2016 QCCQ 9429, 2016 QCCQ 9429
Opinion
Protection de la jeunesse — 165393 2016 QCCQ 9429 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005061-166 DATE : Le 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Né le […] 2006 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- B C Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X, né le […] 2006. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. Elle soutient que l'enfant a commis des gestes à caractère sexuel à l'égard de la fille de la conjointe du père, âgée de six ans. Elle ajoute que l'enfant a été abusé sexuellement par le fils de 15 ans de la conjointe du père. X a débuté un suivi au centre d'expertise en abus sexuels A. La mère verbalise plusieurs reproches à l'égard du père et vice versa et les parties débattent actuellement de la garde de leur fils en Cour supérieure.
[ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l'enfant dans son milieu familial paternel ainsi qu'un suivi social pour une période de 9 mois. Elle demande également la supervision des contacts mère-enfant par tierce personne désignée par elle-même. [ 5 ] L'audition de cette requête a eu lieu les 29 mars, 1 er avril, 7 avril, 3 mai, 5 mai et 29 juin 2016. De plus, lors de l'audition du 3 mai 2016, le père a déposé une requête en protection en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse datée du 27 avril 2016 demandant l'ajout d'un motif de compromission soit celui de mauvais traitements psychologiques dus à la guerre que se livre les parents depuis janvier 2014, instaurés par la mère, selon le père, qui ferait de l'aliénation parentale à l'enfant envers le père. [ 6 ] Les parties ont grandement fait état du débat, qui est pendant en Cour supérieure. En effet, la Directrice voulait faire trancher devant le soussigné seulement une
partie du débat quant à la compromission, mais ne pas discuter des contacts mère-enfant puisque le débat à ce sujet se situait en Cour supérieure selon eux. Le Tribunal a clairement rappelé sa juridiction lorsque la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis.
Les mesures prises le seront dans le meilleur intérêt de l'enfant y compris ses relations interpersonnelles auprès de sa mère, le tout selon l'évaluation de l'ensemble de la preuve. [ 7 ] Les parties ont donc décidé, suite à cette affirmation du Tribunal de procéder à l'entièreté du débat à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, y compris les relations interpersonnelles mère-enfant. [ 8 ] L'expert, Wim De Wit, fut entendu et son rapport d'expertise psycholégale est daté du 14 septembre 2015 et déposé en Cour supérieure, le fut également dans la présente instance. [ 9 ] De plus, M.
De Wit a confectionné un complément d'expertise psycholégale à la demande du Tribunal daté du 27 juin 2016 qui fut également produit par la Directrice, le 29 juin 2016. [ 10 ] Ce dernier a clairement suggéré au Tribunal un rythme de reprise de contact mère-fils en enlevant systématiquement la supervision des contacts mère-enfant par tierce personne en tenant compte des progrès significatifs de la mère, depuis la production de son premier rapport d'expertise et des abus sexuels subis et causés par X. [ 11 ] Il ajoute que cette suggestion de contacts peut être modifiée en respectant les étapes suggérées soit des visites de quelques heures à la maison, sans supervision dans un premier temps, des couchers d'une nuit dans un deuxième temps pour en arriver à une fin de semaine du vendredi après l'école au lundi matin à l'école. [ 12 ] La mère, lors de l'audition du 27 juin 2016, a émis le souhait de reprendre la garde de l'enfant ou une garde partagée ce que le Tribunal a refusé pour les raisons qui seront motivées plus avant.
LES FAITS [ 13 ] De l'union de onze ans de Dame B et M. C sont nés deux enfants soit Y et X (9 ans). Le Tribunal n'est saisi que de la situation de ce dernier. [ 14 ] Le couple s'est séparé en 2010.
La mère bénéficie de contacts supervisés par tierce personne d'une durée de trois heures aux deux fins de semaine, avec l'enfant, selon une ordonnance provisoire de la Cour supérieure du 24 septembre 2015 rendue suite à un débat fort houleux et au dépôt d'une expertise psycholégale. [ 15 ] Le 28 janvier 2016, ladite ordonnance provisoire fut reconduite jusqu'au 29 juin 2016. [ 16 ] Le père est en relation avec sa nouvelle conjointe depuis janvier 2014.
La mère est en relation avec Monsieur D. [ 17 ] Le 27 novembre 2015, la fille de la conjointe du père (Z), benjamine de X, fut rencontrée par l'intervenante sociale. Elle mentionne que ce dernier a voulu faire le sexe. Elle explique qu'il a touché son vagin avec ses doigts, les a insérés dans son vagin et lui a léché les parties intimes. Deux événements sont survenus : un premier où X a inséré son pénis et son doigt dans le vagin de Z et un deuxième où il a inséré son pénis.
Il y a également eu pénétration anale par le pénis de X. [ 18 ] Il y a également eu fellation de Z à l'égard de X. [ 19 ] X a nié les faits dans un premier temps, pour les admettre par la suite, le 3 décembre 2015. [ 20 ] À cette même date, X a relaté un événement à caractère sexuel survenu au Collège A qu'il fréquentait pour finalement dire, le 26 janvier 2016, qu'il avait été abusé sexuellement par le fils de la conjointe de son père (
A) qui vivait dans la même résidence que lui. [ 21 ] A a fait visionner des vidéos pornographiques à X à cinq reprises, puis l'a sodomisé alors que la famille demeurait à Ville A. Lors du même événement, A a fait une fellation à X et l'a masturbé. [ 22 ] Selon X, ces événements sont survenus à environ huit reprises. De plus, selon la trame factuelle, X a fait une fellation à A, à deux occasions. [ 23 ] Les événements ont cessé lorsque le père de X et sa conjointe (mère de
A) furent informés des agissements sexuels de X à l'égard de Z [ 24 ] A a alors mentionné à X que s'il le disait à quelqu'un, ce dernier irait en enfer et A en prison. Cette situation était leur secret. [ 25 ] Le 26 janvier 2016, A a confirmé les dires de X. Il a confirmé avoir fait une fellation à ce dernier à trois reprises, qu'il a mis son pénis entre les cuisses de X à trois occasions et a éjaculé à deux occasions. Il a confirmé une sodomie à une occasion et a ajouté avoir mis son pénis dans la bouche de X à trois occasions.
[ 26 ] Évidemment, cette situation a causé une onde de choc terrible à M. C et à la mère.
Le père a réagi de bonne façon, ainsi que la mère, tenant compte des circonstances. [ 27 ] A ne demeure plus sous le même toit que X depuis lors et ce dernier est présentement suivi par le centre d'expertise en abus sexuels A. [ 28 ] Concernant la demande des parents de retenir un troisième motif de compromission soit mauvais traitements psychologiques dus au conflit parental houleux présent, le Tribunal fut informé des faits suivants : [ 29 ] En 2010, lors de la séparation des parents, X faisait l'objet d'une garde partagée selon un jugement de juin 2011. [ 30 ] Puis, le père s'est mis en relation avec Dame E.
La mère a eu des craintes que cette dernière fasse
partie d'un groupe terroriste. Elle a alors déposé une plainte à la Gendarmerie Royale du Canada qui a vérifié le tout en juillet 2015. Cette vérification s'est avérée négative. [ 31 ] De plus, en avril 2015, la mère fut mise au courant d'une communication érotique de sa fille aînée sur internet avec un garçon en France et en a informé le père. Depuis lors, sa fille refuse de se rendre au domicile maternel. [ 32 ] Suite à ces événements, la mère a entamé des procédures judiciaires de garde des enfants en mai 2015.
Il n'en fallait pas plus pour attiser la guerre entre les parents. [ 33 ] La mère a également commis une tentative de suicide vers avril 2014, suite à une dispute avec son présent conjoint.
Sa fille aînée, qui dormait au moment où la mère s'est tailladé les poignets, s'est réveillée et s'est rendue à la salle de bain où sa mère et son conjoint se trouvaient et ce dernier lui a demandé d'appeler le 911, mais la mère a refusé. [ 34 ] Mère et fille ont alors passé la nuit dans le même lit et le lendemain, la mère s'est rendue à l'hôpital. [ 35 ] La mère a alors demandé à sa fille de ne pas parler de l'événement à son père puisque ce dernier se serait servi de cet événement pour la traiter d'instable et lui retirer la garde. La mère indique que si la situation va mal aujourd'hui, c'est à cause du père.
Elle est persuadée que le père fait de l'aliénation parentale, la discrédite et monte les enfants contre elle. Le père aurait réussi ses manipulations sur Y et il les aurait commencés sur X.
Elle demandait alors des accès supervisés par tierce personne pour le père. [ 36 ] L'évaluation de l'expert De Wit du 14 septembre 2015 indique que la mère a des facteurs qui augmentent son risque de passage à l'acte puisqu'elle a une fragilité psychologique qui a un impact négatif sur sa capacité à bien décoder les besoins des enfants. [ 37 ] La mère reconnaît, à ce moment, qu'elle a tendance à déployer de la méfiance dans son approche et peut être indûment inquiète en ce qui concerne les enfants.
Ceci peut affecter l'estime personnelle des enfants, le développement de leur autonomie et leur capacité à se faire confiance. [ 38 ] Le psychologue recommande un suivi psychiatrique régulier et un suivi psychologique à la mère afin de rétablir des contacts d'une fin de semaine sur deux auprès des enfants. [ 39 ] Le père est jugé plus apte à s'occuper des enfants, selon l'expert. [ 40 ] L'expert ajoute que Monsieur pourrait être tenté de récupérer la présence des enfants comme un moyen pour punir Madame de ses comportements des derniers mois et créer une alliance avec les enfants.
Le Tribunal a mis en garde le père, à cet effet. [ 41 ] Le complément d'expertise du 27 juin 2016 révèle les faits suivants : [ 42 ] Il y a un lien significatif entre X et sa mère et qu'en sus, l'enfant est préoccupé par la réduction de contacts auprès de cette dernière et craint une fragilisation de leur lien. [ 43 ] La mère craint que son fils ait des répercussions de ce qu'il a vécu.
Elle bénéficie de contacts supervisés par tierce personne à raison de trois heures par semaine à la maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges depuis septembre 2015, suite à l'ordonnance intérimaire de la Cour supérieure. [ 44 ] Le 24 septembre 2015, la mère fut mise en arrêt de travail pour dépression et compte y retourner progressivement en juin 2016. La mère prend sa médication d'antidépresseurs de façon assidue et consulte son médecin une à deux fois par mois.
Sa relation avec son conjoint se déroule bien et ils font vie commune depuis avril 2016. [ 45 ] Depuis septembre 2015, la mère consulte son ancienne psychologue et un autre psychothérapeute par son programme d'aide aux employés. [ 46 ] En sus, la mère a consulté une thérapeute spécialisée en dépendance affective et gestion des émotions à Laval. Entre le 13 octobre 2015 et le 10 février 2016, elle a rencontré un psychologue de façon individuelle et pour un programme de groupe et elle consulte toujours une travailleuse sociale. La mère a fait des progrès et se sent plus solide face à la situation.
Elle a effectué au-delà de 80 heures de thérapie psychologique et en est fière. [ 47 ] X s'ennuie de sa mère et est replié sur lui-même. Il racontait tout à cette dernière avant les événements d'abus sexuels. [ 48 ] La mère a réalisé qu'elle n'aurait jamais dû faire sa tentative de suicide et que le prix à payer a été lourd par la suite. [ 49 ] La mère dit rechercher la paix, mais pense que le père ne veut pas collaborer. [ 50 ] L'expert De Wit mentionne :
Nous avons constaté en même temps que madame continue de véhiculer un degré de méfiance dans ses interactions interpersonnelles et elle se montre critique envers différents intervenants dans le dossier et revient par moment dans le passé avec un sentiment d'injustice, d'amertume et un degré de colère, dont elle a une certaine difficulté à reconnaître l'ampleur, se réfugiant dans l'argument qu'elle a seulement voulu protéger les enfants et assurer leur sécurité.
Madame se montre très critique à l'égard de monsieur C, elle lui attribue un degré de responsabilité dans les abus que X a vécu et elle ne croit pas que monsieur C ait fait preuve de la proactivité que plusieurs tierces personnes lui accordent. Nous croyons que madame B peut avoir une certaine tendance à croire son approche supérieure et par moment, madame a de la difficulté à identifier et assumer ses propres défis.
Nos préoccupations principales dans la situation de madame B vont vers le risque qu'elle continue de s'enliser dans le combat envers monsieur C et qu'elle récupère la situation d'abus sexuels comme un moyen pour continuer de le discréditer. Il est important que madame continue de prendre du recul, s'engage dans des moments d'introspection et d'autocritique et qu'elle assure que son équilibre psychologique ne se détériore pas. À cet effet, nous rejoignons l'opinion de monsieur Desruisseaux à l'effet que madame B a stabilisé sa dynamique, sans qu'on puisse avancer que ses problèmes de personnalité soient résolus.
Ceci n'est toutefois pas une nécessité pour que madame puisse occuper une place significative comme parent dans la vie de ses enfants et c'est plutôt le degré de fragilité de son état avec l'impact sur ses capacités parentales et la relation avec les enfants, ainsi que sur le fonctionnement et le bien-être des enfants, qui doit être considéré. [ 51 ] En ce qui concerne le père, il a pris les moyens nécessaires suite à la divulgation de la situation concernant X.
A a quitté le domicile familial et il demeure dorénavant avec sa conjointe, ses enfants et Z, la fille de sa conjointe. [ 52 ] Le père encourage sa fille à avoir des contacts auprès de sa mère. Il aimerait tout comme le Tribunal que cette relation mère- fille redevienne harmonieuse, le tout, dans le meilleur intérêt de l'adolescente. [ 53 ] Le père a été estomaqué des abus sexuels subis par son fils. Il assure le suivi au centre d'expertise en abus sexuels A, qui l'aide à mieux comprendre et gérer la situation.
Le père s'est assuré de la collaboration de la travailleuse sociale scolaire qui assure un suivi à son fils dans l'éventualité où des problématiques surgiraient. [ 54 ] Le père croit que la mère veut toujours faire la guerre avec lui. Selon ce dernier, elle n'accepte toujours pas sa relation avec Dame E. Le père désire collaborer avec la Directrice et s'est mobilisé afin d'offrir du support à tous les enfants. [ 55 ] X croit qu'il voit sa mère à la maison de la famille due aux disputes entre ses parents. Il trouve difficile de la voir peu de temps.
Il aurait besoin de parler avec sa mère et de se confier à elle, suite aux événements d'abus sexuels. Cependant, il se sent en sécurité chez son père. L'enfant veut revenir à une garde partagée et s'ennuie beaucoup de sa mère et du conjoint de cette dernière. [ 56 ] Les intervenants oeuvrant auprès de la mère ont manifesté le fait qu'il y avait eu une nette progression de sa part. Elle s'est reprise en mains. [ 57 ] La mère continue à avoir un degré de méfiance élevé dans ses relations interpersonnelles.
Elle se montre très critique envers les intervenants au dossier. [ 58 ] Selon l'expert, il y a toujours un risque qu'elle s'enlise dans une guerre avec le père. [ 59 ] Le père manifeste également une méfiance extrême à l'égard de la mère. Il doit ouvrir ses horizons à l'égard de cette dernière, et ce, dans le meilleur intérêt de X. ANALYSE [ 60 ] Le Tribunal est clairement en face d'un conflit parental aigu.
Les parents se sont livrés un combat de titan pour la garde de leurs enfants. [ 61 ] Ce combat s'est atténué quelque peu depuis la découverte que X avait abusé de Z et avait été abusé par A, les deux enfants de la conjointe du père, Dame E. Il est cependant toujours d'actualité puisque la mère a tendance à blâmer le père alors qu'il n'a rien à se reprocher face aux abus. [ 62 ] Cependant, X a un urgent besoin de se confier à sa mère.
Il doit être en mesure de se confier à elle de ce qu'il a vécu. [ 63 ] La supervision des contacts mère-fils a révélé les capacités parentales de la mère et en sus, cette dernière a effectué un travail colossal de reprise en mains. [ 64 ] La reprise des contacts sans supervision suggérée par l'expert De Wit est nécessaire. Le Tribunal croit cependant qu'elle doit se faire plus rapidement que suggéré par ce dernier pour en arriver à une fin de semaine sur deux.
La santé psychologique d'un enfant perturbé le commande. [ 65 ] Il est vrai que des répercussions tangibles des abus n'ont pas été encore remarquées, mais X se confie peu actuellement et a besoin de bras maternels réconfortants avant de débuter un douloureux suivi psychologique au centre d'expertise en abus sexuels A. [ 66 ] Il est cependant impératif que la mère et le père cessent immédiatement le combat qu'ils se livrent depuis trop longtemps et qui a des répercussions néfastes sur leurs enfants. [ 67 ] En sus, la mère ne doit pas utiliser ce rapprochement avec son fils pour lui faire miroiter une reprise de garde partagée.
Ce dernier a suffisamment souffert sans être impliqué dans cette guerre qui ne lui appartient pas, sa sécurité psychologique, en dépens.
Le Tribunal tient à mettre en garde la mère, à cet effet, puisque cette dernière a semblé, lors de sa demande de rétablissement de garde partagée en fin d'audition, ne pas comprendre la réalité de la situation et vouloir revenir trop rapidement à la situation qui prévalait antérieurement, alors que le Tribunal était enclin à lui donner plus d'accès que l'expert De Wit ne le recommandait. [ 68 ] De plus, la mère devra collaborer entièrement au suivi social de la Directrice et continuer ses suivis psychologique et sociaux.
[ 69 ] La mère doit cesser d'avoir une ultravigilance auprès de tous les intervenants impliqués. [ 70 ] Le Tribunal souhaite que les parents réalisent les besoins criants de leur fils et mettent leurs énergies à faire passer son meilleur intérêt à l'avant-scène de leurs priorités. [ 71 ] En ce qui concerne leur fille et malgré que le Tribunal ne soit pas saisi de sa situation, ce dernier ne peut s'empêcher de recommander fortement qu'une aide thérapeutique soit offerte à cette dernière afin de sérieusement travailler à rétablir une relation auprès de sa mère, dans les plus brefs délais.
Le père doit travailler et penser, en ce sens. [ 72 ] La guerre parentale prenait toute la place au sein de cette famille. Toute l'attention et la vigilance des parents étaient centrées sur cet objectif et cela a su faire en sorte de les éloigner du réel intérêt et besoin des enfants, dont celui de X. Ce dernier ainsi que sa soeur méritent toute l'attention de leurs parents. Ceux-ci devront demeurer à l'affût des manifestations de leur fils puisque tôt ou tard les ravages des abus sexuels subis et perpétrés vont ressurgir et ils devront à ce moment quérir toute l'aide nécessaire afin de les amoindrir.
En attendant, le suivi essentiel du centre d'expertise en abus sexuels A verra à atténuer les conséquences desdits abus. [ 73 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures suivantes. [ 74 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 75 ] ACCUEILLE en
partie les présentes requêtes; [ 76 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis pour les motifs suivants : • Abus sexuels à son égard; • Troubles de comportements sérieux au niveau sexuel de sa part; • Mauvais traitements psychologiques dus au conflit parental. [ 77 ] ORDONNE que l'enfant X soit maintenu dans son milieu familial paternel; [ 78 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente : • Samedi le 2 juillet 2016 de 9h00 à 17h00; • Samedi le 9 juillet 2016 de 9h00 à 17h00; • Ensuite, une fin de semaine sur deux du samedi 9h00 au dimanche 17h00 soit les 23-24 juillet, 6-7 août et 20-21 août 2016; • Par la suite, la fin de semaine du vendredi 2 septembre 2016 du vendredi après l'école au lundi à l'école; • S'il y a un jour férié suivant le contact, si le jour férié est un lundi se sera le mardi à l'école et si le jour férié est un vendredi se sera le jeudi après l'école. [ 79 ] ORDONNE que les parents de l'enfant X participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment qu'ils s'impliquent activement dans le plan d'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 80 ] ORDONNE que l'enfant X reçoive certains soins et services de santé, notamment un suivi auprès du Centre d'expertise en abus sexuels A; [ 81 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 82 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse de la Montérégie pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 83 ] LE TOUT pour une durée de 9 mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Frédérique Dupuy Procureure de la Directrice Me Veronica Vallelonga Procureure de la mère
Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Dates d’audience : 29 mars, 1 er avril, 7 avril, 3 mai, 5 mai et 29 juin 2016
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