2019 QCCQ 8031, 2019 QCCQ 8031
Opinion
Boutique Kkluche inc. c. Milord (Pieds en Santé et soins corporels) 2019 QCCQ 8031 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700430-187 DATE : 20 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BOUTIQUE KKLUCHE INC. Demanderesse c. SONIA MILORD f.a.s.n. LES PIEDS EN SANTÉ ET SOINS CORPORELS Défenderesse et AUDREY QUIRION f.a.s.n.
CARNATION MÉDIAS Tierce intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse 2 654,45 $ à
titre d’honoraires pour services de graphisme, d’impression et de gestion du site web et réseaux sociaux et divers autres dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande. Elle plaide que la facturation de la demanderesse est exagérée et injustifiée, comporte des erreurs et que le travail effectué n’est pas satisfaisant.
De plus, elle demande l’intervention forcée d’Audrey Quirion, dirigeante et actionnaire de la demanderesse. [ 3 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame à la demanderesse 14 500 $ pour divers dommages dont une perte de clientèle et de revenus futurs. [ 4 ] Bien que dûment notifiée, la défenderesse et demanderesse reconventionnelle est absente au jour et à l’heure fixés pour l’audition. [ 5 ] La demanderesse procède ainsi par défaut contre la défenderesse. [ 6 ] Par son témoignage sincère et crédible, la demanderesse prouve le mandat qui lui a été confié, la réalisation des travaux effectués pour le bénéfice de la défenderesse et la juste valeur des honoraires facturés, le tout dans le respect des soumissions acceptées par cette dernière. [ 7 ] CONSIDÉRANT ce témoignage; [ 8 ] CONSIDÉRANT les pièces déposées au soutien de la réclamation, notamment les factures numéros 1187, 1188, 1189, 1190 et
1191 totalisant 2 464,45 $; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a fait la preuve des allégations essentielles de sa demande à l’exception de la
partie de réclamation qui vise le remboursement d’une carte cadeau de 190 $ acquise de la défenderesse qui est non fondée en faits et en droit; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’en raison de son absence à l’audience, la défenderesse n’a offert aucune preuve au soutien de sa demande reconventionnelle; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse conteste vigoureusement cette demande reconventionnelle et nie devoir quelque somme que ce soit à la défenderesse; [ 12 ] CONSIDÉRANT que l’intervention forcée est sans fondement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 14 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 464,45 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 10 septembre 2018; [ 15 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse et l’intervention forcée contre Audrey Quirion; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 151 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 18 décembre 2019
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