2020 QCCA 1622, 2020 QCCA 1622
Opinion
Directrice des poursuites criminelles et pénales c. Tremblay 2020 QCCA 1622 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007425-208 , 500-10-007426-206 ( 500-38-018381-144, 500-01-101266-143 SEQ.003; 500-38-018383-140, 500-01-101266-143 SEQ.002 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. N o : 500-10-007425-208 (500-38-018381-144, 500-01-101266-143 SEQ.003)
PARTIE APPELANTE AVOCATE DirectRICE des poursuites criminelles et pénales Me VICKY ANIK PILOTE ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Alfred Tremblay Nicole Ryan Tremblay Me PHILIP D. SCHNEIDER ( Schneider & Associé
s) Par visioconférence N o : 500-10-007426-206 (500-38-018383-140, 500-01-101266-143 SEQ.002)
PARTIE APPELANTE AVOCATE
directRICE des poursuites criminelles et pénales Me VICKY ANIK PILOTE ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCAT Steven Chabot Ginette Vaillancourt Me THOMAS VILLENEUVE-GAGNÉ ( Pepper, Villeneuve-Gagné ) Par conférence téléphonique 500-10-007425-208 , 500-10-007426-206 En appel d’un jugement rendu le 30 septembre 2020 par l’honorable Josée Bélanger de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : 500-10-007425-208 Requête en rejet d'appel amendée (
Article 685 du Code criminel ). 500-10-007426-206 Requête en rejet d'appel (
Article 685 du Code criminel et articles 47 et suivants des R.C.A.Q.M.C. ). Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Commentaires introductifs d’instance. 9 h 41 Échanges entre la Cour et les parties. 9 h 43 Représentations de Me Schneider. 9 h 55 Échanges de part et d’autre relativement à la production des mémoires. 10 h 01 Représentations de Me Villeneuve-Gagné. 10 h 04 Questions par la Cour et réponses de Me Villeneuve-Gagné. 10 h 10 Représentations de Me Pilote. 10 h 12 Échanges entre la Cour et Me Pilote. 10 h 32 Réplique de Me Schneider. 10 h 36 Réplique de Me Villeneuve-Gagné. 10 h 39 Suspension de l’audience. 10 h 55 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 10 h 56 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les requérants demandent à la Cour de rejeter les appels du ministère public contre une décision du 30 septembre 2020 de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Josée Bélanger), qui a ordonné la levée du blocage et la restitution de leurs biens. [ 2 ] Le critère pour rejeter un appel en vertu de l’
article 685 C.cr . est que celui-ci doit être futile ou vexatoire et susceptible d’être jugé sans qu’il soit nécessaire de l’ajourner pour une audition. La Cour, dans Duhamel c. R [1] , explique bien la norme, laquelle est très exigeante: [25] D'autre part, le texte de l'
article 685 C.cr . commande que seul soit soumis au processus de rejet
sommaire l'appel fondé sur un moyen de droit dont le manque de sérieux est si flagrant qu'il ressort d'une simple lecture de l'avis d'appel et justifie par conséquent la Cour de juger « sans qu'il soit nécessaire de l'ajourner pour une audition complète » et « sans assigner de personnes à l'audition ou sans les y faire comparaître pour l'intimé ». Cette façon de faire est exorbitante du droit ordinaire et, de toute évidence, une application prudente et réservée de la disposition s'impose . Cependant, rien n'empêche la Cour de convoquer les parties avant de rejeter l'appel. [26] L'
article 685 C.cr . ne peut donc viser qu'un appel qui, à la face même du seul avis d'appel , est si incontestablement mal fondé qu'on peut le rejeter sans examiner le dossier d'appel. Les appels de ce genre seront rares et le présent pourvoi ne tombe pas dans cette catégorie, même si l'on pouvait, par hypothèse, estimer que ses chances de succès ne sont pas très élevées. Vu la nature des moyens d'appel et celle des moyens de rejet, il est clair qu'on ne peut décider en l'espèce du pourvoi sans une revue du dossier et une analyse du jugement et du droit applicable, ce qui dépasse nettement le cadre restreint du mécanisme mis en place par l'
article 685 C.cr . [2] [Soulignements ajoutés; italiques dans l’original] [ 3 ] Les requérants ne font pas voir que les appels sont si incontestablement mal fondés que la Cour pourrait les rejeter sans examiner le dossier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE les requêtes. JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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