2016 QCCQ 6311, 2016 QCCQ 6311
Opinion
Protection de la jeunesse — 161058 2016 QCCQ 6311 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001969-150 DATE : 17 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], intervenant social, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, REQUÉRANT; c. X né le [...] 2000, ADOLESCENT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par le juge Jean Hudon le 18 janvier 2016 qui confie X ([...] 2000) à ses parents et ordonne la poursuite des services pour six mois additionnels.
Alléguant la détérioration des comportements de l'adolescent dès sa sortie de thérapie, la Directrice recommande qu'il soit hébergé en centre de réadaptation et que les services se poursuivent de nouveau pour six mois. Les parties sont en accord avec les mesures proposées. [ 2 ] Le 18 juin 2015, notre Cour déclare la sécurité et le développement de X compromis en raison des troubles sérieux de comportement qu'il présente soit, plus particulièrement, de la consommation, des fugues, de la violence et de l'opposition.
Au début de mars 2015, la Directrice et la famille de X conviennent de l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation sur une base volontaire. Il fugue en avril et en mai. À son retour au centre de réadaptation, il est violent. Il doit être contenu physiquement. [ 3 ] Il présente un trouble déficitaire de l'attention qui nécessite une médication qu'il refuse de prendre. Plusieurs suivis lui sont proposés dans lesquels il refuse de s'impliquer. [ 4 ] Le 6 octobre dernier, ayant stabilisé ses comportements, il intègre une thérapie au Havre du Fjord dans l'objectif de régler ses problèmes de consommation.
En janvier, notre Cour ordonne son retour auprès de ses parents. [ 5 ] X termine sa thérapie le lendemain de la dernière ordonnance. Le surlendemain, il vole du vin et le boit avec un ami dans sa chambre. La mère y retrouve du matériel de consommation. [ 6 ] L'adolescent est impatient, agressif et intimidant envers ses parents.
À une occasion, il invite son père à se battre alors qu'il est en état de consommation. [ 7 ] Les parents s'épuisent devant l'attitude fermée de leur fils qui refuse de se remettre en question. [ 8 ] Dans son milieu scolaire, il est peu assidu à ses cours et lorsqu'il est en classe il ne s'implique pas. [ 9 ] Le 3 février, il se présente en classe en état d'ébriété et tient des propos suicidaires. Il fugue, les policiers le reconduisent à l'hôpital pour que soit évalué le risque suicidaire et, par la suite, il intègre le centre de réadaptation. Il fugue le lendemain de son arrivée.
Les policiers le retrouvent et à son retour au centre de réadaptation, il est placé en Unité d'encadrement intensif en raison du risque élevé de fugue qu'il présente. [ 10 ] X est accompagné de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 11 ] Les parents ont vécu beaucoup de déception au cours des dernières semaines. Ils réalisent que la thérapie suivie par leur fils au Havre du Fjord n'a pas apporté de changements significatifs car X ne l'a pas entreprise pour les bons motifs.
Son seul but était de sortir du centre de réadaptation. [ 12 ] De leur côté, ils ont fait beaucoup d'efforts pour améliorer leur façon d'intervenir auprès de leur fils en s'impliquant dans tous les suivis proposés par la Directrice. [ 13 ] Ils l'ont supporté dans sa démarche visant à mettre fin à son problème de consommation.
Cependant, actuellement ils ne croient plus au retour de X dans leur milieu. [ 14 ] Ils témoignent tous deux que leur porte lui sera ouverte lorsqu'il aura complété une thérapie plus appropriée à son niveau de dépendance. [ 15 ] Ils sont toujours disponibles pour les rencontres avec les intervenants et demeurent mobilisés dans leur désir de venir en aide à
leur fils. [ 16 ] Ils consentent aux mesures proposées et assurent de leur collaboration pour les prochains mois. [ 17 ] Les parties consentent au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. [ 18 ] La preuve convainc que malgré la thérapie au Havre du Fjord X n'a pas réglé son problème de consommation et, par conséquent, ses comportements ne se sont pas améliorés. Son engagement dans les services est superficiel. Il est insensible aux interventions. Au cours des prochains mois, il devra réfléchir à ce qu'il souhaite comme avenir et considérer les conséquences de sa dépendance sur sa vie.
La stabilisation de son mode de vie nécessite une réelle mise en action au niveau de son problème de consommation. [ 19 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescent. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE l’ordonnance prononcée le 18 janvier 2016; [ 24 ] ORDONNE l'hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 25 ] PERMET que l'adolescent puisse intégrer un centre de thérapie en toxicomanie au cours de cette période si la situation le permet; [ 26 ] ORDONNE à l'adolescent de poursuivre son suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 27 ] ORDONNE à l'adolescent de se soumettre à une évaluation en psychologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] ORDONNE à l'adolescent de poursuivre son suivi en pédopsychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 30 ] ORDONNE à l’adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 31 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Centre jeunesse Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Pascale F.
Tremblay (adolescent) parents /ng Date d’audience : 8 mars 2016
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