nature des renseignements non divulgués et à laquestion de savoir s’ils auraient pu influer sur l’issue du litige »[6]. 1.
La poursuite a-t-elle failli à son obligation de divulgation [de communication], rendant ainsi le procès inéquitable? [24] D’entrée de jeu, il importe de préciser que l’appelant soulève, pour l’essentiel, la tardiveté de la communication d’une séried’éléments de preuve et non l’absence de communication. La négligence de la poursuite de communiquer ces informations en temps utilel’aurait privé de son droit à une défense pleine et entière.
Au sujet de la tardiveté, les auteurs Béliveau et Vauclair écrivent : Le seul délai pour communiquer la preuve ne constituant pas en soi une violation des droits de l’accusé, il ne confère pas de ce fait ledroit à une réparation. Ce délai peut toutefois avoir un effet sur l’intégrité ou l’équité du procès lorsque l’accusé se plaint alors d’unecommunication tardive.[7] [25] Or, bien que l’appelant se soit plaint à plusieurs reprises de la communication tardive de la preuve, il n’a en aucun momentdemandé un ajournement, un nouveau procès ou l’arrêt des procédures.
Cela permet d’inférer qu’il était satisfaisait des mesures prises parle juge en première instance. Or, manifestement, il les considère maintenant insuffisantes. Revoyons ces plaintes. Dossier médical du plaignant [26] En 2011, la poursuite communique à la défense le dossier médical obtenu des archives de l’hôpital où, le soir des événements, le plaignant est traité pour la blessure par balle provenant de l’arme de l’appelant.
Le 1er octobre 2013, deux ans plus tard, l’appelantconstate que le dossier est incomplet - il y manque une page- et demande à l’intimée la copie complète de ce dossier. [27] Une vérification faite le lendemain par l’enquêteuse sur l’affaire, la sergente Gamache, permet de constater que l’hôpital a omis,en 2011, de transmettre la dernière page du dossier. La page manquante est obtenue et communiquée à la défense le surlendemain. [28] Cette dernière page contient un élément nouveau. Il y est noté que le plaignant déclare, au moment de son hospitalisation, avoir
consommé une petite quantité de cocaïne lors des événements. Soulignons que les pages du dossier déjà transmises à la défense révélaient la toxicomanie du plaignant. [ 29 ] D’une part, le retard à transmettre l’information complète n’est pas imputable au ministère public mais au tiers qui la détenait et qui, de toute évidence, a commis une erreur en 2011. Cela étant, la poursuite transmet sur réception la page manquante. [ 30 ] Certes, on est à sept jours du début du procès, la sélection du jury ayant lieu les 7 et 8 octobre 2013 et le procès débutant le 10 octobre.
L’appelant n’indique toutefois pas quelle stratégie différente ou quels nouveaux moyens de défense il aurait adoptés eût-il obtenu la page manquante plus tôt. Il ne requiert aucun ajournement pour faire appel à un expert. En outre, l’information est connue au moment du contre-interrogatoire du plaignant, reporté au 31 octobre 2013. Notes de l’enquêteuse Gamache (VD-5A et VD-5B) [ 31 ] En préparation du procès, l’enquêteuse Gamache rencontre deux témoins, les 23 et 24 septembre 2013.
Elle résume succinctement les échanges dans un carnet [8] . [ 32 ] Une dizaine de jours plus tard, l’intimée informe l’appelant de la teneur de ces rencontres. Les notes de l’enquêteuse Gamache sont remises à la défense le matin de la sélection du jury. Certains passages sont caviardés. Deux jours plus tard, la défense prend connaissance de l’intégralité des notes, à la suite d’une décision du juge. Une nouvelle information ressort de ces échanges. L’une des témoins admet s’être livrée au trafic de stupéfiants avec l’appelant.
Par ailleurs, les parties conviennent que les informations d’abord caviardées, qui visent des tiers, n’ont pas d’impact. [ 33 ] Il est vrai que l’information devait être communiquée de manière plus diligente par la poursuite. Néanmoins, l’appelant n’explique pas en quoi cette communication survenue quelques jours plus tard, mais complétée avant le témoignage du témoin idoine, nuit à l’équité du procès.
Au contraire, l’appelant affirme au procès que les témoignages de ces deux personnes n’ajoutent rien au débat : … puis ces témoins-là, là, c’est de la poutine, là, parce que ce qu’ils viennent dire, là, ils ne viennent pas dire grand-chose, là, tu sais, ils viennent… certains faits, c’est vraiment mineur, tu sais, ce n’est pas… ce n’est pas comme si c’était la victime dans le dossier, là, puis qui est vraiment… qui est important. Ou l’autre, […], qui est un acteur… […] qui est un autre acteur beaucoup plus impliqué.
Eux, c’est comme… tu sais, ça ne rajoute pas grand-chose au débat, […] [ 34 ] La communication tardive des notes concernant ces deux témoins ne porte pas atteinte au droit de l’appelant à une défense pleine et entière. Traitement à la méthadone du plaignant [ 35 ] Le ministère public apprend, une dizaine de jours avant le début du procès, que le plaignant subit un traitement à la méthadone pour combattre sa dépendance à la drogue.
Estimant cet élément factuel manifestement sans pertinence, la poursuite n’en informe pas la défense. [ 36 ] Apprenant ce fait lors de l’interrogatoire principal du plaignant, l’appelant présente, quelques jours plus tard, une requête de type O’Connor afin d’obtenir les informations pertinentes des autorités médicales responsables du traitement du plaignant. Cette requête est accueillie eu égard à « la crédibilité à accorder » au plaignant, « une question en litige que le jury aura à trancher » [9] . [ 37 ] De fait, l’appelant obtient les informations requises avant le contre-interrogatoire du plaignant.
En aucun temps l’appelant ne demande d’ajourner le procès pour, par exemple, obtenir l’opinion d’un expert sur l’impact d’un tel traitement. [ 38 ] Bien que l’intimée soutienne ne pas avoir manqué à son obligation de communication de la preuve concernant cette information, cette position est rejetée par le juge qui confirme la pertinence des informations par rapport à la crédibilité du plaignant, accueille la requête de type O’Connor et autorise le contre-interrogatoire du plaignant. L’appelant n’identifie pas en quoi l’obtention tardive des informations a eu un effet sur l’équité du procès.
Les mesures adoptées par le juge ont adéquatement remédié à la tardiveté de la communication. Notes de l’enquêteuse Gamache (VD-6) [ 39 ] Alors qu’elle rencontre certains témoins en vue de la préparation du procès, la sergente Gamache apprend un fait nouveau de l’un d’eux, à quelques jours du procès. Ce témoin déclare avoir « entendu au moins un coup de feu avant de voir [le plaignant] ouvrir les bras en criant à [l’appelant] de le tirer », ce qui diffère de sa déclaration antérieure.
Quatre autres témoins sont aussi rencontrés, mais aucun fait nouveau n’en ressort. [ 40 ] Huit jours plus tard, alors que le procès en est à sa deuxième journée, la poursuite réalise l’existence de cet élément nouveau au carnet de notes de la sergente Gamache et communique l’ensemble des notes à l’appelant. Il convient de souligner qu’à ce moment, ces témoins n’ont pas encore été entendus. En outre, le juge permettra alors à l’appelant d’interroger hors jury la sergente Gamache au sujet de ses notes. [ 41 ] Cette information aurait dû être transmise plus rapidement à la défense.
Cependant, cela n’a aucun impact car, d’une part, les témoins n’ont pas encore été entendus et, d’autre part, le juge permet l’interrogatoire de la sergente Gamache. Demande d’information auprès de l’Établissement de détention de Québec [ 42 ] Lors des plaidoiries sur voir-dire concernant l’admissibilité de la déclaration extrajudiciaire de l’appelant donnée le soir des événements, son avocat mentionne que l’appelant a reçu de l’hôpital où on l’a traité ce soir-là un dépliant sur les traumatismes crânio- cérébraux.
Ainsi informé, le ministère public vérifie auprès de l’Établissement de détention de Québec si l’appelant avait ce document à
son arrivée à l’établissement. La démarche est vaine. Lors du contre-interrogatoire de l’appelant, son avocat déduit que cette vérification a été effectuée à son insu. [ 43 ]
Malgré le bref laps de temps écoulé entre cette vérification et le contre-interrogatoire, la poursuite aurait pu en aviser la défense.
Cependant, cette omission n’a aucune conséquence sur l’issue ou l’équité globale du procès, puisque l’information a trait à la décision sur l’admissibilité de la déclaration extrajudiciaire de l’appelant, laquelle n’est pas contestée en appel. [ 44 ] En somme, analysées une à une ou globalement, les irrégularités dans la communication de la preuve n’ont pas empêché l’appelant de faire valoir une défense pleine et entière. [10] Il ne suffit pas d’affirmer vaguement que les « divulgations omises et tardives ont eu un impact sur le droit à une défense pleine et entière pour l’appelant », encore faut-il le démontrer.
Faute d’une telle démonstration, ce moyen soulevé par l’appelant est infondé. 2. Le juge a-t-il erré en droit en refusant la divulgation [la communication] des informations concernant les circonstances de l’arrestation du plaignant quelques heures après son témoignage? [ 45 ] Le 31 octobre 2013, le plaignant est contre-interrogé à la suite de son interrogatoire principal complété vingt jours plus tôt.
Le lendemain, la poursuite avise la défense qu’au cours de la nuit, le plaignant a été arrêté par des policiers du service de police de la Ville de Lévis (SPLV) pour conduite d’un véhicule à moteur alors que ses facultés sont affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue. Les policiers ont trouvé de la drogue en sa possession. Au moment de sa mise en liberté, il a également menacé l’un des policiers. [ 46 ] L’appelant requiert qu’on lui communique le dossier de ces événements. L’intimée avise ne pas être en possession du dossier et ajoute que celui-ci est sans pertinence.
L’appelant présente alors une requête de type O’Connor afin d’obtenir du SPVL le dossier relatif à ces événements. Le juge la rejette [11] . [ 47 ] Avant d’examiner ce rejet, quelques mots sur l’argument de l’appelant voulant qu’on aurait dû lui communiquer le dossier sans l’obliger à procéder par requête de type O’Connor .
Dans l’arrêt Quesnelle , la Cour suprême rappelle que l’obligation de communication ne concerne pas les dossiers en possession de tiers dont les autres services de police, sauf pour les renseignements qui découlent de l’enquête ou qui s’y rapportent : [11] […] Pour les besoins de la communication par la «
partie principale », « le ministère public » ne s’entend pas de toutes les composantes de l’État fédéral ou provincial, mais seulement du poursuivant. Toutes les autres composantes de l’État, y compris la police, sont des « tiers ».
Exception faite de l’obligation qui incombe à la police de transmettre au ministère public les fruits de l’enquête, les dossiers en la possession de tiers, y compris d’autres composantes de l’État, ne sont habituellement pas assujettis aux règles établies dans l’arrêt Stinchcombe en matière de communication. [12] […] Notre Cour reconnaît aussi l’obligation de la police de communiquer, sans qu’il soit nécessaire de lui en faire la demande, « tous les renseignements se rapportant à son enquête sur l’accusé » (par. 14), ainsi que les autres renseignements qui « se rapportent manifestement à la poursuite engagée contre l’accusé ». [12] [ 48 ] En l’espèce, le SPVL n’est pas mêlé à l’enquête.
L’appelant devait procéder par requête de type O’Connor s’il souhaitait obtenir le dossier du SPVL. [ 49 ] Je reviens à la décision du juge de rejeter cette requête. Dans R . c. Poitras , notre Cour décrit les étapes pour traiter une requête de type O’Connor : [33] Une demande de type O’Connor comporte deux étapes. À la première, la
partie requérante doit établir la pertinence vraisemblable des renseignements demandés. Si cette
partie réussit à franchir la première étape, le juge peut alors prendre connaissance des renseignements requis et décider ensuite, au terme de la seconde étape, d’en ordonner ou non la communication à l’accusé. [13] [ 50 ] Procédant à la première étape, le juge note l’objet limité de la demande et précise que « le procureur de l’accusé mentionne à la Cour que sa requête ne vise que les informations touchant les menaces alléguées contre le ou les policiers de Lévis » [14] , puis il conclut que l’appelant ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer la pertinence vraisemblable entre ces informations et la crédibilité du témoin.
Il écrit : [15] Ici, le contexte entourant la requête est très particulier, d’abord parce que la preuve est close, tant en [poursuite] qu’en défense, que les événements pour lesquels l’accusé recherche des renseignements se seraient produits après le témoignage [du plaignant], que ces renseignements ne sont aucunement en lien avec les faits de la cause et postérieurs à ceux-ci, que contrairement à la première requête de type O’Connor présentée par l’accusé dans la présente affaire, il n’est plus question de l’habilité à témoigner [du plaignant] et que nous sommes en présence d’infractions alléguées pour lesquelles aucune accusation n’a encore été portée . [16] De plus, rien dans la preuve, que le Tribunal a eu le bénéfice d’entendre en entier avant le dépôt de la requête, ne laisse voir que [le plaignant] a menacé l’accusé dans la présente affaire . [17] Une requête de ce type ne doit pas être spéculative ou basée sur des simples affirmations ou un raisonnement discriminatoire ou stéréotypé. [20] Le simple fait que le témoin […] puisse être éventuellement accusé d’avoir menacé un policier suite à son interception pour une infraction de capacités de conduite affaiblies ne peut être automatiquement considéré , dans les circonstances de la présente affaire, comme une cause potentielle de non-fiabilité de son témoignage déjà rendu et corroboré en
partie par d’autres témoins de la poursuite . [21] Il doit exister une probabilité raisonnable que l’information recherchée soit probante relativement à une question en litige ou à la capacité de témoigner du témoin. [ Je souligne]
[51] Rappelons que l’appelant reconnaît que le plaignant ne l’a jamais menacé lors des événements, les menaces reçues provenant degens qu’il ne connaissait pas. Dans ce contexte, la démonstration de l’appelant voulant que les renseignements recherchés puissent servirà attaquer la crédibilité du plaignant n’étant pas convaincante, le juge a eu raison de rejeter la requête de type O’Connor. 3.
Les directives et les arbres décisionnels soumis au jury étaient-ils adéquats en regard du [eu égard au] moyen de légitimedéfense soulevé par l’appelant? [52] L’appelant soutient que les directives au jury concernant la légitime défense étaient inadéquates. Vu la complexité des notionsjuridiques entourant le concept de légitime défense, l’appelant plaide que le juge ne pouvait se contenter, au terme de son exposé en droit,de simplement référer les membres du jury au résumé des faits qu’il avait exposé plus tôt.
Selon lui, le juge devait faire le lien entre lesfaits pertinents mis en preuve et les principes juridiques applicables en matière de légitime défense. Cela étant, l’appelant ne conteste nila qualité du résumé des faits présenté au jury ni la justesse de l’exposé en droit. [53] Avant d’examiner l’argument, il est utile de revoir les principes généraux en matière de directives au jury.
Dans un arrêt récent,la Cour suprême résume les principes dans le contexte d’un appel : [39] Lorsqu’elle se penche sur une erreur qui entacherait des directives au jury, « [u]ne cour d’appel doit examiner l’erreur alléguée dansle contexte de l’ensemble de l’exposé au jury et du déroulement général du procès ». En outre, le juge du procès doit bénéficier d’unecertaine latitude dans la formulation de ses directives. Il doit certes faire en sorte que ses directives préparent bien le jury à sesdélibérations, mais son exposé n’a pas à être parfait.
La raison d’être du contrôle en appel est d’assurer « que l[e] jur[y] reçoi[t] desdirectives appropriées et non pas des directives parfaites ».
Notre Cour a dit maintes fois qu’« on ne doit pas sans cesse disséquer lesdirectives au jury, les soumettre à un examen détaillé et les critiquer ». […][15] [Je souligne; références omises.] [54] Dans une autre affaire récente, la Cour suprême traite du lien entre le résumé de la preuve et les questions de droit, lequel esttributaire du contexte propre à chaque cas : [30] Lorsqu’il élabore son exposé à l’intention du jury, le juge du procès a l’obligation générale d’informer le jury des éléments depreuve pertinents et de l’aider à établir les liens nécessaires entre ces éléments de preuve et les questions dont le jury doit tenir comptepour parvenir à un verdict.
L’abondance des détails requis varie en fonction du contexte. Ainsi que le juge Bastarache l’a déclaré au nomdes juges majoritaires de notre Cour dans l’arrêt R. c. Daley, 2007 CSC 53 , [2007] 3 R.C.S. 523 : L’étendue de la récapitulation de la preuve « variera en fonction des cas, et le critère à appliquer est celui de l’équité. L’accusé a droit àun procès équitable et à une défense pleine et entière.
Dans la mesure où l’exposé présente la preuve d’une façon qui permette au jury debien comprendre les questions à trancher et la défense soumise, il est adéquat » . [par. 57][16] [Je souligne] [55] Dans l’arrêt Jacquard, la Cour suprême précise que la preuve n’a pas à être résumée au jury chaque fois qu’elle se rapporte àune question en litige : 14.
Les tribunaux ont reconnu qu’il n’est pas nécessaire de répéter la preuve lorsqu’il suffit de l’exposer une seule fois.Dans McColeman, le juge en chef McEachern affirme, à la p. 137: [TRADUCTION] Si je comprends bien, la loi n’exige pas qu’un juge examine plus d’une fois la preuve pertinente, même si celle-cipeut se rapporter à plus d’une question en litige, quoiqu’il soit souvent utile d’établir un lien entre des éléments de preuve importants etles questions examinées. [. . .] Bien que la crainte de prolixité ne puisse jamais entrer en ligne de compte si l’équité l’exige, j’hésitenaturellement à obliger les juges du procès à répéter des choses qu’il suffit de dire une seule fois.
Dans bien des cas, le juge du procès n’a qu’à examiner une seule fois les éléments de preuve pertinents, et n’est pas tenu d’analyser lapreuve pour chaque question essentielle. Les directives sont appropriées dans la mesure où, en examinant l’ensemble de l’exposé dujuge du procès au jury, une cour d’appel conclut que le jury avait une compréhension suffisante des faits relatifs aux questionspertinentes. Dans Azoulay c.
The Queen, le juge Taschereau affirme, aux pp. 497 et 498: [traduction] La règle qui a été établie et constamment suivie veut que, dans un procès devant jury, le juge qui préside l’audience doive,sauf dans les rares cas où il serait inutile de le faire, examiner les parties essentielles de la preuve et exposer au jury la thèse de ladéfense afin de lui permettre d’apprécier la valeur et l’incidence de cette preuve, et la façon d’appliquer le droit aux faits constatés.[17] [Je souligne; références omises.] [56] En l’espèce, les directives du juge, inspirées du modèle proposé par l’Institut canadien de la magistrature, reprennent les neuffacteurs énoncés au deuxième alinéa de l’article 34 C.cr. :
(1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables , que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances. Facteurs
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace; f.1 ) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime. Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime. 34.
(1) A person is not guilty of an offence if
a) they believe on reasonable grounds that force is being used against them or another person or that a threat of force is being made against them or another person; (
b) the act that constitutes the offence is committed for the purpose of defending or protecting themselves or the other person from that use or threat of force; and (
c) the act committed is reasonable in the circumstances. Factors
(2) In determining whether the act committed is reasonable in the circumstances, the court shall consider the relevant circumstances of the person, the other parties and the act, including, but not limited to, the following factors: (
a) the nature of the force or threat; (
b) the extent to which the use of force was imminent and whether there were other means available to respond to the potential use of force; (
c) the person’s role in the incident; (
d) whether any party to the incident used or threatened to use a weapon; (
e) the size, age, gender and physical capabilities of the parties to the incident; (
f) the nature, duration and history of any relationship between the parties to the incident, including any prior use or threat of force and the nature of that force or threat; (f.1) any history of interaction or communication between the parties to the incident; (
g) the nature and proportionality of the person’s response to the use or threat of force; and (
h) whether the act committed was in response to a use or threat of force that the person knew was lawful.
No defence (3) Subsection (1) does not apply if the force is used or threatened by another person for the purpose of doing something that they are required or authorized by law to do in the administration or enforcement of the law, unless the person who commits the act that constitutes the offence believes on reasonable grounds that the other person is acting unlawfully. [ 57 ] En outre, le juge ne se limite pas à expliquer au jury le concept de légitime défense et les exigences de la preuve à cet égard, il énonce la thèse de l’appelant : Quant à la position des parties.
En défense, voici la théorie de cause telle qu'elle m'a été énoncée par écrit par [l’avocat de l’appelant]. [L’appelant] n'avait aucune intention de tuer [le plaignant]. [L’appelant] n’avait aucune intention de lui causer des blessures ou des lésions corporelles. Il n'avait aucune intention de le blesser grièvement. Il n'a pas eu le choix de se servir de l'arme, il était en danger de se faire blesser gravement. Il a eu peur de se faire tuer compte tenu du contexte. Les menaces qu’il avait reçues auparavant faisaient en sorte qu’il avait sur lui l'arme à feu qui a été utilisée pour se défendre ce soir-là.
Ce n'est aucunement par insouciance qu’il a utilisé cette arme à feu. Il l'a utilisée pour repousser l'agression du groupe, leur faire peur et pour sauver sa vie car ceux-ci avaient décidé collectivement de régler son cas ce soir-là. Ils savaient tous qu'il avait une arme à feu, mais ils voulaient quand même le battre, peu importe ce qui arriverait. [L’appelant] n'a jamais déchargé intentionnellement l'arme sans se soucier de la vie et de la sécurité de quiconque ce treize (13) novembre deux mille dix (2010). Ce sont des coups de semonce qui ont été donnés pour les deux (2) premiers coups.
Le troisième coup, étant celui [que le plaignant] a reçu, est accidentel et probablement provoqué par l'assaut fait par […] ou par [le plaignant]. [ 58 ] Au terme de ses directives, le juge accepte la suggestion de l’appelant de préciser au jury que le moyen de légitime défense doit
être analysé non seulement par rapport à l’accusation de tentative de meurtre, mais aussi par rapport à celle d’avoir intentionnellement déchargé une arme à feu sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui. Le juge donne la directive additionnelle suivante au jury : Alors, ça m'amène à vous faire trois (3) précisions par rapport aux directives que je vous ai données ce matin.
Alors, la première, vous devrez considérer la défense de légitime défense tant en regard du chef d'accusation numéro 1, tentative de meurtre, que du chef d'accusation numéro 4, décharger intentionnellement une arme à feu prohibée sans se soucier de la vie ou de la sécurité d'autrui . Alors, peut-être que je ... mes propos ce matin, puis c'est assez long et ça se suit pas toujours dans un tout condensé, peut-être que certains d'entre vous ont laissé voir qu'on l'appliquait juste sur un des deux (2) chefs.
Alors, vous aurez à passer les faits dans le tamis de la légitime défense pour les deux (2) chefs 1 et 4 , ça va? [Je souligne] [ 59 ] L’appelant soutient que les directives sur la légitime défense n’ont pas permis au jury d’en bien comprendre la portée à la lumière de la preuve. Il plaide que le juge devait relier la preuve à chacun des trois éléments constitutifs de l’infraction, vu la complexité de ces notions. [ 60 ] Or, prises dans leur ensemble, les directives résument la preuve pertinente au moyen de légitime défense. La thèse de la défense, lue au jury, s’ajoute au résumé de la preuve.
Les directives en droit ont permis au jury de comprendre les critères d’application de la légitime défense. La question formulée par le jury à ce sujet démontre que le jury a bien compris : Veuillez nous réexpliquer les règles afférentes à la légitime défense? À
titre d’exemple, faut-il qu’un seul des 3 critères soit constaté pour que la légitime défense puisse être retenue? Qui doit prouver quoi? [ 61 ] Le juge répète alors les directives relatives à la légitime défense. L’accusé n’a rien à prouver. Les trois éléments constitutifs de ce moyen de défense sont cumulatifs.
Il souligne avec raison que ce moyen de défense doit échouer si la poursuite prouve hors de tout doute raisonnable l’absence de l’un des trois éléments. [ 62 ] En somme, et gardant à l’esprit que les directives n’ont pas à être parfaites, l’appelant ne démontre pas de lacunes pour justifier l’intervention de cette Cour. [ 63 ] Un problème se pose cependant, non pas sur la suffisance de ces directives, mais sur le fait que la défense d’accident est présentée au cours des directives concernant l’accusation d’avoir intentionnellement déchargé une arme à feu prohibée avec insouciance pour la vie ou la sécurité d’autrui, et non lors des directives concernant la tentative de meurtre. [ 64 ] Rappelons que la thèse de l’appelant pointe en direction de la légitime défense, du moins pour les deux coups de feu de semonce tirés intentionnellement par l’appelant pour se défendre de l’attaque dont il se dit victime.
Manifestement, cette version est incompatible avec la défense d’accident. Elle fait appel à la légitime défense. Pour cette raison, et à la demande du procureur de l’appelant, le juge mentionne dans sa directive additionnelle au jury qu’il devra « passer les faits dans le tamis de la légitime défense pour les deux (2) chefs 1 et 4 ». [ 65 ] Toutefois, les directives n’informent pas précisément le jury que la défense d’accident doit être analysée eu égard à l’accusation de tentative de meurtre.
La thèse de la défense veut que le troisième coup de feu, celui qui a atteint le plaignant, survienne alors qu’il est projeté au sol et n’a plus le contrôle de son arme. Cela étant, il importe d’examiner les directives données au jury : Quant à l'accident comme moyen de défense, selon [l’appelant], ce qui est arrivé [au plaignant] était un accident . Le troisième coup de feu étant celui que [le plaignant] a reçu accidentellement est probablement provoqué par l'assaut conduit par […] et [le plaignant] contre lui . Le droit criminel punit les gens seulement pour leurs actes posés consciemment et volontairement.
Si une personne n'a pas le contrôle sur ce qu'elle fait, notre droit criminel ne tiendra pas cette personne responsable, peu importe les conséquences . [L’appelant] n'a pas à prouver que ce... ce qui est arrivé [au plaignant] est arrivé par accident. La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable que ce qui est arrivé [au plaignant] n'était pas un accident . Si vous n’êtes pas convaincus hors de tout doute raisonnable que ce qui est arrivé [au plaignant] est un accident, vous devez trouver [l’appelant] non coupable.
Si vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable que ce qui est arrivé [au plaignant] n'était pas un accident, vous devez trouver [l’appelant] coupable. [Je souligne] [ 66 ] Il ressort d’une lecture globale de ce passage que les explications de la défense d’accident ont permis au jury de bien comprendre ce moyen qui, somme toute, ne soulève pas de question juridique complexe. Il eût peut-être mieux valu présenter la défense d’accident à la suite des directives sur l’accusation de tentative de meurtre, plutôt que sur le dernier chef d’accusation.
Cela étant, les directives relient la notion d’accident au troisième coup de feu. Dans ce contexte, cette erreur n’a pas influé sur l’issue du procès. Cela explique possiblement l’absence de commentaire de l’appelant sur cet aspect des directives, lorsque invité par le juge à s’exprimer à ce sujet. [ 67 ] Analysées dans leur ensemble, les directives résumant la preuve et celles concernant la tentative de meurtre démontrent que le jury a compris que pour déclarer l’appelant coupable de cette accusation, il devait conclure que celui-ci avait tiré un coup de feu vers le plaignant avec l’intention de le tuer.
Le jury a certainement compris, au fil des témoignages, de la plaidoirie des avocats et des directives du juge, que l’appelant soutenait n’avoir jamais tiré le coup de feu ayant atteint le plaignant. [ 68 ] Cela étant, et comme le concède l’avocat de l’intimée à l’audience, il y a lieu de prononcer un arrêt des procédures sur le quatrième chef d’accusation, soit d’avoir déchargé intentionnellement une arme à feu prohibée sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui.
L’ actus reus de cette infraction est le même que sur le premier chef d’accusation de tentative de meurtre, pour lequel l’appelant a été déclaré coupable. Le verdict du jury nécessite cette conclusion, puisqu’il n’est pas possible de présumer que des faits distincts ont été retenus pour conclure à la culpabilité de l’appelant sur ces deux chefs d’accusation.
[69] Je propose donc d’accueillir en
partie l’appel à la seule fin d’ordonner l’arrêt des procédures sur le quatrième chef d’accusation,soit d’avoir déchargé intentionnellement une arme à feu prohibée sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. [15] R. c. Araya, 2015 CSC 11 , [2015] 1 R.C.S. 581.
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