2018 QCCQ 7784, 2018 QCCQ 7784
Opinion
Protection de la jeunesse — 18529 2018 QCCQ 7784 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002595-169 DATE : 18 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 al. 1 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision dans la situation de X, qui aura 12 ans le [...] 2018. [ 2 ] En date du 27 septembre 2017, l’honorable Louise Gallant confie l’enfant à son père pour six mois.
Des mesures appropriées à la situation sont aussi ordonnées, dont un suivi psychosocial de la même durée. [ 3 ] Dans le présent dossier, l’intervention des services de la protection de la jeunesse est, entre autres, motivée par les attitudes parentales non appropriées de la part de la mère et les problèmes de santé mentale de la mère. [ 4 ] Le 1 er novembre 2017, une mesure de protection immédiate est appliquée et l’enfant est hébergé en centre de réadaptation, mesure qui a été prolongée par l’honorable Louise Gallant le 8 novembre 2017 et le 13 décembre 2017. [ 5 ] Cette mesure fait suite à la désorganisation importante de l’enfant. [ 6 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par Madame [intervenante 1], éducatrice et intervenante, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que le jeune s’est fait suspendre de l’école pour cinq jours le 31 octobre dernier
en raison de son manque de respect envers le personnel. Un conflit a par la suite éclaté entre l’enfant et son père, puisque le père a interdit à son fils de passer l’Halloween. L’enfant a alors fait une importante crise. X a hurlé, a frappé dans les murs et les portes, a insulté son père et a brisé son lit. [ 7 ] Le père est alors intervenu physiquement auprès de son fils. [ 8 ] À la suite de cette altercation physique entre le père et X, même si les motifs du père étaient louables en début d’intervention, souhaitant calmer son fils, le père admet avoir perdu le contrôle de la situation. Il s’agit d’une situation d’abus physiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 9 ] Suivant cet évènement, un froid s’est installé entre X et son père. Cependant, lors de l’audition du 18 janvier 2018, il a été indiqué qu’une reprise des contacts avait eu lieu. [ 10 ] Présente à l’audition, la mère témoigne à l’effet qu’elle veut travailler la façon d’encadrer adéquatement son fils à sa sortie du centre de réadaptation. [ 11 ] La mère indique être actuellement enceinte, ce qui fait en sorte qu’elle a dû cesser sa médication pour son trouble de l’attention avec hyperactivité. Son accouchement est prévu à l’automne prochain.
Par ailleurs, elle participe assidûment à son suivi en psychiatrie. [ 12 ] Le père se dit prêt à recevoir son fils à sa sortie du centre de réadaptation. [ 13 ] Depuis que X est hébergé au centre de réadaptation, il fait des efforts pour améliorer ses comportements et pour mettre fin à ses difficultés. [ 14 ] L’enfant nécessite toujours l’encadrement offert par le centre de réadaptation.
Il a besoin d’une structure claire et cohérente, notamment en raison de ses difficultés comportementales. [ 15 ] Dans les circonstances, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de cinq mois au lieu de six mois. [ 16 ] L’avocat de l’enfant consent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse et les faits sont généralement admis. [ 17 ] Les parents consentent tous les deux à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 18 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse , pour les motifs suivants : négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel, réactions non appropriées aux comportements de l’enfant dans le milieu maternel), risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère), troubles de comportement sérieux de l’enfant (problème de violence physique et verbale, problème d’autres comportements inappropriés – dysfonctionnement scolaire, opposition, intimidation et suspension) et abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part du père). [ 19 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 20 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande en révision; [ 22 ] RÉVISE la décision rendue le 27 septembre 2017; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de cinq mois; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant la période; [ 26 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en prenant les moyens pour régler ses problèmes de santé mentale; [ 27 ] PERMET aux divers professionnels impliqués auprès de la mère de se transmettre des informations; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Mathieu Tshernish-Jourdain Avocat de l’enfant M e Jonathan-Raphaël Genest-Jourdain Avocat de la mère
Père présent, non représenté par avocat Date d'audition : 18 janvier 2018
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